Commission Regulation (EU) No 1299/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the ‘infrastructure’ subsystem of the rail system in the European Union Text with EEA relevance
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  • Règlement d'exécution (UE) 2019/776 de la Commissiondu 16 mai 2019modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1299/2014, (UE) no 1301/2014, (UE) no 1302/2014, (UE) no 1303/2014 et (UE) 2016/919 ainsi que la décision d'exécution 2011/665/UE en ce qui concerne l'alignement sur la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et la mise en œuvre des objectifs spécifiques énoncés dans la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0776, 27 mai 2019
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1694 de la Commissiondu 10 août 2023modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1299/2014, (UE) no 1300/2014, (UE) no 1301/2014, (UE) no 1302/2014 et (UE) no 1304/2014 ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2019/777(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1694, 8 septembre 2023
Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commissiondu 18 novembre 2014concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système Infrastructure du système ferroviaire dans l'Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjetLa spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système "Infrastructure" du système ferroviaire dans toute l'Union européenne, figurant en annexe, est adoptée.
Article 2Domaine d'application1.La STI s'applique à toutes les "infrastructures" nouvelles, réaménagées ou renouvelées du système ferroviaire dans l'Union européenne décrit à l'annexe II, point 2.1, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44)..2.Sans préjudice des articles 7 et 8, et du point 7.2 de l'annexe, la STI s'applique aux nouvelles lignes ferroviaires de l'Union européenne mises en service à compter du 1er janvier 2015.3.La STI ne s'applique pas à l'infrastructure existante du système ferroviaire dans l'Union européenne qui est déjà en service dans tout ou partie du réseau d'un État membre au 1er janvier 2015, sauf si elle fait l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement dans les conditions spécifiées à l'article 18 de la directive (UE) 2016/797 et au point 7.3 de l'annexe.4.La STI s'applique au réseau du système ferroviaire de l'Union tel qu'il est décrit à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797, à l'exclusion des cas visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2016/797.5.La STI s'applique aux réseaux présentant les écartements nominaux de voie suivants: 1435 mm, 1520 mm, 1524 mm, 1600 mm et 1668 mm.6.Le gabarit métrique est exclu du champ d'application technique de la présente STI.7.Le champ d'application technique et géographique du présent règlement est défini aux points 1.1 et 1.2 de l'annexe.
Article 3Points ouverts1.En ce qui concerne les aspects qualifiés de "points ouverts" dans l'appendice R de l'annexe du présent règlement, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles établies à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 sont celles fixées par les règles nationales en vigueur dans l'État membre autorisant la mise en service du sous-système couvert par le présent règlement.2.Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes, à moins qu'elles leur aient déjà été communiquées en application des décisions 2008/217/CE ou 2011/275/UE:a)les règles nationales applicables visées au paragraphe 1;b)les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1;c)les organismes désignés pour appliquer les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification relatives aux points ouverts.
Article 4Cas spécifiques1.En ce qui concerne les cas spécifiques énumérés au point 7.7 de l'annexe, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles établies dans l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 sont celles définies au point 7.7 de l'annexe ou dans les règles nationales en vigueur dans l'État membre autorisant la mise en service du sous-système couvert par le présent règlement.2.Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre notifie les informations suivantes aux autres États membres et à la Commission:a)les règles nationales applicables visées au paragraphe 1;b)les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1;c)les organismes désignés pour appliquer les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification en lien avec les règles nationales relatives aux cas spécifiques décrits au point 7.7 de l'annexe.
Article 5Notification des accords bilatéraux1.Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2015, tout accord national, bilatéral, multilatéral ou international existant entre des États membres et des entreprises ferroviaires, gestionnaires d'infrastructures ou pays tiers, nécessaire du fait de la nature très spécifique ou locale des services ferroviaires prévus ou assurant des niveaux appréciables d'interopérabilité locale ou régionale.2.Cette obligation ne s'applique pas aux accords déjà notifiés au titre de la décision 2008/217/CE.3.Les États membres informent sans délai la Commission de tout projet d'accord ou modification d'accords existants.
Article 6Projets à un stade avancé de développementL’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 s’applique.
Article 7Certificat de vérification "CE"1.Un certificat de vérification "CE" d'un sous-système contenant des constituants d'interopérabilité sans déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi peut être délivré pendant une période de transition qui prend fin le 31 mai 2021, à condition que les exigences énoncées au point 6.5 de l'annexe soient remplies.2.La production, le réaménagement ou le renouvellement du sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés sont achevés au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1, y compris la mise en service.3.Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1:a)les raisons de la non-certification des constituants d'interopérabilité sont dûment identifiées par l'organisme notifié avant de délivrer le certificat "CE" conformément à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797;b)les autorités nationales chargées de la sécurité, en vertu de l'article 16, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102)., signalent l'utilisation de constituants d'interopérabilité non certifiés dans le contexte des procédures d'autorisation dans leur rapport annuel visé à l'article 19 de la directive (UE) 2016/798.4.À partir du 1er janvier 2016, les constituants d'interopérabilité neufs sont couverts par la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi.
Article 8Évaluation de conformité1.Les procédures relatives à l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification "CE" énoncées à la section 6 de l'annexe sont fondées sur les modules établis dans la décision 2010/713/UE de la CommissionDécision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1.)..2.Les certificats basés sur des examens de type ou de conception des constituants d'interopérabilité sont valables sept ans. Au cours de cette période, les nouveaux constituants de même type peuvent être mis en service sans réévaluation de conformité.3.Les certificats visés au paragraphe 2 émis conformément aux exigences de la décision 2011/275/UE (STI INF RC) ou de la décision 2008/217/CE (STI INF GV) restent valables, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une réévaluation de la conformité, jusqu'à la date d'expiration initialement établie. Pour le renouvellement d'un certificat, la conception ou le type seront réévalués uniquement sur la base des exigences nouvelles ou modifiées énoncées à l'annexe du présent règlement.
Article 9Mise en œuvre1.La section 7 de l'annexe expose la procédure à suivre pour la mise en œuvre d'un sous-système "Infrastructure" pleinement interopérable.Sans préjudice de l'article 20 de la directive 2008/57/CE, les États membres élaborent un plan de mise en œuvre national décrivant leurs actions pour se conformer à la présente STI, conformément à la section 7 de l'annexe. Les États membres envoient leur plan de mise en œuvre national aux autres États membres et à la Commission avant le 31 décembre 2015. Les États membres qui ont déjà remis leur plan de mise en œuvre ne sont pas tenus de le renvoyer.2.Conformément à l'article 20 de la directive 2008/57/CE, lorsqu'une nouvelle autorisation est requise et si la STI n'est pas pleinement appliquée, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission:a)la raison pour laquelle la STI n'est pas pleinement appliquée;b)les caractéristiques techniques applicables en lieu et place de la STI;c)les organismes chargés d'appliquer la procédure de vérification visée à l'article 18 de la directive 2008/57/CE.3.Les États membres remettent à la Commission, trois ans après le 1er janvier 2015, un rapport sur la mise en œuvre de l'article 20 de la directive 2008/57/CE. Ce rapport sera examiné au sein du comité institué en vertu de l'article 29 de la directive 2008/57/CE et, le cas échéant, la STI en annexe sera adaptée.
Article 10Solutions innovantes1.Pour suivre le rythme des progrès technologiques, des solutions innovantes peuvent s'avérer nécessaires, qui ne sont pas conformes aux spécifications définies dans l'annexe ou auxquelles les méthodes d'évaluation décrites dans l'annexe ne peuvent pas s'appliquer.2.Les solutions innovantes peuvent se rapporter au sous-système "Infrastructure", à ses parties et à ses constituants d'interopérabilité.3.Lorsqu'une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire autorisé établi sur le territoire de l'Union déclare la façon dont elle déroge aux dispositions correspondantes de la présente STI ou la façon dont elle les complète, et les soumet à la Commission pour analyse. La Commission peut demander son avis à l'Agence sur la solution innovante proposée.4.La Commission donne un avis sur la solution innovante proposée. Si cet avis est favorable, les spécifications fonctionnelles et d'interface appropriées et la méthode d'évaluation à incorporer dans la STI pour permettre l'utilisation de cette solution innovante sont développées puis intégrées dans la STI lors du processus de révision conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2016/797. Si l'avis est défavorable, la solution innovante proposée ne peut pas être utilisée.5.Dans l'attente de la révision de la STI, l'avis favorable émis par la Commission est considéré comme un moyen acceptable de mise en conformité avec les exigences essentielles de la directive (UE) 2016/797 et peut être utilisé pour l'évaluation du sous-système.
Article 11AbrogationLes décisions 2008/217/CE et 2011/275/UE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2015.Elles continuent cependant de s'appliquer:a)aux sous-systèmes autorisés conformément à ces décisions;b)aux projets de sous-systèmes nouveaux, renouvelés ou réaménagés qui se trouvent à un stade avancé de développement ou font l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date de publication du présent règlement.
Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er janvier 2015. Toutefois, une autorisation de mise en service peut être accordée en application de la STI figurant à l'annexe du présent règlement avant le 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXESTABLE DES MATIÈRES1.Introduction1.1.Domaine d'application technique1.2.Domaine d'application géographique1.3.Contenu de la présente STI2.Définition et domaine d'application du sous-système2.1.Définition du sous-système "Infrastructure"2.2.Interfaces de la présente STI avec d'autres STI2.3.Interfaces de la présente STI avec la STI "Personnes à mobilité réduite"2.4.Interfaces de la présente STI avec la STI "Sécurité dans les tunnels ferroviaires"2.5.Relation avec le système de gestion de la sécurité3.Exigences essentielles4.Description du sous-système "Infrastructure"4.1.Introduction4.2.Spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système4.2.1.Catégories de ligne STI4.2.2.Paramètres fondamentaux caractérisant le sous-système "Infrastructure"4.2.3.Tracé des lignes4.2.4.Paramètres des voies4.2.5.Appareils de voie4.2.6.Résistance de la voie aux charges appliquées4.2.7.Résistance des ouvrages aux charges du trafic4.2.8.Limites d'intervention immédiate pour les défauts dans la géométrie de la voie4.2.9.Quais4.2.10.Santé, sécurité et environnement4.2.11.Disposition relative à l'exploitation4.2.12.Installations fixes pour l'entretien des trains4.3.Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces4.3.1.Interfaces avec le sous-système "Matériel roulant"4.3.2.Interfaces avec le sous-système "Énergie"4.3.3.Interfaces avec les sous-systèmes "Contrôle-commande" et "Signalisation"4.3.4.Interfaces avec le sous-système "Exploitation et gestion du trafic"4.4.Règles d'exploitation4.5.Règles de maintenance4.5.1.Dossier de maintenance4.5.2.Plan de maintenance4.6.Qualifications professionnelles4.7.Conditions relatives à la santé et à la sécurité5.Constituants d'interopérabilité5.1.Base de sélection des constituants d'interopérabilité5.2.Liste des constituants5.3.Performances des constituants et spécifications5.3.1.Rail5.3.2.Systèmes d'attache de rail5.3.3.Traverses de voie6.Évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité et vérification "CE" des sous-systèmes6.1.Constituants d'interopérabilité6.1.1.Procédures d'évaluation de la conformité6.1.2.Application des modules6.1.3.Solutions innovantes pour les constituants d'interopérabilité6.1.4.Déclaration "CE" de conformité pour les constituants d'interopérabilité6.1.5.Procédures particulières d'évaluation des constituants d'interopérabilité6.2.Sous-système "Infrastructure"6.2.1.Dispositions générales6.2.2.Application des modules6.2.3.Solutions innovantes6.2.4.Procédure d'évaluation particulière pour le sous-système "infrastructure"6.2.5.Solutions techniques présumées conformes lors de la phase de conception6.3.Vérification "CE" lorsque la vitesse est utilisée comme critère de migration6.4.Évaluation du dossier de maintenance6.5.Sous-systèmes contenant des constituants d'interopérabilité n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration "CE"6.5.1.Conditions6.5.2.Documentation6.5.3.Maintenance des sous-systèmes certifiés conformément au point 6.5.16.6.Sous-système contenant des constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation6.6.1.Conditions6.6.2.Documentation6.6.3.Utilisation de constituants d'interopérabilité aptes au service dans le cadre de la maintenance7.Mise en œuvre de la STI "Infrastructure"7.1.Application de la STI aux lignes de chemin de fer7.2.Application de la STI aux nouvelles lignes de chemin de fer7.3.Application de la présente STI aux lignes de chemin de fer existantes7.3.1.Réaménagement d'une ligne7.3.2.Renouvellement d'une ligne7.3.3.Substitution dans le cadre d'un entretien7.3.4.Lignes existantes qui n'ont pas fait l'objet d'un projet de renouvellement ou de réaménagement7.4.Application de la STI aux quais existants7.5.La vitesse comme critère de mise en œuvre7.6.Garantir la compatibilité de l'infrastructure et du matériel roulant après l'autorisation du matériel roulant7.7.Cas spécifiques7.7.1.Particularités du réseau autrichien7.7.2.Particularités du réseau belge7.7.3.Particularités du réseau bulgare7.7.4.Particularités du réseau danois7.7.5.Particularités du réseau estonien7.7.6.Particularités du réseau finlandais7.7.7.Particularités du réseau français7.7.8.Particularités du réseau allemand7.7.9.Particularités du réseau grec7.7.10.Particularités du réseau italien7.7.11.Particularités du réseau letton7.7.12.Particularités du réseau polonais7.7.13.Particularités du réseau portugais7.7.14.Particularités du réseau irlandais7.7.15.Particularités du réseau espagnol7.7.16.Particularités du réseau suédois7.7.17.Particularités du réseau du Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne7.7.18.Particularités du réseau du Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord7.7.19.Particularités du réseau slovaqueAppendice A —Évaluation des constituants d'interopérabilitéAppendice B —Évaluation du sous-système "Infrastructure"Appendice C —Caractéristiques techniques de la conception des voies et des appareils de voieAppendice D —Conditions d'utilisation de la conception des voies et des appareils de voieAppendice E —Exigences de capacité applicables aux ouvrages d'art en fonction de la classe de traficAppendice F —Exigences de capacité des ouvrages d'art conformément à la classe de trafic au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordAppendice G —Conversion de vitesses en miles à l'heure pour la République d'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordAppendice H —Gabarit des obstacles pour un écartement de voie de 1520 mmAppendice I —Contre-courbes avec des rayons compris entre 150 et 300 mAppendice J —Garantie de sécurité concernant les traverséesAppendice K —Socle d'exigences minimales applicables aux ouvrages d'art pour voitures de voyageurs et rames à éléments multiplesAppendice L —Définition de la catégorie de ligne EN a12 pour la classe de trafic P6Appendice M —Particularité du réseau estonienAppendice N —Particularités du réseau grecAppendice O —Particularité des réseaux de la République d'Irlande et du Royaume-Uni en Irlande du NordAppendice P —Gabarit des obstacles pour les parties inférieures sur les écartements de voie de 1668 mm du réseau espagnolAppendice Q —Règles techniques nationales applicables aux particularités du réseau britanniqueAppendice R —Liste des points ouvertsAppendice S —GlossaireAppendice T —Liste des normes citées1.INTRODUCTION1.1.Domaine d'application techniqueLa présente STI concerne le sous-système "Infrastructure" et une partie du sous-système "Entretien" du système ferroviaire de l'Union, conformément à l'article 1er de la directive (UE) 2016/797.Les sous-systèmes "Infrastructure" et "Entretien" sont définis à l'annexe II, points 2.1 et 2.8, respectivement, de la directive (UE) 2016/797.Le domaine d'application technique de la présente STI est défini plus avant à l'article 2, paragraphes 1, 5 et 6, du présent règlement.1.2.Domaine d'application géographiqueLe domaine d'application géographique de la présente STI est défini à l'article 2, paragraphe 4, du présent règlement.1.3.Contenu de la présente STI(1)Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, la présente STI:a)indique le domaine d'application prévu (section 2);b)précise les exigences essentielles pour le sous-système "Infrastructure" et une partie du sous-système "Entretien" (section 3);c)établit les spécifications fonctionnelles et techniques à respecter par le sous-système "Infrastructure" et une partie du sous-système "Entretien" et leurs interfaces vis-à-vis des autres sous-systèmes (section 4);d)précise les constituants d'interopérabilité et les interfaces qui doivent faire l'objet de spécifications européennes, dont les normes européennes, qui sont nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union (section 5);e)indique, dans chaque cas envisagé, les procédures qui doivent être utilisées pour évaluer, d'une part, la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou, d'autre part, la vérification "CE" des sous-systèmes (section 6);f)indique la stratégie de mise en œuvre de la présente STI (section 7);g)indique, pour le personnel concerné, les conditions de qualification professionnelle et de santé et de sécurité au travail requises pour l'exploitation et l'entretien du sous-système "Infrastructure" ainsi que pour la mise en œuvre de la présente STI (section 4);h)indique les dispositions applicables au sous-système "Infrastructure" existant, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle autorisation;i)indique les paramètres du sous-système "Infrastructure" que l'entreprise ferroviaire doit vérifier et les procédures à appliquer à cet effet après la remise de l'autorisation de mise sur le marché du véhicule et avant la première utilisation du véhicule afin d'assurer la compatibilité entre les véhicules et les itinéraires sur lesquels ils doivent être exploités.En outre, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, des dispositions relatives aux cas spécifiques sont indiquées à la section 7.(2)Les exigences de la présente STI sont valables pour tous les écartements de voie relevant de son domaine d'application, sauf mention explicite, dans un paragraphe, d'écartements spécifiques ou d'écartements nominaux spécifiques.2.DÉFINITION ET DOMAINE D'APPLICATION DU SOUS-SYSTÈME2.1.Définition du sous-système "Infrastructure"La présente STI s'applique:a)au sous-système de nature structurelle de l'infrastructureb)à la partie du sous-système de nature opérationnelle de l'entretien relative au sous-système "Infrastructure" (c'est-à-dire les installations de lavage pour le nettoyage externe des trains, de complément d'eau, de réapprovisionnement en carburant, ainsi que les installations fixes de vidange des toilettes et les alimentations électriques au sol).Les éléments du sous-système "Infrastructure" sont décrits à l'annexe II, point 2.1, de la directive (UE) 2016/797.Les éléments du sous-système "Entretien" sont décrits à l'annexe II, point 2.8, de la directive (UE) 2016/797.Le domaine d'application de la présente STI englobe, dès lors, les aspects suivants du sous-système "Infrastructure":a)tracé des lignes;b)paramètres des voies;c)appareils de voie;d)résistance des voies aux charges appliquées;e)résistance des ouvrages d'art aux charges du trafic;f)limite d'intervention immédiate pour les défauts dans la géométrie de la voie;g)quais;h)santé, sécurité et environnement;i)disposition relative à l'exploitation;j)installations fixes pour l'entretien des trains.D'autres points sont énoncés au point 4.2.2 de la présente STI.2.2.Interfaces de la présente STI avec d'autres STILe point 4.3 de la présente STI énonce la spécification fonctionnelle et technique des interfaces avec les sous-systèmes suivants, tels que définis dans les STI correspondantes:a)sous-système "Matériel roulant";b)sous-système "Énergie";c)sous-système "Contrôle-commande et signalisation";d)sous-système "Exploitation et gestion du trafic".Les interfaces avec la STI "Personnes à mobilité réduite" sont décrites ci-après au point 2.3.Les interfaces avec la STI "Sécurité dans les tunnels ferroviaires" sont décrites ci-après au point 2.4.2.3.Interfaces de la présente STI avec la STI "Personnes à mobilité réduite"Toutes les exigences relatives au sous-système "Infrastructure" en ce qui concerne l'accès des personnes à mobilité réduite au système ferroviaire sont définies dans la STI "Personnes à mobilité réduite".2.4.Interfaces de la présente STI avec la STI "Sécurité dans les tunnels ferroviaires"Toutes les exigences relatives au sous-système "Infrastructure" en ce qui concerne la sécurité dans les tunnels ferroviaires sont définies dans la STI "Sécurité dans les tunnels ferroviaires".2.5.Relation avec le système de gestion de la sécuritéLes processus requis en vue de gérer la sécurité et les opérations selon les exigences définies dans le domaine d’application de la présente STI, et notamment les interfaces avec les humains, organisations ou autres systèmes techniques, seront élaborés et mis en œuvre dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l’infrastructure, conformément à la directive (UE) 2016/798.2.6.Lien avec la codification du transport combiné1)Les dispositions relatives au gabarit des obstacles sont énoncées au point 4.2.3.1.2)Le système de codification utilisé pour le transport des unités de chargement intermodales en transport combiné doit être conforme à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [A]. Il peut être fondé sur:a)les caractéristiques de la ligne et la position exacte des obstacles;b)le profil de référence du gabarit des obstacles de cette ligne;c)une combinaison des méthodes visées aux points a) et b).3.EXIGENCES ESSENTIELLESLe tableau ci-après récapitule les paramètres fondamentaux de la présente STI et les met en correspondance avec les exigences essentielles énumérées à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797.
Tableau 1Paramètres fondamentaux du sous-système "Infrastructure" correspondant aux exigences essentielles
Point de la STIIntitulé du point de la STISécuritéFiabilité — DisponibilitéSantéProtection de l'environnementCompatibilité techniqueAccessibilité
4.2.3.1Gabarit des obstacles1.1.1, 2.1.11.5
4.2.3.2Entraxe des voies1.1.1, 2.1.11.5
4.2.3.3Pentes et rampes maximales1.1.11.5
4.2.3.4Rayon de courbure minimal en plan1.1.31.5
4.2.3.5Rayon de courbure verticale minimal1.1.31.5
4.2.4.1Écartement de voie nominal1.5
4.2.4.2Dévers1.1.1, 2.1.11.51.6.1
4.2.4.3Insuffisance de dévers1.1.11.5
4.2.4.4Variation brusque de l'insuffisance de dévers2.1.1
4.2.4.5Conicité équivalente1.1.1, 1.1.21.5
4.2.4.6Profil du champignon du rail pour la voie courante1.1.1, 1.1.21.5
4.2.4.7Inclinaison du rail1.1.1, 1.1.21.5
4.2.5.1Géométrie de conception des appareils de voie1.1.1, 1.1.2, 1.1.31.5
4.2.5.2Recours à des cœurs à pointe mobile1.1.2, 1.1.3
4.2.5.3Lacune maximale dans la traversée1.1.1, 1.1.21.5
4.2.6.1Résistance de la voie aux charges verticales1.1.1, 1.1.2, 1.1.31.5
4.2.6.2Résistance longitudinale de la voie1.1.1, 1.1.2, 1.1.31.5
4.2.6.3Résistance de la voie aux efforts transversaux1.1.1, 1.1.2, 1.1.31.5
4.2.7.1Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic1.1.1, 1.1.31.5
4.2.7.2Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres imposés sur de nouveaux ouvrages1.1.1, 1.1.31.5
4.2.7.3Résistance des nouveaux ouvrages d'art surplombant les voies ou adjacents à celles-ci1.1.1, 1.1.31.5
4.2.7.4Résistance des ponts et des ouvrages en terre existants aux charges du trafic1.1.1, 1.1.31.5
4.2.8.1Limite d'intervention immédiate pour l'alignement1.1.1, 1.1.21.2
4.2.8.2Limite d'intervention immédiate pour le nivellement longitudinal1.1.1, 1.1.21.2
4.2.8.3Limite d'intervention immédiate en cas de gauche de voie1.1.1, 1.1.21.2
4.2.8.4Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé1.1.1, 1.1.21.2
4.2.8.5Limite d'intervention immédiate pour le dévers1.1.1, 1.1.21.2
4.2.8.6Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie1.1.1, 1.1.21.21.5
4.2.9.1Longueur utile des quais1.1.1, 2.1.11.5
4.2.9.2Hauteur des quais1.1.1, 2.1.11.51.6.1
4.2.9.3Écart quai-train1.1.1, 2.1.11.51.6.1
4.2.9.4Tracé des voies à quai1.1.1, 2.1.11.51.6.1
4.2.10.1Variations de pression maximales en tunnel1.1.1, 2.1.11.5
4.2.10.2Effets des vents traversiers1.1.1, 2.1.11.21.5
4.2.10.3Effet aérodynamique sur la voie ballastée1.1.11.21.5
4.2.11.1Repères de position1.1.11.2
4.2.11.2Conicité équivalente en exploitation1.1.1, 1.1.21.5
4.2.12.2Vidange des toilettes1.1.51.21.3.11.5
4.2.12.3Installations de nettoyage extérieur des trains1.21.5
4.2.12.4Complément d'eau1.1.51.21.3.11.5
4.2.12.5Réapprovisionnement en carburant1.1.51.21.3.11.5
4.2.12.6Alimentation électrique au sol1.1.51.21.5
4.4Règles d'exploitation1.2
4.5Règles de maintenance1.2
4.6Qualifications professionnelles1.1.51.2
4.7Conditions relatives à la santé et la sécurité1.1.51.21.31.4.1
4.DESCRIPTION DU SOUS-SYSTÈME "INFRASTRUCTURE"4.1.Introduction(1)Le système ferroviaire de l'Union, auquel s'applique la directive (UE) 2016/797 et dont font partie les sous-systèmes "Infrastructure" et "Entretien", est un système intégré dont la cohérence doit être vérifiée. Cette cohérence doit être vérifiée par rapport notamment aux spécifications du sous-système "Infrastructure", de ses interfaces avec les autres sous-systèmes du système ferroviaire de l'Union, dans lequel il est intégré, et des règles d'exploitation et de maintenance auxquelles il est soumis.(2)Les valeurs limites fixées dans la présente STI ne sont pas destinées à être imposées comme des valeurs de conception normales. Les valeurs de conception doivent toutefois être comprises dans les limites définies dans la présente STI.(3)Les spécifications techniques et fonctionnelles du sous-système "Infrastructure" et d'une partie du sous-système "Entretien" et de leurs interfaces, décrites aux points 4.2 et 4.3, n'imposent pas l'utilisation de technologies ou de solutions techniques spécifiques, excepté lorsqu'elle est strictement nécessaire pour l'interopérabilité du réseau ferroviaire de l'Union.(4)Les solutions d'interopérabilité innovantes, qui ne satisfont pas aux exigences définies dans la présente STI et/ou qui ne sont pas évaluables comme énoncé dans la présente STI, doivent faire l'objet de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Afin de permettre des innovations technologiques, ces spécifications et méthodes d'évaluation doivent être développées selon le processus destiné aux solutions innovantes décrit à l'article 10.(5)Sauf mention contraire dans la présente STI, lorsqu'il est fait référence aux normes EN, les variations appelées "dérogations nationales" dans la norme EN ne sont pas applicables.(6)Lorsque des vitesses de lignes sont mentionnées en [km/h] en tant que catégorie ou paramètre de performance aux fins de la présente STI, il est permis de les convertir dans leur équivalent en [mph], comme dans l'appendice G, pour l’Irlande et pour les réseaux du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.4.2.Spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système "Infrastructure"4.2.1.Catégories de ligne STI(1)Les éléments du réseau ferroviaire de l'Union sont décrits à l'annexe I, point 1, de la directive (UE) 2016/797. Afin d'assurer de façon rentable l'interopérabilité, chaque élément du réseau ferroviaire de l'Union se voit attribuer une "catégorie de ligne STI".(2)La catégorie de ligne STI se compose d'une combinaison de classes de trafic. Pour les lignes dédiées à un type de trafic unique (par exemple une voie exclusivement utilisée pour le transport de marchandises), une seule classe de trafic peut être employée pour décrire les performances; en cas de trafic mixte, la catégorie sera décrite par une ou plusieurs classes ayant trait au trafic voyageurs et au trafic marchandises. Ensemble, les classes de trafic décrivent l'enveloppe correspondant à l'équilibre souhaité en termes de mixité du trafic.(3)Ces catégories de ligne STI servent à la classification des lignes existantes en vue de définir un système cible permettant de respecter les paramètres de performance appropriés.(4)Les lignes doivent être classifiées en fonction du type de trafic (classe de trafic) caractérisé par les paramètres de performance suivants:gabarit des obstacles,charge à l’essieu,vitesse de la ligne,longueur du train,longueur de quai utilisable.Les valeurs figurant dans les colonnes "gabarit des obstacles" et "charge à l’essieu", qui ont une incidence directe sur la circulation des trains, doivent être des niveaux minimaux obligatoires selon la classe de trafic visée. Nonobstant les exigences du RTE-T, la plage de valeurs indiquée dans les colonnes "vitesse de ligne", "longueur utile du quai" et "longueur du train" s’applique aussi longtemps que cela est raisonnablement possible.(5)Les paramètres de performance répertoriés aux tableaux 2 et 3 n'ont pas pour vocation de servir à des vérifications de compatibilité entre le matériel roulant et l'infrastructure. Les vérifications de la compatibilité de l’itinéraire sont soumises au point 4.2.2.5 et à l’appendice D.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5). ("STI OPE").(6)Les informations définissant les exigences minimales de capacité pour les ouvrages existants en relation avec différents types de trains figurent à l’appendice E. Pour les réseaux du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les informations définissant la relation entre la charge maximale à l’essieu et la vitesse maximale en fonction du type de véhicule figurent à l’appendice F.(7)Les niveaux de performance par type de trafic sont indiqués aux tableaux 2 et 3.
Tableau 2Paramètres de performance de l’infrastructure pour le trafic voyageurs(les vérifications de la compatibilité de l’itinéraire sont soumises au point 4.2.2.5 et à l’appendice D.1 de la STI OPE).Valeurs minimales requises de la charge à l’essieu à utiliser pour les contrôles des ponts à l’aide d’une évaluation dynamique, sur la base de la masse de conception en ordre de marche pour les motrices et les locomotives et de la masse opérationnelle en charge normale pour les véhicules capables de transporter une charge utile (passagers ou bagages) (définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1]).Valeurs minimales requises de la charge à l’essieu à utiliser pour les contrôles de l’infrastructure en utilisant une charge statique, sur la base de la masse de conception en charge exceptionnelle pour les véhicules capables de transporter une charge utile (passagers ou bagages) (définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], en ce qui concerne la spécification mentionnée à l’appendice T index [2]). Cette charge à l’essieu peut être associée à une vitesse limitée.À utiliser pour les contrôles de l’infrastructure pour charge statique, sur la base de la masse de conception en ordre de marche pour les motrices et les locomotives et de la masse de conception en charge exceptionnelle pour les autres véhicules [définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], en ce qui concerne la spécification mentionnée à l’appendice T index [2]]. Cette charge à l’essieu peut être associée à une vitesse limitée.
Classe de traficGabarit des obstaclesCharge à l’essieu [t]Vitesse de la ligne [km/h]Longueur de quai utilisable [m]
P1GC17 / 21,5250-350400
P2GB20/ 22,5200-250200-400
P3DE322,5120-200200-400
P4GB22,5120-200200-400
P5GA2080-12050-200
P6G112n.d.n.d.
P1520S22,580-16035-400
P1600IRL122,580-16075-240
Tableau 3Paramètres de performance de l’infrastructure pour le trafic de marchandises(les vérifications de la compatibilité de l’itinéraire sont soumises au point 4.2.2.5 et à l’appendice D.1 de la STI OPE)À utiliser pour les contrôles statiques de l’infrastructure, sur la base de la masse de conception en ordre de marche pour les motrices et les locomotives et de la masse de conception en charge normale pour les autres véhicules (définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1]). Cette charge à l’essieu peut être associée à une vitesse limitée.
Classe de traficGabarit des obstaclesCharge à l’essieu [t]Vitesse de la ligne [km/h]Longueur de train [m]
F1GC22,5100-120740-1050
F2GB22,5100-120600-1050
F3GA2060-100500-1050
F4G118n.d.n.d.
F1520S2550-1201050
F1600IRL122,550-100150-450
Remarque:Les tableaux 2 et 3 n'ont pas pour vocation de servir à des vérifications de compatibilité entre le matériel roulant et l'infrastructure.
8)Pour les ouvrages d'art, la charge à l'essieu ne suffit pas, en soi, à définir les exigences en matière d'infrastructure. Les exigences sont précisées comme suit:pour les nouvelles structures visées aux points 4.2.7.1 et 4.2.7.2,pour les ouvrages existants visés au point 4.2.7.4,pour la voie visée au point 4.2.6.(9)Les nœuds "voyageurs", les nœuds "marchandises" et les lignes de raccordement sont inclus le cas échéant dans les classes de trafic ci-dessus.(10)Conformément à l'article 4, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797, qui prévoit que les STI ne font pas obstacle aux décisions des États membres relatives à l'utilisation des infrastructures pour la circulation des véhicules non visés par les STI, il est possible de concevoir des lignes nouvelles et réaménagées en mesure d'accepter:des gabarits plus grands,des charges par essieu supérieures,des vitesses plus élevées,une longueur de quai utilisable plus importante,des trains plus longsque ceux spécifiés dans les tableaux 2 et 3.(11)(inutilisé)(12)Il est permis que certaines parties de la ligne soient conçues pour des paramètres de performance "vitesse", "longueur de quai utilisable" et "longueur de train" inférieurs à ceux indiqués aux tableaux 2 et 3, dans des cas dûment justifiés par des contraintes géographiques, urbaines ou environnementales.
4.2.2.Paramètres fondamentaux caractérisant le sous-système "Infrastructure"4.2.2.1.Liste des paramètres fondamentauxLes paramètres fondamentaux caractérisant le sous-système "Infrastructure", groupés en fonction des aspects énumérés au point 2.1, sont les suivants:A.Trace des lignes:a)gabarit des obstacles (4.2.3.1);b)entraxe (4.2.3.2);c)pentes et rampes maximales (4.2.3.3);d)rayon de courbure en plan minimal (4.2.3.4);e)rayon de courbure verticale minimal (4.2.3.5).B.Paramètres des voies:a)écartement nominal de voie (4.2.4.1);b)dévers (4.2.4.2);c)insuffisance de dévers (4.2.4.3);d)variation brusque de l'insuffisance de dévers (4.2.4.4),e)conicité équivalente (4.2.4.5);f)profil du champignon du rail pour la voie courante (4.2.4.6);g)inclinaison du rail (4.2.4.7).C.Appareils de voie:a)géométrie de conception des appareils de voie (4.2.5.1);b)recours à des cœurs à pointe mobile (4.2.5.2);c)lacune maximale dans la traversée (4.2.5.3).D.Résistance de la voie aux charges appliquées:a)résistance de la voie aux charges verticales (4.2.6.1);b)résistance longitudinale de la voie (4.2.6.2);c)résistance transversale de la voie (4.2.6.3).E.Résistance des ouvrages aux charges du trafica)résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic (4.2.7.1);b)charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres imposés sur de nouveaux ouvrages (4.2.7.2);c)résistance des nouveaux ponts au-dessus des voies ou adjacentes à celles-ci (4.2.7.3);d)résistance des ponts et des ouvrages en terre existants aux charges du trafic (4.2.7.4).F.Limite d'intervention immédiate pour les défauts dans la géométrie de la voie:a)limite d'intervention immédiate pour l'alignement (4.2.8.1);b)limite d'intervention immédiate pour le nivellement longitudinal (4.2.8.2);c)limite d'intervention immédiate pour le gauche de voie (4.2.8.3);d)limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4),e)limite d'intervention immédiate pour le dévers (4.2.8.5);f)limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6).G.Quais:a)longueur utile des quais (4.2.9.1);b)hauteur de quai (4.2.9.2);c)écart quai-train (4.2.9.3);d)tracé des voies à quai (4.2.9.4).H.Santé, sécurité et environnement:a)variation de pression maximale dans les tunnels (4.2.10.1);b)effets des vents traversiers (4.2.10.2);c)effet aérodynamique sur la voie ballastée (4.2.10.3).I.Disposition relative à l'exploitation:a)repères de position (4.2.11.1),b)conicité équivalente en exploitation (4.2.11.2).J.Installations fixes pour l'entretien des trains:a)généralités (4.2.12.1);b)vidange des toilettes (4.2.12.2);c)installations de nettoyage extérieur des trains (4.2.12.3);d)complément d'eau (4.2.12.4);e)réapprovisionnement en carburant (4.2.12.5);f)alimentation électrique au sol (4.2.12.6).K.Règles de maintenance:a)plan de maintenance (4.5.1);b)plan de maintenance (4.5.2).4.2.2.2.Exigences relatives aux paramètres fondamentaux(1)Ces exigences sont décrites dans les paragraphes qui suivent, accompagnées des conditions particulières éventuellement admises dans chaque cas pour les interfaces et les paramètres fondamentaux concernés.(2)Les paramètres fondamentaux spécifiés sont valables uniquement jusqu'à une vitesse maximale de ligne de 350 km/h.(3)Pour la République d'Irlande et le Royaume-Uni, eu égard au réseau d'Irlande du Nord, les paramètres fondamentaux spécifiés ne sont valables que jusqu'à une vitesse maximale de ligne de 165 km/h.(4)En cas de voie à multi-écartement, les exigences de la présente STI s'appliquent séparément à chaque paire de rails conçue pour être exploitée comme une voie séparée.(5)Les exigences applicables aux lignes constituant des cas spécifiques sont décrites au point 7.7.(6)Un court tronçon de voie muni de dispositifs permettant le passage d'un écartement nominal à un autre est autorisé.(7)Les exigences sont conçues pour le sous-système en conditions de service régulier. Les conséquences éventuelles de l'exécution de travaux qui peuvent nécessiter temporairement des exceptions en matière de performances du sous-système font l'objet du point 4.4.(8)Les performances des trains peuvent être augmentées par l'adoption de systèmes spécifiques, tels que la pendulation des caisses. Des conditions particulières sont admises pour la circulation de trains ainsi équipés, à condition qu'il n'en résulte pas de restrictions de circulations pour les autres trains non équipés de ces dispositifs.4.2.3.Tracé des lignes4.2.3.1.Gabarit des obstacles(1)La partie supérieure du gabarit des obstacles doit être déterminée sur la base des gabarits sélectionnés conformément au point 4.2.1, qui sont définis dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3].(2)La partie inférieure du gabarit des obstacles doit être GI2 comme indiqué dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3]. Lorsque les voies sont équipées de freins de voie, un gabarit d'obstacles GI1, tel que défini dans la même spécification, s'applique pour la partie inférieure du gabarit.(3)Les calculs du gabarit des obstacles doivent être effectués selon la méthode cinématique conformément aux exigences de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3].(4)Pour les écartements de voie de 1520 mm, toutes les classes de trafic sélectionnées conformément au point 4.2.1 s'appliquent avec le gabarit uniforme "S" tel que défini à l'appendice H de la présente STI, au lieu des exigences établies aux points (1) à (3).(5)Pour les écartements de voie de 1600 mm, toutes les classes de trafic sélectionnées conformément au point 4.2.1 s'appliquent avec le gabarit uniforme IRL1 tel que défini à l'appendice O de la présente STI, au lieu des exigences établies aux points (1) à (3).4.2.3.2.Entraxe des voies(1)L'entraxe des voies doit être déterminé sur la base des gabarits sélectionnés conformément au point 4.2.1.(2)L'entraxe horizontal nominal des voies des nouvelles lignes doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur aux valeurs répertoriées dans le tableau 4; il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.
Tableau 4Entraxe horizontal nominal minimal des voies
Vitesse maximale autorisée [km/h]Entraxe horizontal nominal minimal des voies [m]
160 < v ≤ 2003,80
200 < v ≤ 2504,00
250 < v ≤ 3004,20
v > 3004,50
(3)L'entraxe des voies doit au moins satisfaire aux exigences relatives à la distance limite d'installation des voies, définie conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3].(4)Pour les écartements de voie de 1520 mm, l'entraxe horizontal nominal des voies doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur aux valeurs répertoriées dans le tableau 5, au lieu des exigences établies aux points (1) à (3); il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.
Tableau 5Entraxe horizontal nominal minimal pour les écartements de voie de 1520 mm
Vitesse maximale autorisée [km/h]Entraxe horizontal nominal minimal des voies [m]
v ≤ 1604,10
160 < v ≤ 2004,30
200 < v ≤ 2504,50
v > 2504,70
(5)Pour les écartements de voie de 1668 mm, l'entraxe horizontal nominal des voies pour les nouvelles lignes doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur aux valeurs répertoriées dans le tableau 6, au lieu des exigences établies au point (2); il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.
Tableau 6Entraxe horizontal nominal minimal pour les écartements de voie de 1668 mm
Vitesse maximale autorisée [km/h]Entraxe horizontal nominal minimal des voies [m]
160 < v ≤ 2003,92
200 < v < 2504,00
250 ≤ v ≤ 3004,30
300 < v ≤ 3504,50
(6)Pour les écartements de voie de 1600 mm, l'entraxe des voies doit être déterminé sur la base des gabarits sélectionnés conformément au point 4.2.1., au lieu des exigences établies aux points (1) à (3). L'entraxe horizontal nominal des voies doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur à 3,57 m pour le gabarit IRL1; il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.
4.2.3.3.Pentes et rampes maximales(1)Les pentes et rampes des voies le long de quais à voyageurs des nouvelles lignes ne doivent pas dépasser 2,5 mm/m là où des voitures sont régulièrement attelées ou dételées.(2)Les pentes et rampes des nouvelles voies de garage destinées au stationnement de matériel roulant ne doivent pas dépasser 2,5 mm/m sauf disposition particulière destinée à empêcher le matériel roulant d'être entraîné dans la pente.(3)À la conception, les pentes et rampes admises sur les voies principales de nouvelles lignes P1 dédiées au trafic voyageurs pourront atteindre 35 mm/m, sous réserve que les conditions d'"enveloppe" suivantes soient respectées:a)la pente du profil moyen glissant sur 10 km devra être inférieure ou égale à 25 mm/m;b)la longueur maximale en rampe ou pente continue de 35 mm/m ne devra pas dépasser 6 km.4.2.3.4.Rayon de courbure en plan minimalLe rayon de courbure en plan minimal à la conception doit être sélectionné en tenant compte de la vitesse de conception locale de la courbe.(1)Le rayon de courbure en plan minimal à la conception de nouvelles lignes ne doit pas être inférieur à 150 m.(2)Les contre-courbes (sauf dans les gares de formation des trains où les wagons sont triés individuellement) d'un rayon faible pour les nouvelles lignes doivent être conçues de manière à éviter tout enchevêtrement de tampons.Pour les éléments de voie intermédiaires rectilignes situés entre les courbes, la spécification mentionnée à l’appendice T, index [4], s’applique, dont les valeurs sont basées sur les véhicules de référence définis dans la même spécification. Afin d’éviter le verrouillage des tampons pour les véhicules existants qui ne répondent pas aux hypothèses des véhicules de référence, le gestionnaire de l’infrastructure peut spécifier de plus grandes longueurs pour l’élément intermédiaire rectiligne.Pour les éléments de voie intermédiaires non rectilignes, un calcul détaillé doit être effectué afin de vérifier l'ampleur des déports latéraux.(3)Pour les écartements de voie de 1520 mm, des contre-courbes d'un rayon compris entre 150 m et 250 m doivent être conçues avec un tronçon de voie rectiligne d'au moins 15 m entre les courbes, au lieu des exigences établies au point (2).4.2.3.5.Rayon de courbure verticale minimal(1)Le rayon de courbure verticale (sauf pour les bosses de triage) doit être d'au moins 500 m en bosse et de 900 m en creux.(2)Pour les buttes de triage, le rayon de courbure verticale doit être d'au moins 250 m en bosse et de 300 m en creux.(3)Pour les écartements de voie de 1520 mm, le rayon de courbure verticale (sauf pour les gares de formation) doit être d'au moins 5000 m tant en bosse qu'en creux, au lieu des exigences établies au point (1).(4)Pour les écartements de voie de 1520 mm et les bosses de triage, le rayon de courbure verticale doit être d'au moins 350 m en bosse et de 250 m en creux, au lieu des exigences établies au point (2).
4.2.4.Paramètres des voies4.2.4.1.Écartement nominal de voie(1)L'écartement nominal de voie standard européen est de 1435 mm.(2)Pour les écartements de voie de 1520 mm, l'écartement nominal de voie sera de 1520 mm, au lieu des exigences établies au point (1).(3)Pour les écartements de voie de 1668 mm, l'écartement nominal de voie sera de 1668 mm, au lieu des exigences établies au point (1).(4)Pour les écartements de voie de 1600 mm, l'écartement nominal de voie sera de 1600 mm, au lieu des exigences établies au point (1).4.2.4.2.Dévers(1)Le dévers de conception des lignes doit être limité de la manière définie au tableau 7.
Tableau 7Dévers de conception [mm]
Trafic marchandises et mixteTrafic voyageurs
Voie ballastée160180
Voie non ballastée170180
(2)À la conception, le dévers sur les voies adjacentes aux quais de gare où l'arrêt des trains en service régulier est prévu ne doit pas dépasser 110 mm.(3)Sur les courbes de rayon inférieur à 305 m des nouvelles lignes utilisées pour le trafic marchandises ou mixte, lorsque la transition de dévers est supérieure à 1 mm/m, le dévers doit être limité à la valeur donnée par la formule suivante:D ≤ (R – 50)/1,5où D est le dévers en mm et R est le rayon en m.(4)Pour les écartements de voie de 1520 mm, le dévers de conception ne doit pas dépasser 150 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) à (3).(5)Pour les écartements de voie de 1668 mm, le dévers de conception ne doit pas dépasser 185 mm, au lieu des exigences établies au point (1).(6)Pour les écartements de voie de 1668 mm, le dévers sur les voies adjacentes aux quais de gare où l'arrêt des trains en service régulier est prévu ne doit pas dépasser 125 mm à la conception, au lieu des exigences établies au point (2).(7)Pour les écartements de voie de 1668 mm, sur les courbes de rayon inférieur à 250 m des nouvelles lignes utilisées pour le trafic marchandises ou mixte, le dévers doit être limité à la valeur donnée par la formule suivante, au lieu des exigences établies au point (3):D ≤ 0,9 * (R – 50)où D est le dévers en mm et R est le rayon en m.(8)Pour les écartements de voie de 1600 mm, le dévers de conception ne doit pas dépasser 185 mm, au lieu des exigences établies au point (1).
4.2.4.3.Insuffisance de dévers(1)Les valeurs maximales applicables à l'insuffisance de dévers sont exposées au tableau 8.
Tableau 8Insuffisance de dévers maximale [mm]
Vitesse de conception [km/h]v ≤ 160160 < v ≤ 300v > 300
Pour l'exploitation de matériel roulant conforme à la STI "Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers"153100
Pour l'exploitation de matériel roulant conforme à la STI "Wagons pour fret"130
(2)Il est possible de faire circuler avec une insuffisance de dévers plus importante des trains spécialement conçus à cet effet (par exemple, rames à éléments multiples avec des charges à l'essieu inférieures à celles exposées au tableau 2; véhicules spécialement équipés pour la négociation des courbes), sous réserve de faire la preuve que cela ne porte pas atteinte à la sécurité.(3)Pour tous les types de matériel roulant conçus pour un écartement de voie de 1520 mm, l'insuffisance de dévers ne doit pas dépasser 115 mm, au lieu des exigences établies au point (1). Cette règle s'applique pour des vitesses allant jusqu'à 200 km/h.(4)Pour les écartements de voie de 1668 mm, les valeurs maximales relatives à l'insuffisance de dévers sont exposées au tableau 9; les valeurs du point (1) ne s'appliquent pas.
Tableau 9Insuffisance de dévers maximale pour un écartement de voie de 1668 mm [mm]
Vitesse de conception [km/h]v ≤ 160160 < v ≤ 300v > 300
Pour l'exploitation de matériel roulant conforme à la STI "Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers"175115
Pour l'exploitation de matériel roulant conforme à la STI "Wagons pour fret"150
4.2.4.4.Variation brusque de l'insuffisance de dévers(1)Les valeurs maximales admises pour les variations brusques d'insuffisance de dévers doivent être de:a)130 mm pour v ≤ 60 km/h;b)125 mm pour 60 km/h < v ≤ 200 km/h;c)85 mm pour 200 km/h < v ≤ 230 km/h;d)25 mm pour v > 230 km/h.(2)Lorsque v ≤ 40 km/h et l'insuffisance de dévers ≤ 75 mm tant avant qu'après un changement brusque de courbure, la valeur relative à la variation brusque d'insuffisance de dévers peut être portée à 150 mm.(3)Pour les écartements de voie de 1520 mm, les spécifications relatives à la variation brusque d'insuffisance de dévers figurant aux points (1) et (2) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les valeurs maximales sont les suivantes:a)115 mm pour v ≤ 200 km/h;b)85 mm pour 200 km/h < v ≤ 230 km/h;c)25 mm pour v > 230 km/h.(4)Pour les écartements de voie de 1668 mm, les spécifications relatives à la variation brusque d'insuffisance de dévers figurant au point (1) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les valeurs maximales de conception sont les suivantes:a)150 mm pour V ≤ 45 km/h,b)115 mm pour 45 km/h < V ≤ 100 km/h,c)(399-V)/2,6 [mm] pour 100 km/h < V ≤ 220 km/h,d)70 mm pour 220 km/h < V ≤ 230 km/h.e)Une variation brusque de l'insuffisance de dévers n'est pas autorisée pour les vitesses supérieures à 230 km/h.4.2.4.5.Conicité équivalente(1)Les valeurs limites de conicité équivalente indiquées au tableau 10 sont calculées pour l'amplitude (y) du déplacement transversal de l'essieu.
y = 3 mm,si (TG – SR) ≥ 7 mm
02014R1299-20230928_fr_img_1,si 5 mm ≤ (TG – SR) < 7 mm
y = 2 mm,si (TG – SR) < 5 mm
où TG est l'écartement des voies et SR est l'écartement de l'essieu au point de contact avec le boudin.
(2)Aucune évaluation de la conicité équivalente n'est requise pour les appareils de voie.(3)L'écartement de conception, le profil du champignon du rail et l'inclinaison du rail pour la voie courante doivent être sélectionnés de façon à garantir que les limites de conicité équivalente figurant au tableau 10 ne sont pas dépassées.
Tableau 10Valeurs limites de conicité équivalente à la conception
Profil de roue
Gamme de vitesse [km/h]S 1002, GV 1/40
v ≤ 60Évaluation non requise
60 < v ≤ 2000,25
200 < v ≤ 2800,20
v > 2800,10
(4)Les essieux montés suivants, tels que définis dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [6], doivent être conçus pour circuler sur des conditions de voie adaptées (méthode de calcul par simulation selon la spécification mentionnée à l’appendice T, index [5]):a)S 1002 avec SR1.b)S 1002 avec SR2.c)GV 1/40 avec SR1.d)GV 1/40 avec SR2.Pour SR1 et SR2, les valeurs suivantes s'appliquent:a)pour l'écartement de voie de 1435 mm SR1 = 1420 mm et SR2 = 1426 mm;b)pour l'écartement de voie de 1524 mm SR1 = 1505 mm et SR2 = 1511 mm;c)pour l'écartement de voie de 1600 mm SR1 = 1585 mm et SR2 = 1591 mm;d)pour l'écartement de voie de 1668 mm SR1 = 1653 mm et SR2 = 1659 mm.(5)Pour les écartements de voie de 1520 mm, aucune évaluation de la conicité équivalente n'est nécessaire, contrairement à ce qu'indiquent les points (1) à (4).
4.2.4.6.Profil du champignon du rail pour voie courante1)Le profil du champignon du rail doit être sélectionné dans la plage fournie dans l’une des spécifications mentionnées à l’appendice T, index [7] et index [8], ou être conforme au point (2).(2)La conception des profils de champignon du rail pour la voie courante comprend:a)une pente latérale de flanc du champignon comprise entre la verticale et 1/16 par référence à l'axe vertical du champignon;b)la distance verticale entre le haut de cette pente latérale et le haut du rail doit être inférieure à 20 mm;c)un rayon d'au moins 12 mm à l'intérieur du champignon du rail;d)la distance horizontale entre le niveau supérieur du champignon du rail et le point de tangence doit être comprise entre 31 et 37,5 mm.Figure 1Profil du champignon de rail02014R1299-20230928_fr_img_2(3)Ces exigences ne s'appliquent pas aux appareils de dilatation.4.2.4.7.Inclinaison du rail4.2.4.7.1.Voie courante(1)Le rail doit être incliné vers l'axe de la voie.(2)Pour les voies destinées à une circulation à des vitesses supérieures à 60 km/h, l'inclinaison du rail pour un itinéraire donné est choisie dans la plage de 1/20 à 1/40.(3)Pour les tronçons sans inclinaison de maximum 100 m entre les appareils de voie où la vitesse de circulation ne dépasse pas 200 km/h, il est permis de poser les rails sans les incliner.4.2.4.7.2.Exigences applicables aux appareils de voie(1)Le rail doit être conçu pour être vertical ou incliné.(2)Si le rail est incliné, son inclinaison est choisie dans la plage de 1/20 à 1/40.(3)L'inclinaison peut être donnée par la forme de la partie active du profil du champignon du rail.(4)Dans les appareils de voie où la vitesse de circulation est comprise entre 200 et 250 km/h, il est permis de poser les rails sans les incliner pour autant que la longueur des tronçons concernés ne dépasse pas 50 m.(5)Au-delà de 250 km/h, les rails doivent être inclinés.
4.2.5.Appareils de voie4.2.5.1.Géométrie de conception des appareils de voieLe point 4.2.8.6 de la présente STI définit des limites d'intervention immédiate pour les appareils de voie compatibles avec les caractéristiques géométriques des essieux montés telles qu'elles sont définies dans la STI "Matériel roulant". Il incombera au gestionnaire de l'infrastructure d'adopter des valeurs de conception appropriées au regard de son plan de maintenance.4.2.5.2.Recours à des cœurs à pointe mobilePour les vitesses supérieures à 250 km/h, les appareils de voie seront équipés de cœurs de croisement et de traversée à pointes mobiles.4.2.5.3.Lacune maximale dans la traverséeLa valeur de conception de la lacune maximale dans les cœurs de croisement et de traversée à pointes fixes doit être conforme aux exigences définies à l'appendice J de la présente STI.4.2.6.Résistance de la voie aux charges appliquées4.2.6.1.Résistance des voies aux charges verticalesLa conception de la voie, y compris les appareils de voie, doit au moins tenir compte des efforts ci-dessous:a)la charge à l'essieu sélectionnée conformément au point 4.2.1;b)les forces verticales maximales exercées par les roues. Les forces maximales exercées par les roues dans des conditions d'essai définies sont indiquées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [9].c)les forces quasi-statiques verticales exercées par les roues. Les forces quasi-statiques maximales exercées par les roues dans des conditions d'essai définies sont indiquées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [9].4.2.6.2.Résistance longitudinale de la voie4.2.6.2.1.Efforts à la conceptionLa voie, y compris les appareils de voie, doit être conçue pour supporter des efforts longitudinaux équivalents à ceux générés par un freinage de 2,5 m/s2 pour les paramètres de performance choisis conformément au point 4.2.1.4.2.6.2.2.Compatibilité avec les systèmes de freinage(1)La voie, y compris les appareils de voie, doit être conçue pour être compatible avec l'utilisation de systèmes de freins magnétiques pour le freinage d'urgence.(2)Les dispositions relatives à l'utilisation des systèmes de freinage à courant de Foucault sur la voie sont définies au niveau opérationnel par le gestionnaire de l'infrastructure, sur la base des caractéristiques spécifiques de la voie, y compris des appareils de voie. Les conditions d'utilisation de ce système de freinage sont enregistrées conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/777 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2019/777 de la Commission. du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d'exécution 2014/880/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 312)..(3)Pour l'écartement de voie de 1600 mm, il est permis de ne pas appliquer le point (1).4.2.6.3.Résistance transversale de la voieLa conception de la voie, y compris les appareils de voie, doit au moins tenir compte des efforts ci-dessous:a)efforts transversaux: les forces transversales maximales exercées par un essieu monté sur la voie dans des conditions d'essai définies sont exposées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [9];b)efforts de guidage quasi-statiques: les forces de guidage quasi-statiques maximales Yqst pour les rayons et les conditions d'essai définis sont exposées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [9].4.2.7.Résistance des ouvrages aux charges du traficLes exigences des spécifications mentionnées à l’appendice T, index [10] et index [11], indiquées au présent point de la STI s'appliquent conformément aux points correspondants dans les annexes nationales de ces spécifications, s'il en existe.4.2.7.1.Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic4.2.7.1.1.Charges verticales(1)Les ponts sont conçus pour supporter des charges verticales conformément aux modèles de chargement suivants, définis dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10]:a)le modèle de charge 71, tel qu'il est défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10];b)en outre, le modèle de charge SW/0 pour les ponts à travées continues, tel qu'il est défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].(2)Les modèles de chargement sont multipliés par le facteur alpha (α) tel que défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].(3)La valeur du facteur alpha (α) doit être égale ou supérieure aux valeurs figurant au tableau 11.
Tableau 11Facteur alpha (α) pour la conception de nouveaux ponts
Type de traficFacteur alpha (α) minimum
P1, P2, P3, P41,0
P50,91
P60,83
P15201
P16001,1
F1, F2, F31,0
F40,91
F15201,46
F16001,1
4.2.7.1.2.Tolérance relative aux effets dynamiques de charges verticales1)Les effets de charge découlant des modèles de charge 71 et SW/0 doivent être augmentés du facteur dynamique phi (Φ) tel que défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].2)Les ponts destinés à des vitesses supérieures à 200 km/h nécessitant une analyse dynamique aux termes de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10], doivent en outre être conçus pour le modèle de charge haute vitesse défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].3)Il est permis de concevoir de nouveaux ponts de manière qu’ils puissent également accueillir un train de voyageurs unique avec des charges à l’essieu supérieures à celles couvertes par le modèle de charge haute vitesse. L’analyse dynamique se fonde sur la valeur de charge caractéristique du train unique, prise en tant que masse de conception en charge normale conformément à l’appendice K, avec une tolérance pour les passagers se tenant debout sur la plateforme conforme à la remarque (1) de l’appendice K.4.2.7.1.3.Forces centrifugesLorsque la voie est en courbe sur tout ou partie de la longueur d’un pont, il convient de prendre en considération dans le dimensionnement des ponts la force centrifuge, telle qu’elle est définie dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].4.2.7.1.4.Effort de lacetL'effort de lacet doit être pris en considération dans le dimensionnement des ponts comme indiqué dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].4.2.7.1.5.Actions dues à l’accélération et au freinage (sollicitations longitudinales)Les forces d'accélération et de freinage doivent être prises en considération dans le dimensionnement des ponts comme indiqué dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].4.2.7.1.6.Gauche de voie à la conception dû aux actions du trafic ferroviaireLe gauche de voie total maximal à la conception dû aux actions du trafic ferroviaire ne doit pas dépasser les valeurs figurant dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [11].
4.2.7.2.Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages géotechniques, les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres1)Les ouvrages en terre et ouvrages géotechniques sont conçus et les effets de poussée des terres sont spécifiés de manière à prendre en compte les charges verticales conformément au modèle de charge 71 défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].2)La charge verticale équivalente doit être multipliée par le facteur alpha (α) tel que défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10]. La valeur d'α doit être égale ou supérieure aux valeurs figurant au tableau 11.4.2.7.3.Résistance des nouveaux ouvrages d’art surplombant les voies ou adjacents à celles-ciLes effets aérodynamiques dus au passage des trains doivent être pris en compte comme indiqué dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].4.2.7.4.Résistance aux charges du trafic des ouvrages existants (ponts, structures géotechniques et ouvrages en terre)1)Les ponts, structures géotechniques et ouvrages en terre doivent être amenés à un niveau spécifié d'interopérabilité conformément à la catégorie de ligne STI telle visée au point 4.2.1.2)Les exigences minimales de capacité applicables aux ouvrages pour chaque classe de trafic sont indiquées à l'appendice E et doivent être respectées pour que la ligne soit déclarée interopérable.3)Les conditions suivantes s’appliquent:a)lorsqu’un ouvrage existant est remplacé par un nouvel ouvrage, ce dernier doit être conforme aux exigences du point 4.2.7.1 ou 4.2.7.2.;b)si la capacité minimale des ouvrages existants satisfait aux exigences de l'appendice E, alors les ouvrages existants satisfont aux exigences applicables en matière d'interopérabilité.c)Lorsque la capacité d’un ouvrage existant ne satisfait pas aux exigences de l’appendice E et que des travaux (de renforcement par exemple) sont en cours afin de relever la capacité de l’ouvrage et de répondre ainsi aux exigences de la présente STI (et qu’il n’est pas prévu de remplacer l’ouvrage par un nouveau), alors l’ouvrage est mis en conformité avec les exigences de l’appendice E.4)Pour les réseaux du Royaume-Uni (Irlande du Nord), aux points (2) et (3), la catégorie de ligne EN peut être remplacée par le numéro RA (Route Availability), délivré conformément à la règle technique nationale notifiée à cet effet, et par conséquent, les références à l'appendice E sont remplacées par des références à l'appendice F.
4.2.8.Limites d'intervention immédiate pour les défauts dans la géométrie de la voie4.2.8.1.Limite d'intervention immédiate pour l'alignement(1)Les limites d'intervention immédiate pour les défauts d'alignement isolés sont exposées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [12]. Les défauts isolés ne doivent pas dépasser les limites de la plage de longueurs d'onde D1.(2)Les limites d'intervention immédiate pour les défauts d'alignement isolés à des vitesses supérieures à 300 km/h font l'objet d'un point ouvert.4.2.8.2.Limite d'intervention immédiate pour le nivellement longitudinal(1)Les limites d'intervention immédiate pour les défauts isolés du nivellement longitudinal sont exposées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [12]. Les défauts isolés ne doivent pas dépasser les limites de la plage de longueurs d'onde D1.(2)Les limites d'intervention immédiate pour les défauts isolés du nivellement longitudinal à des vitesses supérieures à 300 km/h font l'objet d'un point ouvert.4.2.8.3.Limite d'intervention immédiate en cas de gauche de voie(1)La limite d’intervention immédiate pour le gauche de voie en tant que défaut isolé est donnée de la valeur zéro à la valeur pic. Le gauche de voie est défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [13].(2)La limite de gauche de voie est fonction de la base de mesure appliquée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [12].(3)Le gestionnaire de l'infrastructure indique dans le plan de maintenance la longueur de base utilisée pour les mesures effectuées sur la voie afin de vérifier le respect de cette exigence. La longueur de base des mesures inclut au moins une base comprise entre 2 et 5 m.(4)Pour les écartements de voie de 1520 mm, les spécifications des points (1) et (2) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, le gauche de voie, pour une longueur de base de 10 m, ne doit pas dépasser:a)16 mm pour les lignes voyageurs avec v > 120 km/h ou les lignes marchandises avec v > 80 km/h;b)20 mm pour les lignes voyageurs avec v ≤ 120 km/h ou les lignes marchandises avec v ≤ 80 km/h.(5)Pour un écartement de voie de 1520 mm, le gestionnaire de l'infrastructure indique dans le plan de maintenance la longueur de base utilisée pour les mesures effectuées sur la voie afin de vérifier le respect de cette exigence, au lieu des exigences établies au point (3). La longueur de base des mesures inclut au moins une base de 10 m.(6)Pour un écartement de voie de 1668 mm, les spécifications du point (2) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, la limite du gauche de voie est fonction de la base de mesure appliquée à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [12].4.2.8.4.Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé(1)Les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé sont indiquées au tableau 12.
Tableau 12Limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie
Vitesse [km/h]Dimensions [mm]
Écartement minimal de voieÉcartement maximal de voie
v ≤ 12014261470
120 < v ≤ 16014271470
160 < v ≤ 23014281463
v > 23014301463
(2)Pour les écartements de voie de 1520 mm, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé sont exposées au tableau 13 et remplacent celles du point (1).
Tableau 13Limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie dans le cas d'un écartement de voie de 1520 mm
Vitesse [km/h]Dimensions [mm]
Écartement minimal de voieÉcartement maximal de voie
v ≤ 14015121548
v > 14015121536
(3)Pour les écartements de voie de 1600 mm, les spécifications du point (1) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé sont les suivantes:a)écartement minimal de voie: 1591 mm;b)écartement maximal de voie: 1635 mm.
4.2.8.5.Limite d'intervention immédiate pour le dévers(1)Le dévers maximal admissible en exploitation est de 180 mm.(2)Le dévers maximal admissible en exploitation est de 190 mm pour les lignes dédiées au trafic voyageurs.(3)Pour les écartements de voie de 1520 mm, le dévers maximal admissible en exploitation est de 150 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) et (2).(4)Pour les écartements de voie de 1600 mm, le dévers maximal admissible en exploitation est de 185 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) à (2).(5)Pour les écartements de voie de 1668 mm, le dévers maximal admissible en exploitation est de 200 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) à (2).4.2.8.6.Limites d'intervention immédiate pour les appareils de voieFigure 2Dénivellation de la pointe de cœur dans les croisements simples02014R1299-20230928_fr_img_3(1)Les caractéristiques techniques des appareils de voie doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes:a)Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1380 mm.Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.b)La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courants est de 1392 mm.Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait de la pointe de cœur réelle (PR) comme indiqué dans la figure 2.Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).c)Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1356 mm.d)La valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail/patte de lièvre est de 1380 mm..e)Largeur minimale d'ornière: 38 mm.f)Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.g)Hauteur maximale du contre-rail: 70 mm.(2)Toutes les exigences applicables aux appareils de voie s'appliquent également aux autres solutions techniques utilisant des aiguilles, par exemple les appareils avec changement de positionnement des voies utilisés sur les voies à multi-écartement.(3)Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie de 1520 mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point (1):a)La valeur minimale du contournement, à l'endroit le plus étroit entre l'aiguille ouverte et la contre-aiguille, est de 65 mm.b)La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant est de 1472 mm.c)Cette valeur est mesurée à 13 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait de la pointe de cœur réelle (PR) comme indiqué dans la figure 2. Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).d)La valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement est de 1435 mm.e)La largeur minimale d'ornière est de 42 mm.f)La profondeur minimale d'ornière est de 40 mm.g)La hauteur maximale du contre-rail est de 50 mm.(4)Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie de 1600 mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point (1):a)Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1546 mm.Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.b)La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant: 1556 mm.Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait de la pointe de cœur réelle (PR) comme indiqué dans la figure 2.Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).c)Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1520 mm.d)La valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail est de 1546 mm.e)Largeur minimale d'ornière: 38 mm.f)Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.g)Hauteur maximale du contre-rail au-dessus du champignon du rail de roulement: 25 mm.
4.2.9.Quais(1)Les exigences du présent point sont applicables uniquement aux quais de voyageurs destinés aux arrêts des trains en service régulier.(2)Aux fins du présent point, il est permis de dimensionner les quais en fonction de l'exigence de service actuelle pour autant qu'une réservation soit effectuée pour satisfaire aux exigences de service futures raisonnablement prévisibles. Il doit être tenu compte, lors de la détermination des interfaces avec les trains devant s'arrêter à quai, tant des exigences de service courantes que des exigences de service raisonnablement prévisibles, dix ans au moins après la mise en service du quai.4.2.9.1.Longueur utile des quaisLa longueur utile d'un quai doit être définie conformément au point 4.2.1.4.2.9.2.Hauteur des quais(1)La hauteur nominale des quais doit être de 550 mm ou de 760 mm au-dessus du plan de roulement pour les rayons de 300 m et plus.(2)Pour les rayons inférieurs, la hauteur nominale du quai peut être ajustée en fonction de l'écart quai-train, afin de réduire l'écartement entre le train et le quai.(3)Pour les quais où doivent uniquement s'arrêter, en service régulier, des trains de voyageurs explicitement exclus du champ du règlement (UE) no 1302/2014 ("STI LOC&PAS")Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "matériel roulant" — "Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers" du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228). en son point 1.1, des dispositions différentes peuvent s'appliquer en matière de hauteur nominale des quais.(4)Pour les écartements de voie de 1520 mm, la hauteur nominale du quai au-dessus du plan de roulement sera de 200 ou de 500 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) et (2). Ces valeurs sont considérées avec une tolérance de -10/+ 20 mm.(5)Pour les écartements de voie de 1600 mm, la hauteur nominale du quai au-dessus du plan de roulement sera de 915 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) et (2).4.2.9.3.Écart quai-train(1)La distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai parallèle au plan de roulement (bq), telle que définie à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3], sera définie sur la base du gabarit d'installation limite (bqlim). Le gabarit d'installation limite doit être calculé sur la base du gabarit G1.(2)Le quai sera construit près du gabarit, avec une tolérance maximale de 50 mm. La valeur de bq sera donc conforme à la formule:bqlim ≤ bq ≤ bqlim + 50 mm(3)Pour les écartements de voie de 1520 mm, l'écart quai-train aura l'une des valeurs suivantes, au lieu des exigences établies aux points (1) et (2):a)1920 mm pour les quais d'une hauteur de 550 mm; etb)1745 mm pour les quais d'une hauteur de 200 mm.Ces valeurs sont considérées avec une tolérance de -10/+10 mm.(4)Pour les écartements de voie de 1600 mm, l'écart quai-train sera de 1560 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) et (2).4.2.9.4.Tracé des voies à quai(1)La voie adjacente au quai sur les nouvelles lignes doit être droite de préférence, mais ne doit en aucun cas avoir un rayon inférieur à 300 m.(2)Aucune valeur n'est spécifiée pour les voies existantes courant le long de quais nouveaux, renouvelés ou réaménagés.4.2.10.Santé, sécurité et environnement4.2.10.1Variations de pression maximales en tunnel(1)La variation maximale de pression causée par un train au passage, dans tout nouveau tunnel ou ouvrage souterrain relevant des catégories décrites dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [14], ne doit pas dépasser 10 kPa pendant la durée de franchissement du tunnel à la vitesse maximale autorisée.(2)L'exigence du point (1) doit être remplie le long des faces extérieures de tout train conforme à la STI LOC&PAS.(3)Dans le cas du réaménagement ou du renouvellement du sous-système "infrastructure", la variation maximale de pression causée par un train au passage, dans un tunnel ou ouvrage souterrain existant dans lequel des trains sont appelés à circuler à des vitesses supérieures ou égales à 200 km/h, ne doit pas dépasser 10 kPa pendant la durée de franchissement du tunnel à la vitesse maximale autorisée. L’évaluation doit être effectuée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [14], ou au point 6.2.4.12 (1) lorsqu’il est impossible de procéder à une évaluation simplifiée de la conformité.4.2.10.2.Effets des vents traversiers(1)Une ligne est interopérable du point de vue des vents traversiers si la sécurité est garantie pour un train de référence circulant sur cette ligne dans les conditions d'exploitation les plus critiques.(2)Les règles visant à prouver la conformité tiendront compte des courbes caractéristiques du vent des trains de référence définies dans la STI "Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers".(3)Si la sécurité ne peut être garantie sans mesures d'atténuation, eu égard à la situation géographique ou à d'autres caractéristiques propres de la ligne, le gestionnaire de l'infrastructure prendra toute mesure qui s'impose pour assurer la sécurité, par exemple:soit en abaissant localement la vitesse des circulations, éventuellement de manière temporaire pendant les périodes de risques de tempêtes,soit en mettant en place des dispositifs protégeant la voie concernée des effets du vent traversier,soit à l'aide d'autres moyens appropriés.(4)Il doit être démontré que la sécurité est garantie après la mise en œuvre des mesures.4.2.10.3.Effet aérodynamique sur la voie ballastée(1)L'interaction aérodynamique entre le matériel roulant et l'infrastructure peut entraîner le soulèvement et la projection de pierres de ballast de la plateforme de la voie courante et des appareils de voie (envol de ballast). Ce risque doit être atténué.(2)Les exigences relatives au sous-système "Infrastructure" visant à réduire les risques d'"envol de ballast" s'appliquent uniquement aux lignes prévues pour une circulation à une vitesse supérieure à 250 km/h.(3)Les exigences du point (2) ci-dessus font l'objet d'un point ouvert.4.2.11.Disposition relative à l'exploitation4.2.11.1.Repères de positionDes repères de position sont prévus à des intervalles nominaux de 1000 m au maximum le long de la voie.4.2.11.2.Conicité équivalente en exploitation(1)Si une instabilité de marche est signalée, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure doivent localiser le tronçon de la ligne dans une enquête commune, conformément aux points (2) et (3) ci-dessous.Remarque: les aspects relatifs au matériel roulant de cette enquête commune sont précisés plus avant au point 4.2.3.4.3.2 de la STI "Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers".(2)Le gestionnaire de l'infrastructure doit mesurer l'écartement de voie et les profils de champignon du rail sur le site concerné, à une distance approximative de 10 m. La conicité équivalente moyenne sur 100 m sera calculée par le biais d'une modélisation reposant sur les essieux montés a) à d) mentionnés au point 4.2.4.5 (4) de la présente STI, afin de vérifier le bon respect, aux fins de l'enquête commune, des limites de conicité équivalente pour la voie indiquées au tableau 14.
Tableau 14Valeurs limites pour la voie de la conicité équivalente en exploitation (aux fins de l'enquête commune)
Gamme de vitesse [km/h]Valeur maximale de la conicité équivalente moyenne sur 100 m
v ≤ 60évaluation non requise
60 < v ≤ 1200,40
120 < v ≤ 1600,35
160 < v ≤ 2300,30
v > 2300,25
(3)Si la conicité équivalente moyenne sur 100 m est conforme aux valeurs limites figurant dans le tableau 14, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure procèdent à une enquête commune pour déterminer la raison de l'instabilité.
4.2.12.Installations fixes pour l'entretien des trains4.2.12.1.GénéralitésLe présent point 4.2.12 énonce les éléments d'infrastructure du sous-système "entretien" requis pour l'entretien des trains.4.2.12.2.Vidange des toilettesLes installations fixes de vidange des toilettes doivent être compatibles avec les caractéristiques du système de toilettes à recirculation spécifiées dans la STI LOC & PAS.4.2.12.3.Installations de nettoyage extérieur des trains(1)Lorsqu'une machine à laver est installée, elle doit permettre le nettoyage des faces latérales extérieures des trains à un ou deux niveaux sur une hauteur comprise entre:a)500 et 3500 mm pour un train à un niveau;b)500 et 4300 mm pour les trains à deux niveaux.(2)La machine à laver doit être conçue de telle sorte que la vitesse de passage des trains à l'intérieur puisse être comprise entre 2 et 5 km/h.4.2.12.4.Complément d'eau(1)Les installations fixes de complément d'eau doivent être compatibles avec les caractéristiques du circuit d'eau spécifiées dans la STI LOC & PAS.(2)Les installations fixes de complément d’eau destinée à la consommation humaine doivent être alimentées en eau potable satisfaisant aux exigences de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1)..(3)Les matériaux utilisés pour l’approvisionnement du matériel roulant en eau destinée à la consommation humaine (par exemple, citerne, pompe, tuyauterie, robinet d’eau, matériel et qualité d’étanchéité) doivent satisfaire aux exigences applicables à l’eau destinée à la consommation humaine.4.2.12.5.Réapprovisionnement en carburantL'équipement de réapprovisionnement en carburant doit être compatible avec les caractéristiques du circuit de carburant spécifiées dans la STI LOC & PAS.4.2.12.6.Alimentation électrique au solLorsqu'elle existe, l'alimentation électrique au sol doit consister en un ou plusieurs des systèmes d'alimentation électrique spécifiés dans les STI LOC & PAS.
4.3.Spécifications fonctionnelles et techniques des interfacesDu point de vue de la compatibilité technique, les interfaces du sous-système "Infrastructure" avec les autres sous-systèmes sont décrites aux points suivants.4.3.1.Interfaces avec le sous-système "Matériel roulant"
Tableau 15Interfaces avec le sous-système "Matériel roulant — Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers"
InterfaceRéférence STI INFRéférence STI LOC&PAS
Écartement de la voie4.2.4.1.Écartement nominal de voie4.2.5.1.Géométrie de conception des appareils de voie4.2.8.6.Limites d'intervention immédiate pour les appareils de voie4.2.3.5.2.1.Caractéristiques mécaniques et géométriques des essieux montés4.2.3.5.2.3.Essieux à écartement variable
Gabarit4.2.3.1.Gabarit des obstacles4.2.3.2.Entraxe4.2.3.5.Rayon de courbure verticale minimal4.2.9.3.Écart quai-train4.2.3.1.Gabarit
Charge à l'essieu et écartement des essieux4.2.6.1.Résistance de la voie aux charges verticales4.2.6.3.Résistance de la voie aux efforts transversaux4.2.7.1.Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic4.2.7.2.Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres imposés sur de nouveaux ouvrages4.2.7.4.Résistance des ponts et des ouvrages en terre existants aux charges du trafic4.2.2.10.Conditions de charge et pesage4.2.3.2.1.Paramètre de charge à l'essieu
Caractéristiques de circulation4.2.6.1.Résistance de la voie aux charges verticales4.2.6.3.Résistance de la voie aux efforts transversaux4.2.7.1.4.Effort de lacet4.2.3.4.2.1.Valeurs limites pour la sécurité de marche4.2.3.4.2.2.Valeurs limites d'efforts sur la voie
Stabilité des trains4.2.4.4.Conicité équivalente4.2.4.6.Profil du champignon du rail pour la voie courante4.2.11.2.Conicité équivalente en exploitation4.2.3.4.3.Conicité équivalente4.2.3.5.2.2.Caractéristiques mécaniques et géométriques des roues
Actions longitudinales4.2.6.2.Résistance longitudinale de la voie4.2.7.1.5.Actions dues à l'accélération et au freinage (sollicitations longitudinales)4.2.4.5.Performances de freinage
Rayon de courbure minimal en plan4.2.3.4.Rayon de courbure minimal en plan4.2.3.6.Rayon de courbure minimalAnnexe A, A.1 Tampons
Comportement dynamique4.2.4.3.Insuffisance de dévers4.2.3.4.2.Comportement dynamique.
Décélération maximale4.2.6.2.Résistance longitudinale de la voie4.2.7.1.5.Actions dues à l'accélération et au freinage4.2.4.5.Performances de freinage
Effets aérodynamiques4.2.3.2.Entraxe4.2.7.3.Résistance des nouveaux ouvrages d'art surplombant les voies ou adjacents à celles-ci4.2.10.1.Variation de pression maximale en tunnel4.2.10.3.Effet aérodynamique des voies ballastées4.2.6.2.1.Effets de souffle sur les passagers à quai et sur les travailleurs en bord de voie4.2.6.2.2.Variation de pression en tête de train4.2.6.2.3.Variations de pression maximales en tunnel4.2.6.2.5.Effet aérodynamique des voies ballastées
Vents traversiers4.2.10.2.Effet des vents traversiers4.2.6.2.4.Vents traversiers
Installations fixes pour l'entretien des trains4.2.12.2.Vidange des toilettes4.2.12.3.Installations de nettoyage extérieur des trains4.2.12.4.Complément d'eau4.2.12.5.Réapprovisionnement en carburant4.2.12.6.Alimentation électrique au sol4.2.11.3.Système de vidange des toilettes4.2.11.2.2.Nettoyage extérieur par installation de lavage4.2.11.4.Équipement de remplissage en eau4.2.11.5.Interface de remplissage en eau4.2.11.7.Matériel de réapprovisionnement en carburant4.2.11.6.Exigences spécifiques pour le stationnement des trains
Tableau 16Interfaces avec le sous-système "Matériel roulant — wagons pour le fret"
InterfaceRéférence STI TSIRéférence STI WAG
Écartement de la voie4.2.4.1.Écartement nominal de voie4.2.4.6.Profil du champignon du rail pour la voie courante4.2.5.1.Géométrie de conception des appareils de voie4.2.8.6.Limites d'intervention immédiate pour les appareils de voie4.2.3.6.2.Caractéristiques des essieux montés4.2.3.6.3.Caractéristiques des roues
Gabarit4.2.3.1.Gabarit des obstacles4.2.3.2.Entraxe4.2.3.5.Rayon de courbure verticale minimal4.2.9.3.Écart quai-train4.2.3.1.Gabarit
Charge à l'essieu et écartement des essieux4.2.6.1.Résistance de la voie aux charges verticales4.2.6.3.Résistance de la voie aux efforts transversaux4.2.7.1.Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic4.2.7.2.Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres imposés sur de nouveaux ouvrages4.2.7.4.Résistance des ponts et des ouvrages en terre existants aux charges du trafic4.2.3.2.Compatibilité avec la capacité de charge des voies
Comportement dynamique4.2.8.Limite d'intervention immédiate pour les défauts dans la géométrie de la voie4.2.3.5.2.Comportement dynamique
Actions longitudinales4.2.6.2.Résistance longitudinale de la voie4.2.7.1.5.Actions dues à l'accélération et au freinage (sollicitations longitudinales)4.2.4.3.2.Performance de freinage
Rayon de courbure minimal4.2.3.4.Rayon de courbure en plan minimal4.2.2.1.Interfaces mécaniques
Courbure verticale4.2.3.5.Rayon de courbure verticale minimal4.2.3.1.Gabarit
4.3.2.Interfaces avec le sous-système "Énergie"
Tableau 17Interfaces avec le sous-système "Énergie"
InterfaceRéférence STI INFRéférence STI ENE
Gabarit4.2.3.1Gabarit des obstacles4.2.10Gabarit du pantographe
4.3.3.Interfaces avec les sous-systèmes "Contrôle-commande" et "Signalisation"
Tableau 18Interfaces avec les sous-systèmes "Contrôle-commande" et "Signalisation"
InterfaceRéférence STI INFRéférence STI CCS
Gabarit des obstacles pour les installations CCS.Visibilité des objets au sol du système de contrôle-commande et de signalisation.4.2.3.1Gabarit des obstacles4.2.5.2Communication Eurobalise (espace pour installation)4.2.5.3Communication Euroloop (espace pour installation)4.2.10Systèmes de détection des trains (espace pour installation)4.2.15Visibilité des objets du sous-système de contrôle-commande et de signalisation "sol"
4.3.4.Interfaces avec le sous-système "Exploitation et gestion du trafic"
Tableau 19Interfaces avec le sous-système "Exploitation et gestion du trafic"
InterfaceRéférence STI INFRéférence STI OPE
Stabilité des trains4.2.11.2.Conicité équivalente en exploitation4.2.3.4.4.Qualité opérationnelle
Utilisation de freins à courant de Foucault4.2.6.2.Résistance longitudinale de la voie4.2.2.6.2.Performances du système de freinage
Vents traversiers4.2.10.2.Effet des vents traversiers4.2.3.6.3.Dispositions d'urgence
Règles d'exploitation4.4.Règles d'exploitation4.2.1.2.2.2.Modification des informations contenues dans le livret de ligne4.2.3.6.Exploitation en situation dégradée
Compétences du personnel4.6Compétences professionnelles4.2.1.1Exigences générales
4.4.Règles d'exploitation(1)Les règles d'exploitation sont développées conformément aux procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité (SGS) du gestionnaire de l'infrastructure. Ces règles tiennent compte de la documentation relative à l'exploitation, qui fait partie du dossier technique requis à l'article 15, paragraphe 4, et mentionné à l'annexe IV (point 2.4) de la directive (UE) 2016/797.(2)Dans certaines situations de travaux programmés à l'avance, il peut s'avérer nécessaire de déroger temporairement aux spécifications du sous-système "Infrastructure" et ses constituants d'interopérabilité définis aux sections 4 et 5 de la présente STI.4.5.Règles de maintenance(1)Les règles de maintenance sont développées conformément aux procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité (SGS) du gestionnaire de l'infrastructure.(2)Le dossier de maintenance doit être préparé avant la mise en service de la ligne, dans le cadre du dossier technique accompagnant la déclaration de vérification.(3)Le plan de maintenance est établi pour le sous-système de manière à garantir le bon respect des exigences définies dans la présente STI tout au long de sa durée de vie.4.5.1.Dossier de maintenanceUn dossier de maintenance doit au moins contenir:a)une série de valeurs pour les limites d'intervention immédiate;b)les mesures à prendre (par exemple réduction de vitesse, délais de réparation) en cas de non-respect des valeurs prescrites;en relation avec la qualité géométrique des voies et les limites imposées aux défauts isolés.4.5.2.Plan de maintenanceLe gestionnaire de l'infrastructure doit disposer d'un plan de maintenance concernant les aspects énumérés au point 4.5.1 ainsi que, au moins, tous les éléments suivants:a)une série de valeurs pour les limites d'intervention et d'alerte;b)une déclaration relative aux procédés employés, aux compétences professionnelles du personnel et aux équipements de protection individuelle à utiliser;c)les règles de sécurité applicables concernant la protection des personnes qui travaillent sur la voie ou à proximité;d)les moyens utilisés pour vérifier le respect des valeurs applicables en exploitation;e)les mesures prises, pour une vitesse supérieure à 250 km/h, afin d'atténuer le risque d'envol de ballast.4.6.Qualifications professionnellesLes qualifications professionnelles requises pour l'exploitation et l'entretien du sous-système "Infrastructure" ne sont pas exposées dans la présente STI, mais elles sont décrites dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure.4.7.Conditions relatives à la santé et à la sécurité(1)Les conditions relatives à la santé et à la sécurité du personnel requis pour l'exploitation et l'entretien du sous-système "Infrastructure" doivent être conformes à la législation nationale et européenne pertinente.(2)Cette question est couverte par les procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité (SGS) du gestionnaire de l'infrastructure.
5.CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ5.1.Base de sélection des constituants d'interopérabilité(1)Les exigences du point 5.3 se fondent sur une conception classique des voies ballastées avec un rail Vignole (fond plat) posé sur des traverses en béton ou en bois et des attaches fournissant la résistance au glissement longitudinal du fait de l'appui sur le patin du rail.(2)Les composants et sous-ensembles utilisés pour la construction d'autres conceptions de voie ne sont pas considérés comme des constituants d'interopérabilité.5.2.Liste des constituants(1)Pour les besoins de la présente spécification technique d'interopérabilité, seuls les éléments suivants, composants élémentaires ou sous-ensembles de la voie, sont déclarés "constituants d'interopérabilité".a)le rail (5.3.1);b)les attaches de rail (5.3.2);c)les traverses (5.3.3).(2)Les points suivants décrivent, pour chacun de ces constituants, les spécifications applicables.(3)Les rails, les attaches et les traverses utilisés pour de courts tronçons de voie à usage spécifique, tels que les appareils de voie, les appareils de dilatation, les séparateurs de transition et les structures spéciales, ne sont pas considérés comme des constituants d'interopérabilité.5.3.Performances des constituants et spécifications5.3.1.RailLes spécifications du constituant d'interopérabilité "rail" portent sur les paramètres suivants:a)profil du champignon du rail;b)acier à rail.5.3.1.1.Profil du champignon de railLe profil du champignon de rail doit répondre aux exigences du point 4.2.4.6 "Profil du champignon de rail pour voie courante".5.3.1.2.Acier à rail(1)L'acier à rail est pertinent pour les exigences du point 4.2.6 "Résistance de voie aux charges appliquées".(2)L'acier à rail doit remplir les conditions suivantes:a)la dureté du rail doit être d'au moins 200 HBW;b)la résistance à la traction doit être d'au moins 680 MPa;c)le nombre minimum de cycles sans défaillance aux tests de fatigue doit être d'au moins 5 × 106.5.3.2.Systèmes d'attache de rail(1)Le système d'attache de rail est à prendre en considération pour les exigences du point 4.2.6.1 "Résistance de la voie aux charges verticales", du point 4.2.6.2 "Résistance longitudinale de la voie" et du point 4.2.6.3 "Résistance de la voie aux efforts transversaux".(2)Le système d'attache de rail doit satisfaire, dans des conditions d'essai en laboratoire, aux exigences suivantes:a)la force longitudinale requise pour que le rail commence à glisser (c'est-à-dire à se déplacer de manière inélastique) à travers un seul assemblage d'attache de rail doit être d'au moins 7 kN et, pour des vitesses de plus de 250 km/h, d'au moins 9 kN,b)l'attache de rail doit résister à l'application de 3000000 de cycles de la charge typique appliquée en forte courbe, de façon que la variation de performance du système d'attache ne dépasse pas:20 % en termes d'effort de serrage,25 % en termes de rigidité verticale,une réduction de plus de 20 % en termes de sollicitation longitudinale.La charge typique doit convenir pour:la charge maximale par essieu que le système d'attache de rail est conçu pour supporter,la combinaison du rail, de l'inclinaison du rail, de la semelle sous rail et du type de traverses ou de supports de voie avec laquelle le système d'attache peut être utilisé.5.3.3.Traverses de voie(1)Les traverses de voie doivent être conçues de manière telle que, si elles sont utilisées avec un système spécifié de rail et d'attaches de rail, elles ont des propriétés qui sont conformes aux exigences du point 4.2.4.1 relatif à l'"Écartement nominal de voie", du point 4.2.4.7 concernant l'"Inclinaison du rail" et du point 4.2.6 pour la "Résistance de la voie à des charges appliquées".(2)Pour l'écartement nominal de voie de 1435 mm, l'écartement de conception pour les traverses de voie en alignements rectilignes et dans les courbes horizontales de rayon supérieur à 300 m doit être de 1437 mm.6.ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ ET VÉRIFICATION "CE" DES SOUS-SYSTÈMESLes modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification "CE" sont définis à l'article 8 du présent règlement.6.1.Constituants d'interopérabilité6.1.1.Procédures d'évaluation de la conformité(1)La procédure d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité définis à la section 5 de la présente STI est effectuée par application des modules pertinents.(2)Les constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation ne sont pas soumis aux procédures d'évaluation de la conformité.6.1.2.Application des modules(1)Pour l'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité, les modules suivants sont utilisés:a)CA "Contrôle interne de la fabrication";b)CB "Examen CE de type";c)CC "Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication";d)CD "Conformité au type sur la base du système d'assurance de la qualité du procédé de fabrication";e)CF "Conformité au type sur la base de la vérification du produit";f)CH "Conformité sur la base d'un système complet de gestion de la qualité".(2)Les modules pour l'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité seront sélectionnés parmi ceux figurant au tableau 20.
Tableau 20Modules pour l'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité
ProcéduresRailSystème d'attache de railTraverses de voie
Mis sur le marché de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur des STI pertinentesCA ou CHCA ou CH
Mis sur le marché de l'Union européenne après l'entrée en vigueur des STI pertinentesCB + CC ouCB + CD ouCB + CF ouCH
(3)Dans le cas de produits mis sur le marché avant la publication des STI pertinentes, le type est réputé approuvé et, partant, l'examen "CE" de type (module CB) n'est pas nécessaire, à condition que le fabricant démontre que des essais et vérifications des constituants d'interopérabilité ont été considérés comme satisfaisants pour des applications antérieures dans des conditions comparables et sont conformes aux exigences de la présente STI. En pareil cas, ces évaluations restent valables pour la nouvelle application. S'il n'est pas possible de démontrer que la solution a fait ses preuves de façon satisfaisante dans le passé, la procédure pour les constituants d'interopérabilité mis sur le marché de l'Union européenne après la publication de la présente STI s'applique.(4)L'évaluation de conformité des constituants d'interopérabilité doit couvrir les phases et les caractéristiques comme indiqué au tableau 36 de l'appendice A de la présente STI.
6.1.3.Solutions innovantes pour les constituants d'interopérabilitéSi une solution innovante est proposée pour un constituant d'interopérabilité, la procédure décrite à l'article 10 s'applique.6.1.4.Déclaration "CE" de conformité pour les constituants d'interopérabilité6.1.4.1.Constituants d'interopérabilité relevant d'autres directives de l'Union européenne(1)Conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, pour les constituants d'interopérabilité qui font l'objet d'autres actes juridiques de l'Union portant sur d'autres questions, la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres actes juridiques.(2)Conformément à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations "CE" et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification "CE" des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9)., la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi inclut une liste de restrictions ou de conditions d'utilisation.6.1.4.2.Déclaration "CE" de conformité pour les railsAucune déclaration n'exposant les conditions d'utilisation n'est requise.6.1.4.3.Déclaration "CE" de conformité pour les systèmes d'attache de railLa déclaration "CE" de conformité est accompagnée d'une déclaration définissant:a)la combinaison du rail, de l'inclinaison du rail, de la semelle sous rail et du type de traverses ou de supports de voie avec laquelle le système d'attache peut être utilisé;b)la charge maximale par essieu que le système d'attache de rail est conçu pour supporter.6.1.4.4.Déclaration "CE" de conformité pour les traverses de voieLa déclaration "CE" de conformité est accompagnée d'une déclaration définissant:a)la combinaison du rail, de l'inclinaison du rail, de la semelle sous rail et du type de système d'attache avec laquelle la traverse de voie peut être utilisée;b)l'écartement de voie nominal et à la conception;c)les combinaisons de charge à l'essieu et de vitesse du train que la traverse de voie est conçue pour supporter.6.1.5.Procédures particulières d'évaluation des constituants d'interopérabilité6.1.5.1.Évaluation des railsL'évaluation de l'acier à rail doit respecter les exigences suivantes:(a)La dureté du rail doit être testée conformément aux exigences de la spécification mentionnée à l'appendice T, index [7].(b)La résistance à la traction doit être testée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [7].(c)Un test de fatigue sera réalisé conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [7].6.1.5.2.Évaluation des traverses(1)(inutilisé)(2)Pour les traverses de voie à gabarit polyvalent et multiple, il est permis de ne pas évaluer l'écartement de voie de conception pour l'écartement de voie nominal de 1435 mm.
6.2.Sous-système "Infrastructure"6.2.1.Dispositions générales(1)À la demande du demandeur, l'organisme notifié effectue la vérification "CE" du sous-système "Infrastructure" conformément à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797 et aux dispositions des modules applicables.(2)Si le demandeur apporte la preuve que les essais ou les évaluations d'un sous-système "Infrastructure" ou de parties du sous-système sont identiques à d'autres qui ont été positifs à l'occasion de précédentes demandes pour une conception, l'organisme notifié tient compte des résultats de ces essais et évaluations pour l'évaluation de la conformité CE.(3)L'évaluation de la conformité CE du sous-système "Infrastructure" doit porter sur les phases et les caractéristiques indiquées au tableau 37 de l'appendice B de la présente STI.(4)Les paramètres de performances tels qu'exposés au point 4.2.1 de la présente STI ne sont pas soumis à la vérification "CE" du sous-système.(5)Des procédures particulières d'évaluation pour les paramètres fondamentaux spécifiques du sous-système "Infrastructure" sont exposées au point 6.2.4.(6)Le demandeur doit établir une déclaration CE de vérification du sous-système "Infrastructure" conformément à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797.6.2.2.Application des modulesPour la procédure de vérification "CE" du sous-système "Infrastructure", le demandeur peut choisir un des modules suivants:a)module SG: vérification "CE" fondée sur la vérification à l'unité; oub)module SH1: vérification "CE" fondée sur un système complet de gestion de la qualité avec examen de la conception.6.2.2.1.Application du module SGDans le cas où la vérification "CE" est réalisée pour des raisons de meilleure efficacité en utilisant les informations recueillies par le gestionnaire de l'infrastructure, l'entité adjudicatrice ou les principaux contractants (par exemple, données obtenues par véhicule d'essais et de mesure-voie ou par d'autres dispositifs de mesure), l'organisme notifié tient compte de ces informations aux fins de l'évaluation de la conformité.6.2.2.2.Application du module SH1Le module SH1 pourra être choisi seulement lorsque les activités contribuant au sous-système projeté à vérifier (conception, fabrication, montage, installation) sont soumises à un système de gestion de la qualité couvrant la conception, la production, le contrôle et les essais du produit fini, approuvé et contrôlé par un organisme notifié.6.2.3.Solutions innovantesSi une solution innovante est proposée pour le sous-système "Infrastructure", la procédure décrite à l'article 10 s'applique.6.2.4.Procédure d'évaluation particulière pour le sous-système "Infrastructure"6.2.4.1.Évaluation du gabarit des obstacles(1)L'évaluation du gabarit des obstacles en tant que revue de conception doit être réalisée sur la base de coupes transversales caractéristiques, à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3].(2)Parmi les coupes transversales caractéristiques, citons:a)une voie sans dévers;b)une voie avec un dévers maximal;c)une voie surplombée par un ouvrage de génie civil;d)toute autre position où le gabarit d'installation limite à la conception est approché à moins de 100 mm ou où le gabarit d'installation nominal ou le gabarit uniforme est approché à moins de 50 mm.(3)Après l'assemblage (avant mise en service), les espaces de dégagement doivent être vérifiés aux emplacements où le gabarit d'installation limite à la conception est approché à moins de 100 mm ou où le gabarit d'installation nominal ou le gabarit uniforme est approché à moins de 50 mm.(4)Pour les écartements de voie de 1520 mm, l'évaluation du gabarit des obstacles dans le cadre de la revue de conception doit s'appuyer, au lieu des exigences établies au point (1), sur des coupes transversales caractéristiques, en utilisant le gabarit uniforme "S" tel que défini dans l'appendice H de la présente STI.(5)Pour les écartements de voie de 1600 mm, l'évaluation du gabarit des obstacles dans le cadre de la revue de conception doit s'appuyer, au lieu des exigences établies au point (1), sur des coupes transversales caractéristiques, en utilisant le gabarit "IRL1" tel que défini dans l'appendice O de la présente STI.6.2.4.2.Évaluation de l'entraxe des voies(1)Une revue de conception visant à évaluer l'entraxe des voies doit être réalisée à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3]. L’entraxe nominal des voies doit être vérifié sur le tracé des lignes, là où les distances sont indiquées en parallèle avec le plan horizontal. L’entraxe limite des voies à l’installation doit être vérifié avec le rayon et le dévers pertinent.(2)Après assemblage (avant mise en service), l'entraxe des voies doit être vérifié aux points critiques, là où l'entraxe d'installation limite tel que défini conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3], est approché à moins de 50 mm.(3)Pour les écartements de voie de 1520 mm, une revue de conception visant à évaluer l'entraxe doit être réalisée sur la base des résultats des calculs du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entité adjudicatrice, au lieu des exigences établies au point (1). L'entraxe nominal des voies doit être vérifié sur le tracé des lignes, là où les distances sont indiquées en parallèle avec le plan horizontal. L'entraxe limite des voies à l'installation doit être vérifié avec le rayon et le dévers pertinent.(4)Pour les écartements de voie de 1520 mm, les exigences établies au point (2) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, après assemblage (avant mise en service), l'entraxe des voies doit être vérifié aux points critiques, là où l'entraxe d'installation limite est approché à moins de 50 mm.6.2.4.3.Évaluation de l'écartement nominal de voie(1)Lors de la revue de conception, l'écartement nominal de voie est évalué en vérifiant la déclaration faite par le demandeur.(2)L'écartement nominal de voie à l'assemblage (avant mise en service) est évalué en vérifiant le certificat du constituant d'interopérabilité "traverse". Pour les constituants d'interopérabilité non certifiés, l'écartement nominal de voie est évalué en vérifiant la déclaration faite par le demandeur.6.2.4.4.Évaluation du tracé des voies(1)Lors de la revue de conception, la courbure, le dévers, l'insuffisance de dévers et la variation brusque d'insuffisance de dévers sont évalués sur la base de la vitesse de conception locale.(2)Une évaluation de la disposition des appareils de voie n'est pas nécessaire.(3)Lors de l’assemblage (avant mise en service), pour la revue de la courbe horizontale minimale, les valeurs de mesure fournies par le candidat ou le gestionnaire de l’infrastructure sont évaluées. Les règles de réception des travaux définies par le gestionnaire de l’infrastructure sont prises en compte.6.2.4.5.Évaluation de l'insuffisance de dévers pour les trains conçus pour circuler avec une insuffisance de dévers supérieureLe point 4.2.4.3 (2) précise qu'il "est possible de faire circuler avec une insuffisance de dévers plus importante des trains spécialement conçus à cet effet (par exemple, rames à éléments multiples avec des charges à l'essieu inférieures; véhicules spécialement équipés pour la négociation des courbes), sous réserve de faire la preuve que cela ne porte pas atteinte à la sécurité". Cette démonstration ne relève pas du champ de la présente STI et n'est donc pas soumise à une vérification du sous-système "Infrastructure" par un organisme notifié. Elle sera assurée par l'entreprise ferroviaire, si nécessaire en coopération avec le gestionnaire d'infrastructure.6.2.4.6.Évaluation des valeurs de conception pour la conicité équivalenteL’évaluation des valeurs de conception pour la conicité équivalente doit être réalisée à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [5].6.2.4.7.Évaluation du profil de champignon de rail(1)Le profil de conception des nouveaux rails doit être vérifié sur la base du point 4.2.4.6.(2)Les rails aptes au service réutilisés ne sont pas soumis aux exigences relatives au profil de champignon de rail exposées au point 4.2.4.6.6.2.4.8.Évaluation des appareils de voieL'évaluation des appareils de voie en relation avec les points 4.2.5.1 à 4.2.5.3 se fait en vérifiant qu'il existe bel et bien une déclaration du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entité adjudicatrice.6.2.4.9.Évaluation des nouveaux ouvrages d'art, des nouveaux ouvrages en terre et des effets de poussée du sol(1)Les nouveaux ouvrages d'art doivent être évalués en contrôlant les charges du trafic et le gauche de voie utilisés pour la conception par rapport aux exigences minimales des points 4.2.7.1 et 4.2.7.3. L'organisme notifié n'est pas tenu d'examiner la conception ni d'exécuter des calculs. Lors de l'examen de la valeur du facteur alpha utilisée au moment de conception conformément au point 4.2.7.1, il suffit de s'assurer que cette valeur est conforme au tableau 11.(2)L'évaluation des nouveaux ouvrages en terre et des effets de poussée des terres s'effectue en vérifiant les charges verticales utilisées pour la conception conformément au point 4.2.7.2. Lors de l'examen de la valeur du facteur alpha utilisée au moment de la conception conformément au point 4.2.7.2, il suffit de s'assurer que cette valeur est conforme au tableau 11. L'organisme notifié n'est pas tenu d'examiner la conception ni d'exécuter des calculs.6.2.4.10Procédure d’évaluation des ouvrages existants(1)L'évaluation d'ouvrages d'art existants sur la base des exigences du point 4.2.7.4 (3) (b) et (c) doit être effectuée à l'aide de l'une des méthodes suivantes:a)vérifier que les valeurs des catégories de ligne EN, en combinaison avec la vitesse autorisée publiée, ou dont la publication est prévue, pour les lignes contenant les ouvrages, satisfont aux exigences de l'appendice E;b)vérifier que les valeurs des catégories de lignes EN, en combinaison avec la vitesse autorisée spécifiée pour les ponts ou pour la conception, ou d’autres exigences spécifiées avec modèle de charge 71 et facteur alpha (α) pour P1 et P2, sont conformes aux exigences de l’appendice E;c)vérifier les charges de la circulation pour les ouvrages ou pour la conception par rapport aux exigences minimales des points 4.2.7.1.1, 4.2.7.1.2 et 4.2.7.2. Lors de l'examen de la valeur du facteur alpha (α) conformément aux points 4.2.7.1.1 et 4.2.7.2, il suffit de s'assurer que cette valeur alpha (α) est conforme à la valeur du facteur alpha (α) mentionnée au tableau 11;d)lorsque l’exigence relative à un pont existant est spécifiée par référence au modèle de charge HSLM figurant à l’appendice E, l’évaluation du pont existant doit être effectuée selon l’une des méthodes suivantes:vérification de la spécification de la conception du pont existant,vérification de la spécification de l’évaluation dynamique,vérification de la capacité de charge publiée du pont existant dans le registre de l’infrastructure (RINF) pour le paramètre 1.1.1.1.2.4.2 (conformité des structures avec le modèle de charge pour les lignes à grande vitesse (HSLM));e)lorsque l’exigence relative à un pont existant est spécifiée par référence à d’autres prescriptions en matière de charge dynamique (note 8 de l’appendice E), l’évaluation du pont existant doit être effectuée en vérifiant la spécification de l’évaluation dynamique pour ces autres exigences de charge par rapport aux prescriptions de l’appendice E, note 8.(2)Il n’est pas nécessaire d’examiner la conception ni d’exécuter des calculs.(3)Pour l'évaluation des ouvrages d'art existants, le point 4.2.7.4 (4) s'applique.6.2.4.11.Évaluation de l'écart quai-train(1)L'évaluation de la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai, dans le cadre de la revue de conception, doit être réalisée à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3].(2)Les espaces de dégagement doivent être vérifiés après l'assemblage (avant mise en service). L'écart quai-train est contrôlé aux extrémités du quai, ainsi que tous les 30 m en alignement et tous les 10 m en courbe.(3)Pour les écartements de voie de 1520 mm, l'évaluation de la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai dans le cadre de la revue de conception doit être réalisée sur la base des exigences du point 4.2.9.3, au lieu des exigences établies au point (1). Le point (2) s'applique en conséquence.(4)Pour les écartements de voie de 1600 mm, l'évaluation de la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai dans le cadre de la revue de conception doit être réalisée sur la base des exigences du point 4.2.9.3 (4), au lieu des exigences établies au point (1). Le point (2) s'applique en conséquence.6.2.4.12.Évaluation de la variation de pression maximale dans les tunnels(1)L'évaluation de la variation maximale de pression en tunnel (critère des 10 kPa) doit être réalisée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [14], pour les trains conformes à la STI LOC&PAS et qui peuvent circuler à la vitesse maximale de la ligne dans le tunnel spécifique à évaluer.(2)Les valeurs d'entrée à utiliser pendant l’évaluation doivent être telles que la signature de pression caractéristique de référence des trains définie dans la STI LOC&PAS est réalisée.(3)Les sections transverses de référence sont indiquées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [14]6.2.4.13.Évaluation de l'effet des vents traversiersCette démonstration de la sécurité ne relève pas du champ de la présente STI et n'est donc pas soumise à la vérification d'un organisme notifié. Elle sera assurée par le gestionnaire de l'infrastructure, si nécessaire en coopération avec l'entreprise ferroviaire.6.2.4.14.Évaluation des installations fixes pour l'entretien des trainsL'évaluation des installations fixes pour l'entretien des trains relève de la responsabilité de l'État membre concerné.6.2.4.15.Évaluation de la compatibilité avec les systèmes de freinageL'évaluation des exigences établies au point 4.2.6.2.2(2) n'est pas nécessaire.6.2.5.Solutions techniques présumées conformes lors de la phase de conceptionLa présomption de conformité des solutions techniques lors de la phase de conception peut être évaluée préalablement, et indépendamment d'un projet précis.6.2.5.1.Évaluation de la résistance de voie dans le cas d'une voie courante(1)La démonstration de conformité de la voie aux exigences du point 4.2.6 peut s'effectuer en référence à une conception de voie existante répondant aux conditions d'exploitation prévues pour le sous-système concerné.(2)Une conception de voie est définie par les caractéristiques techniques telles qu'exposées à l'appendice C.1 de la présente STI et par ses conditions d'exploitation telles que spécifiées à l'appendice D.1 à la présente STI.(3)Une conception de voie est réputée existante si les deux conditions suivantes sont remplies:a)la conception de voie est exploitée en service régulier depuis au moins un an; etb)le tonnage total sur la voie s'est élevé à au moins 20 millions de tonnes brutes pour la période d'exploitation normale.(4)Les conditions d'exploitation d'une conception de voie existante font référence aux conditions qui ont été appliquées en exploitation normale.(5)L'évaluation visant à confirmer une conception de voie existante s'effectue en vérifiant que les caractéristiques techniques telles qu'exposées à l'appendice C.1 de la présente STI et les conditions d'utilisation telles que définies à l'appendice D.1 de la présente STI sont spécifiées et que la référence à l'usage antérieur de la conception de voie est disponible.(6)Lorsqu'une conception de voie existante préalablement évaluée est utilisée dans un projet, l'organisme notifié vérifiera uniquement que les conditions d'utilisation sont respectées.(7)Pour les nouvelles voies reposant sur des conceptions existantes, une nouvelle évaluation peut être réalisée en examinant les différences et en évaluant leur impact sur la résistance de la voie. Cette évaluation peut être étayée, par exemple, par une simulation informatique ou par des essais en laboratoire ou in situ.(8)Une conception de voie est réputée nouvelle si au moins l'une des caractéristiques techniques telles qu'exposées à l'appendice C de la présente STI ou l'une des conditions d'exploitation telles que spécifiées à l'appendice D à la présente STI a changé.6.2.5.2.Évaluation des appareils de voie(1)Les dispositions énumérées au point 6.2.5.1 s'appliquent à l'évaluation de la résistance des voies pour les appareils de voie. L'appendice C.2 décrit les caractéristiques techniques des appareils de voie, et l'appendice D.2 définit leurs conditions d'utilisation.(2)L'évaluation de la géométrie des appareils de voie à la conception s'effectue conformément au point 6.2.4.8 de la présente STI.(3)L'évaluation de la lacune maximale dans la traversée s'effectue conformément au point 6.2.4.8 de la présente STI.6.3.(Non utilisé)6.4Évaluation du dossier de maintenance(1)Conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44);, le demandeur doit se charger de la constitution du dossier technique, qui contient la documentation nécessaire à la maintenance.(2)L’organisme notifié doit uniquement vérifier que la documentation nécessaire à la maintenance, telle que définie au point 4.5.1, est fournie. L'organisme notifié n'a pas pour obligation de vérifier les informations que cette documentation contient6.5.Sous-systèmes contenant des constituants d'interopérabilité n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration "CE"6.5.1.Conditions(1)Jusqu’à la révision de la liste des constituants d'interopérabilité figurant au chapitre 5 de la présente STI, un organisme notifié est habilité à délivrer un certificat de vérification "CE" pour un sous-système, même si certains des constituants d’interopérabilité incorporés dans le sous-système ne sont pas couverts par les déclarations "CE" de conformité et/ou d’aptitude à l’emploi appropriées en application de la présente STI, si les critères suivants sont satisfaits:a)la conformité du sous-système a été vérifiée par l'organisme notifié par rapport aux exigences définies à la section 4 et au regard des sections 6.2 à 7 (sauf le point 7.7 "Cas spécifiques") de la présente STI. De plus, la conformité des constituants d'interopérabilité aux sections 5 et 6.1 ne s'applique pas; etb)les constituants d'interopérabilité qui ne sont pas couverts par la déclaration "CE" de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi appropriée ont été utilisés dans un sous-système déjà approuvé et mis en service avant l'entrée en vigueur de la présente STI dans un État membre au moins.(2)Il ne sera pas établi de déclarations "CE" de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi pour les constituants d'interopérabilité évalués de cette manière.6.5.2.Documentation(1)Le certificat de vérification "CE" du sous-système doit indiquer clairement quels constituants d'interopérabilité ont été évalués par l'organisme notifié dans le cadre de la vérification du sous-système.(2)La déclaration "CE" de vérification du sous-système doit indiquer clairement:a)les constituants d'interopérabilité qui ont été évalués dans le cadre du sous-système;b)la confirmation que le sous-système contient des constituants d'interopérabilité identiques à ceux qui ont été vérifiés dans le cadre du sous-système;c)pour ces constituants d'interopérabilité: le ou les motifs pour lesquels le fabricant n'a pas fourni de déclaration CE de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi avant de les incorporer dans le sous-système, y compris l'application des règles nationales notifiées conformément à l'article 14 de la directive (UE) 2016/797.6.5.3.Maintenance des sous-systèmes certifiés conformément au point 6.5.1(1)Pendant et après la période de transition, et jusqu'à ce que le sous-système soit réaménagé ou renouvelé (compte tenu de la décision de l'État membre sur l'application des STI), les constituants d'interopérabilité qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration "CE" de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi, et qui sont du même type, peuvent être utilisés pour des remplacements effectués dans le cadre de la maintenance (pièces de rechange) pour le sous-système, sous la responsabilité de l'organisme chargé de la maintenance.(2)En toute hypothèse, l'organisme chargé de la maintenance doit garantir que les constituants destinés aux remplacements effectués dans le cadre de la maintenance conviennent à l'usage qui doit en être fait, sont utilisés dans leur domaine d'emploi et permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire tout en satisfaisant aux exigences essentielles. Ces composants doivent être traçables et certifiés conformément aux règles nationales ou internationales applicables ou à un code de pratique largement reconnu dans le domaine ferroviaire.6.6.Sous-système contenant des constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation6.6.1.Conditions(1)Un organisme notifié est habilité à délivrer un certificat de vérification "CE" pour un sous-système, même si quelques-uns des constituants d'interopérabilité incorporés dans le sous-système sont des constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation, si les critères suivants sont satisfaits:a)la conformité du sous-système a été vérifiée par l'organisme notifié par rapport aux exigences définies à la section 4 et au regard des sections 6.2 à 7 (sauf le point 7.7 "Cas spécifiques") de la présente STI; de plus, la conformité des constituants d'interopérabilité à la section 6.1 ne s'applique pas; etb)les constituants d'interopérabilité ne sont pas couverts par la déclaration "CE" de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi appropriée.(2)Il ne sera pas établi de déclarations "CE" de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi pour les constituants d'interopérabilité évalués de cette manière.6.6.2.Documentation(1)Le certificat de vérification "CE" du sous-système doit indiquer clairement quels constituants d'interopérabilité ont été évalués par l'organisme notifié dans le cadre de la vérification du sous-système.(2)La déclaration "CE" de vérification du sous-système doit indiquer clairement:a)les constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation;b)la confirmation que le sous-système contient des constituants d'interopérabilité identiques à ceux qui ont été vérifiés dans le cadre du sous-système,6.6.3.Utilisation de constituants d'interopérabilité aptes au service dans le cadre de la maintenance(1)Les constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation peuvent être utilisés pour des remplacements effectués dans le cadre de la maintenance (pièces de rechange) pour le sous-système, sous la responsabilité de l'organisme chargé de la maintenance.(2)En toute hypothèse, l'organisme chargé de la maintenance doit garantir que les constituants destinés aux remplacements effectués dans le cadre de la maintenance conviennent à l'usage qui doit en être fait, sont utilisés dans leur domaine d'emploi et permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire tout en satisfaisant aux exigences essentielles. Ces composants doivent être traçables et certifiés conformément aux règles nationales ou internationales applicables ou à un code de pratique largement reconnu dans le domaine ferroviaire.
7.MISE EN ŒUVRE DE LA STI "INFRASTRUCTURE"Les États membres élaborent un plan national en vue de la mise en œuvre de la présente STI, en tenant compte de la cohérence de l'ensemble du système ferroviaire de l'Union européenne. Ce plan inclut tous les projets concernant les sous-systèmes "Infrastructure" nouveaux, renouvelés et réaménagés, conformément aux détails mentionnés aux points 7.1 à 7.7 ci-dessous.7.1.Plan national de mise en œuvreLes États membres élaborent un plan national en vue de la mise en œuvre de la présente STI, en visant la cohérence de l'ensemble du système ferroviaire de l'Union. Ce plan comprend tous les projets concernant le nouveau sous-système "infrastructure", ainsi que son renouvellement et réaménagement, et garantit une migration progressive, dans un délai raisonnable, vers un sous-système "infrastructure" cible interopérable pleinement conforme à la présente STI.7.2.Application de la présente STI à un nouveau sous-système "infrastructure"(1)Pour un nouveau sous-système "infrastructure", l’application de la présente STI est obligatoire.(2)Un "sous-système "infrastructure" nouveau" est un sous-système "infrastructure" mis en service après le 28 septembre 2023 qui crée un itinéraire ou une partie d’un itinéraire lorsqu’il n’en existe pas actuellement.Tout autre sous-système "infrastructure" est considéré comme un "sous-système "infrastructure" existant".(3)Les cas suivants sont considérés comme un réaménagement et non comme la mise en service d’un nouveau sous-système "infrastructure":a)le réalignement d'une partie d'un itinéraire existant;b)la création d'un contournement;c)l’ajout d’une ou plusieurs voies sur un itinéraire existant, quelle que soit la distance entre les voies initiales et les voies additionnelles.7.3.Application de la présente STI à un sous-système "infrastructure" existant7.3.1.Critères de performance du sous-systèmeOutre les cas visés au point 7.2 (3), on entend par "réaménagement" un travail de modification majeur d’un sous-système "infrastructure" existant entraînant au moins la conformité avec une classe de trafic supplémentaire ou une modification de la combinaison déclarée de classes de trafic (voir les tableaux 2 et 3 du point 4.2.1).7.3.2.Application de la TSILa conformité à la présente STI est obligatoire pour un sous-système ou une ou plusieurs parties de celui-ci lorsqu’elles sont réaménagées ou renouvelées. Compte tenu des caractéristiques du système ferroviaire existant, la conformité du sous-système "infrastructure" existant avec la présente TSI peut être atteinte en améliorant progressivement l'interopérabilité:(1)Pour le sous-système "infrastructure" réaménagé, l’application de la présente STI est obligatoire et s’applique au sous-système réaménagé dans la couverture géographique du réaménagement. La couverture géographique du réaménagement est définie en fonction de l’emplacement des voies et des références métriques et se traduit par la conformité de tous les paramètres fondamentaux du sous-système "infrastructure" associés aux voies faisant l’objet du réaménagement du sous-système "infrastructure".L’ajout d’un ou de plusieurs rails supportant un écartement de voie supplémentaire est également considéré comme un réaménagement s’il entraîne un changement des critères de performance du sous-système comme décrit au point 7.3.1.(2)En cas de modification autre qu’un réaménagement du sous-système "infrastructure", l’application de la présente STI pour chaque paramètre fondamental (visé au point 4.2.2) affecté par une modification est obligatoire lorsque la modification nécessite la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de vérification "CE" conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations "CE" et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification "CE" des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n°201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9).. Les dispositions définies aux articles 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/250 s’appliquent.(3)En cas de modification autre qu’un réaménagement du sous-système "infrastructure" et pour les paramètres fondamentaux qui ne sont pas affectés par la modification, ou lorsque la modification ne nécessite pas de nouvelle vérification "CE", la démonstration du niveau de conformité à la présente STI est volontaire.(4)En cas de réaménagement ou de renouvellement du sous-système "infrastructure", la conformité aux exigences fixées pour les nouvelles lignes n’est pas requise.(5)En cas de "travaux importants de substitution", tels que définis à l’article 2, paragraphe 15, de la directive (UE) 2016/797, dans le cadre d’un "renouvellement", les éléments non conformes à la STI du sous-système ou de ses parties sont systématiquement remplacés par des éléments conformes aux STI.(6)Par "substitution dans le cadre d’un entretien", on entend tout remplacement de composants par des pièces de fonction et de performances identiques dans le cadre d'un entretien, au sens de l’article 2, paragraphe 17, de la directive (UE) 2016/797. Il doit être effectué conformément aux exigences de la présente STI, chaque fois que cela est raisonnablement et économiquement réalisable, et ne nécessite pas de vérification "CE".(7)Les exceptions suivantes sont autorisées pour le sous-système "infrastructure" existant en cas de réaménagement ou de renouvellement:a)En cas de réaménagement ou de renouvellement du sous-système "infrastructure", pour les paramètres de dévers régis par le point 4.2.4.2 de la présente STI et l’insuffisance de dévers régie par le point 4.2.4.3 de la présente STI, il est permis de s’écarter des valeurs limites définies dans la présente STI tout en respectant les valeurs limites exceptionnelles et en appliquant les restrictions et mesures spécifiques énoncées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [4]. L’application de cette exception ne doit pas empêcher l’accès des véhicules autorisés pour les valeurs maximales requises au point 4.2.4.3 de la présente STI.b)En cas de modification autre qu’un réaménagement ou un renouvellement du sous-système "infrastructure", les conditions suivantes s'appliquent en matière de hauteur et d’écart quai-train, conformément aux points 4.2.9.2 et 4.2.9.3:Il est permis d'appliquer d'autres hauteurs de quai nominales si le respect des valeurs définies au point 4.2.9.2 requiert une modification structurelle d'un quelconque élément porteur.Il est permis d’appliquer un autre écart quai-train que celui défini au point 4.2.9.3 (2) pour autant que la valeur de bq soit égale ou supérieure à bqlim.7.3.3.Lignes existantes qui n’ont pas fait l’objet d’un projet de renouvellement ou de réaménagementLorsqu’un gestionnaire de l’infrastructure souhaite démontrer le degré de conformité d’une ligne existante avec les paramètres fondamentaux de la présente STI, il applique la procédure décrite dans la recommandation 2014/881/UERecommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 356 du 12.12.2014, p. 520)..7.3.4.Vérifications de la compatibilité de l’itinéraire préalables à l’utilisation des véhicules munis d’une autorisationLa procédure de vérification de la compatibilité des itinéraires à appliquer et les paramètres du sous-système "infrastructure" à utiliser sont définis au point 4.2.2.5 et à l’appendice D.1 de la STI OPE.7.4inutilisé7.5inutilisé7.6inutilisé7.7.Cas spécifiquesLes cas spécifiques suivants peuvent être appliqués sur des réseaux particuliers. Ces cas spécifiques sont classés comme suit:a)cas "P"cas permanents;b)cas "T"situations temporaires pour lesquelles il est recommandé que le système cible soit atteint d'ici à 2020 [objectif fixé dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 228 du 9.9.1996, p. 1), telle que modifiée par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 12).].Tous les cas spécifiques et les dates qui s'y rattachent doivent être réexaminés lors de futures révisions de la STI en vue de limiter leur portée technique et géographique sur la base d'une évaluation de leur incidence sur la sécurité, l'interopérabilité, les services transfrontières, les corridors RTE-T, ainsi que des conséquences pratiques et économiques de leur conservation ou de leur élimination. Il sera particulièrement tenu compte de la disponibilité de financements de l'Union européenne.Les cas spécifiques doivent être limités à l'itinéraire ou au réseau sur lesquels ils sont strictement nécessaires et pris en charge par des procédures de compatibilité des itinéraires.7.7.1.Particularités du réseau autrichien7.7.1.1.(Non utilisé)7.7.2.Particularités du réseau belge7.7.2.1.Écart quai-train (4.2.9.3)Cas "P"Pour les hauteurs de quai de 550 mm et 760 mm, la valeur conventionnelle de l'écart quai-train bq0 sera calculée suivant les formules suivantes:
02014R1299-20230928_fr_img_4En courbe avec un rayon de 1000 ≤ R ≤ ∞ (m)
02014R1299-20230928_fr_img_5En courbe avec un rayon R < 1000 (m)
7.7.3.Particularités du réseau bulgare7.7.3.1.Hauteur de quai (4.2.9.2)Cas "P"Pour des quais réaménagés ou renouvelés, une hauteur de quai nominale de 300 mm et 1100 mm au-dessus du plan de roulement sera autorisée.7.7.3.2.Écart quai-train (4.2.9.3)Cas "P"Au lieu des exigences établies aux points 4.2.9.3 (1) et 4.2.9.3 (2), l'écart quai-train sera de:a)1650 mm pour les quais d'une hauteur de 300 mm; etb)1750 mm pour les quais d'une hauteur de 1100 mm.7.7.4.Particularités du réseau danois7.7.4.1.Hauteur de quai (4.2.9.2)Cas "P"Pour les services de S-Tog, une hauteur de quai nominale de 920 mm au-dessus du plan de roulement sera autorisée.7.7.5.Particularités du réseau estonien7.7.5.1.Écartement nominal de voie (4.2.4.1)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1520 mm, l'écartement nominal de voie sera de 1520 mm ou de 1524 mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.4.1 (2).7.7.5.2.Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic (4.2.7.1)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1520 mm, sur les lignes avec une charge à l'essieu de 30 t, il sera permis de concevoir des ouvrages d'art à même de supporter des charges verticales conformément au modèle de charge exposé à l'appendice M de la présente STI.7.7.5.3.Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1520 mm, la valeur minimale du contournement, à l'endroit le plus étroit entre l'aiguille ouverte et la contre-aiguille, est de 54 mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (3) a).7.7.6.Particularités du réseau finlandais7.7.6.1.Catégories de ligne STI (4.2.1)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1524 mm, il sera permis d'utiliser le gabarit FIN1, au lieu des gabarits spécifiés dans les colonnes "Gabarit" des tableaux 2 et 3 du point 4.2.1 (6).7.7.6.2.Gabarit des obstacles (4.2.3.1)Cas "P"(1)Pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm, la partie tant supérieure qu'inférieure du gabarit des obstacles sera définie sur la base du gabarit FIN1, au lieu des exigences établies aux points 4.2.3.1 (1) et 4.2.3.1 (2). Ces gabarits sont définis à l'annexe D, point D.4.4, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016.(2)Pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm, les calculs du gabarit des obstacles sont effectués selon la méthode statique conformément aux exigences des sections 5, 6 et 10 et de l'annexe D, point D.4.4, de la norme EN 15273-3:2013, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (3).7.7.6.3.Entraxe (4.2.3.2)Cas "P"(1)Pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm, l'entraxe des voies doit être déterminé sur la base du gabarit FIN1, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2 (1).(2)Pour les écartements de voie de 1524 mm, les spécifications du point 4.2.3.2 (2) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, l'entraxe horizontal nominal des voies pour les nouvelles lignes doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur aux valeurs répertoriées dans le tableau 21; il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.
Tableau 21Entraxe horizontal nominal minimum des voies
Vitesse maximale autorisée [km/h]Entraxe horizontal nominal minimal des voies [m]
v ≤ 1204,10
160 < v ≤ 2004,30
160 < v ≤ 2004,50
200 < v ≤ 2504,70
v > 2505,00
(3)Pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm, les spécifications du point 4.2.3.2 (3) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, l'entraxe des voies doit au moins satisfaire aux exigences relatives à la distance limite d'installation des voies, définie conformément à l'annexe D, section D.4.4.5, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016.
7.7.6.4.Rayon de courbure en plan minimal (4.2.3.4)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm, les spécifications du point 4.2.3.4 (3) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les contre-courbes (autres que celles des gares de formation des trains où les wagons sont triés individuellement) d'un rayon compris entre 150 et 275 m pour les nouvelles lignes doivent être conçues conformément au tableau 22, de manière à éviter tout enchevêtrement de tampons.
Tableau 22Limites relatives à la longueur d'un élément intermédiaire rectiligne entre deux longues courbes circulaires dans des directions opposées [m]Remarque: Si les contre-courbes présentent des rayons différents, le rayon de la courbe la plus petite sera utilisé pour dimensionner les éléments rectilignes entre les courbes.
Chaîne d'alignementLimites pour les voies destinées au trafic mixte [m]
R = 150 m — droite — R = 150 m16,9
R = 160 m — droite — R = 160 m15,0
R = 170 m — droite — R = 170 m13,5
R = 180 m — droite — R = 180 m12,2
R = 190 m — droite — R = 190 m11,1
R = 200 m — droite — R = 200 m10,00
R = 210 m — droite — R = 210 m9,1
R = 220 m — droite — R = 220 m8,2
R = 230 m — droite — R = 230 m7,3
R = 240 m — droite — R = 240 m6,4
R = 250 m — droite — R = 250 m5,4
R = 260 m — droite — R = 260 m4,1
R = 270 m — droite — R = 270 m2,0
R = 275 m — droite — R = 275 m0
7.7.6.5.Écartement nominal de voie (4.2.4.1)Cas "P"L'écartement nominal de voie est de 1524 mm au lieu des exigences établies au point 4.2.4.1 (1).7.7.6.6.Dévers (4.2.4.2)Cas "P"(1)Pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm, le dévers de conception ne doit pas dépasser 180 mm pour les voies ballastées et non ballastées, au lieu des exigences établies au point 4.2.4.2 (1).(2)Pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm, les spécifications du point 4.2.4.2 (3) ne s'appliquent pas. Sur les courbes de rayon inférieur à 320 m des nouvelles lignes utilisées pour le trafic marchandises ou mixte, lorsque la transition de dévers est supérieure à 1 mm/m, le dévers doit être limité à la valeur donnée par la formule suivante:D ≤ (R – 50) ×0,7où D est le dévers en mm et R est le rayon en m.7.7.6.7.Lacune maximale dans la traversée (4.2.5.3)Cas "P"À l'appendice J, pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm:a)le rayon minimal dans la traversée sera de 200 m, au lieu des exigences établies au point (J.1) b); pour un rayon compris entre 200 et 220 m, le petit rayon sera compensé par un élargissement de l'écartement de voie;b)la hauteur minimale du contre-rail sera de 39 mm, au lieu des exigences établies au point (J.1) c).7.7.6.8.Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de voie en tant que défaut isolé sont exposées au tableau 23, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.4 (1).
Tableau 23Limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie dans le cas d'un écartement de voie nominal de 1524 mm
Vitesse [km/h]Dimensions [mm]
Écartement minimal de voieÉcartement maximal de voie
v ≤ 6015151554
60 < v ≤ 12015161552
120 < v ≤ 16015171547
160 < v ≤ 20015181543
200 < v ≤ 25015191539
v > 25015201539
7.7.6.9.Limite d'intervention immédiate pour le dévers (4.2.8.5)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm, le dévers maximal admissible en service est de 190 mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.5 (1).7.7.6.10.Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)Cas "P"Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie nominal de 1524 mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (1):a)Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1469 mm.Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.b)La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant: 1476 mm.Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait du point réel (PR) du cœur comme indiqué dans la figure 2.Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).c)Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1440 mm.d)La valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail est de 1469 mm.e)Largeur minimale d'ornière: 42 mm.f)Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.g)Surélévation du contre-rail maximale: 55 mm.7.7.6.11.Écart quai-train (4.2.9.3)Cas "P"Pour les écartements nominaux de voie de 1524 mm, la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai parallèle au plan de roulement sera déterminée sur la base du gabarit d'installation limite et définie au chapitre13 de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016, au lieu des exigences établies au point 4.2.9.3 (1). Le gabarit d'installation limite doit être déterminé sur la base du gabarit FIN1. La distance minimale bq, calculée de la manière indiquée au chapitre 13 de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016, est ci-après désignée par bqlim.7.7.6.12.Installations de nettoyage extérieur des trains (4.2.12.3)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm, les spécifications du point 4.2.12.3 (1) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, lorsqu'une machine à laver est installée, elle doit permettre le nettoyage des faces latérales extérieures des trains à un ou deux niveaux sur une hauteur comprise entre:a)330 et 4367 mm pour un train à un niveau;b)330 et 5300 mm pour les trains à deux niveaux.7.7.6.13.Évaluation du gabarit des obstacles (6.2.4.1)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1524 mm, les spécifications du point 6.2.4.1 (1), ne s'appliquent pas. Dans ce cas, l'évaluation du gabarit des obstacles en tant que revue de conception doit être réalisée sur la base de coupes transversales caractéristiques, à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base des sections 5, 6 et 10 ainsi que du point D.4.4 de l'annexe D de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016.
7.7.7.Particularités du réseau français7.7.7.1.Hauteur de quai (4.2.9.2)Cas "P"Pour les réseaux ferroviaires d'Île-de-France, une hauteur de quai nominale de 920 mm au-dessus du plan de roulement sera autorisée.7.7.8.Particularités du réseau allemand7.7.8.1.Hauteur des quais (4.2.9.2)Cas "P"Pour les services de S-Bahn, une hauteur de quai nominale de 960 mm au-dessus du plan de roulement sera autorisée.7.7.8.2Limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)Cas "P"L'écartement minimal de voie est de 1430 mm pour toutes les vitesses au lieu des exigences établies au point 4.2.8.4 (1).7.7.9.Particularités du réseau grec7.7.9.1.Hauteur de quai (4.2.9.2)Cas "P"Une hauteur de quai nominal de 300 mm au-dessus du plan de roulement sera autorisée.7.7.10.Particularités du réseau italien7.7.10.1.Écart quai-train (4.2.9.3)Cas "P"Pour les hauteurs de quai de 550 mm, le calcul de la distance bqlim [mm] entre l'axe de la voie et la bordure de quai, parallèlement au plan de roulement, s'effectuera sur la base de la formule suivante, au lieu des exigences établies au point 4.2.9.3 (1):a)sur une voie en alignement et dans les courbes:bqlim = 1650 + 3750/R + (g – 1435)/2 + 11,5b)à l'extérieur des courbes:bqlim = 1650 + 3750/R + (g – 1435)/2 + 11,5 + 220 * tanδoù R est le rayon de la voie, en mètres, g l'écartement de voie et δ l'angle du dévers par rapport à l'horizon.7.7.10.2.Conicité équivalente (4.2.4.5)Cas "P"(1)Les valeurs de conception pour l'écartement de voie, le profil du champignon du rail et l'inclinaison du rail pour la voie courante doivent être sélectionnées de façon à garantir que les limites de conicité équivalente figurant au tableau 24 ne sont pas dépassées. Cette règle remplace les spécifications du point 4.2.4.5 (3).
Tableau 24Valeurs limites de conicité équivalente
Profil de roue
Gamme de vitesse [km/h]S 1002, GV 1/40EPS
v ≤ 60Évaluation non requise
60 < v ≤ 2000,250,30
200 < v ≤ 2800,20n.d.
v > 2800,10n.d.
(2)Au lieu des exigences établies au point 4.2.4.5 (4), les essieux montés suivants doivent être conçus pour une circulation sur des conditions de voie adaptées (méthode de calcul par simulation selon la norme EN 15302:2021:a)S 1002 comme défini à l'annexe C de la norme EN 13715:2020, avec SR1;b)S 1002 comme défini à l’annexe C de la norme EN 13715:2020, avec SR2;c)GV 1/40 comme défini à l'annexe B de la norme EN 13715:2020, avec SR1;d)GV 1/40 comme défini à l'annexe B de la norme EN 13715:2020, avec SR2;e)EPS comme défini à l'annexe D de la norme EN 13715:2020, avec SR1.Pour SR1 et SR2, les valeurs suivantes s'appliquent:f)pour l'écartement de voie de 1435 mm SR1 = 1420 mm et SR2 = 1426 mm.
7.7.10.3.Conicité équivalente en exploitation (4.2.11.2)Cas "P"Le gestionnaire d'infrastructure doit mesurer l'écartement de voie et les profils de champignon du rail sur le site concerné, à une distance approximative de 10 m, au lieu des exigences établies au point 4.2.11.2 (2). La conicité équivalente moyenne sur 100 m sera calculée par le biais d'une modélisation reposant sur les essieux montés a) à e) mentionnés au point 7.7.10.2 (2), de la présente STI, afin de vérifier la conformité, aux fins de l'enquête commune, des limites de conicité équivalente pour la voie indiquées au tableau 14.
7.7.11.Particularités du réseau letton7.7.11.1.Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic et aux charges verticales (4.2.7.1.1)Cas "P"(1)Concernant le sous-point 4.2.7.1.1 (1) a), pour l'écartement de voie de 1520 mm, le modèle de charge est appliqué avec une charge distribuée qvk de 100 kN/m.(2)Pour les écartements de voie de 1520 mm, la valeur du facteur alpha (α) sera dans tous les cas égale à 1,46, au lieu des exigences établies au point 4.2.7.1.1 (3).7.7.12.Particularités du réseau polonais7.7.12.1.Catégories de ligne STI (4.2.1)Cas "P"Au point 4.2.1 (7), tableau 2, ligne P3, sur les lignes ferroviaires renouvelées ou réaménagées en Pologne, un gabarit G2 est autorisé.7.7.12.2.Entraxe (4.2.3.2)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1520 mm, sur les rails de voie destinés à un transbordement direct de marchandises de wagon à wagon, un entraxe horizontal nominal minimal de 3,60 m est permis, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2 (4).7.7.12.3.Rayon de courbure en plan minimal (4.2.3.4)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1520 mm, sur des voies autres que les voies principales, des contre-courbes d'un rayon compris entre 150 et 250 m doivent être conçues avec un tronçon de voie rectiligne d'au moins 10 m entre les courbes, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.4 (3).7.7.12.4.Rayon de courbure verticale minimal (4.2.3.5)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1520 mm, le rayon de courbure verticale (sauf pour les gares de formation des trains) doit être d'au moins 2000 m tant en bosse qu'en creux, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.5 (3).7.7.12.5.Insuffisance de dévers (4.2.4.3)Cas "P"Pour tous les types de matériel roulant conçus pour un écartement de voie de 1520 mm, l'insuffisance de dévers ne doit pas dépasser 130 mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.4.3 (3).7.7.12.6.Variation brusque de l'insuffisance de dévers (4.2.4.4)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1520 mm, les exigences des points 4.2.4.4 (1) et 4.2.4.4 (2) s'appliquent, au lieu des exigences établies au point 4.2.4.4, 3).7.7.12.7.Limite d'intervention immédiate pour le gauche de voie (4.2.8.3)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1520 mm, les spécifications des points 4.2.8.3 (1) à 4.2.8.3 (3) s'appliquent en lieu et place de celles établies aux points 4.2.8.3 (4) et 4.2.8.3 (5).7.7.12.8.Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)Cas "P"Les valeurs limites pour l'écartement de voie de 1520 mm en Pologne sont indiquées dans le tableau suivant; elles s'appliquent en lieu et place des exigences du tableau 13 au point 4.2.8.4 (2).
Tableau 25Limites d'intervention immédiate pour les écartements de voie de 1520 mm en Pologne
Vitesse [km/h]Dimensions [mm]
Écartement minimal de voieÉcartement maximal de voie
v < 5015111548
50≤ v ≤ 14015121548
v > 14015121536
7.7.12.9.Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)Cas "P"(1)Pour certains types d'aiguillages avec R = 190 m et croisements avec une inclinaison de 1:9 et 1:4,444, une valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail de 1385 mm est autorisée, en lieu et place des exigences établies au sous-point 4.2.8.6 (1) d).(2)Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie de 1520 mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (3):a)Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1460 mm.Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.b)La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant: 1472 mm.Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait du point réel (PR) du cœur comme indiqué dans la figure 2.Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).c)Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1436 mm.d)Largeur minimale d'ornière: 38 mm.e)Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.f)Surélévation du contre-rail maximale: 55 mm.7.7.12.10.Hauteur de quai (4.2.9.2)Cas "P"(1)S'agissant des quais utilisés pour les services ferroviaires urbains et suburbains, une hauteur de quai nominale de 960 mm au-dessus du plan de roulement est autorisée.(2)Pour des lignes réaménagées ou renouvelées dont la vitesse maximale ne dépasse pas 160 km/h, une hauteur de quai nominale de 220 à 380 mm au-dessus du plan de roulement est autorisée.7.7.12.11.Conicité équivalente en exploitation (4.2.11.2)Cas TTant que des équipements de mesure des éléments requis pour le calcul de la conicité équivalente en exploitation n'auront pas été introduits, il sera permis, en Pologne, de ne pas évaluer ce paramètre.7.7.12.12.Traverses (5.3.3)Cas "P"L'exigence du point 5.3.3 (2) sera appliquée à des vitesses au-dessus de 250 km/h.
7.7.13.Particularités du réseau portugais7.7.13.1.Gabarit des obstacles (4.2.3.1)Cas "P"(1)La partie supérieure du gabarit des obstacles est définie sur la base des gabarits exposés aux tableaux 26 et 27, définis à l'annexe D, point D.4.3, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (1).
Tableau 26Gabarits portugais pour le trafic voyageurs
Classe de traficGabarit
P1PTc
P2PTb+
P3PTc
P4PTb+
P5PTb
P6PTb
Tableau 27Gabarits portugais pour le trafic de marchandises
Classe de traficGabarit
F1PTc
F2PTb+
F3PTb
F4PTb
(2)Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, la partie supérieure du gabarit des obstacles doit être conforme à l'annexe D, point D.4.3.4, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (2).(3)Pour les écartements de voies nominaux de 1668 mm, les calculs du gabarit des obstacles sont effectués selon la méthode cinématique conformément à l'annexe D, point D.4.3, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (3).
7.7.13.2.Entraxe (4.2.3.2)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, l'entraxe est déterminé sur la base des contours de référence PTb, PTb+ et PTc, définis à l'annexe D, point D.4.3, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2 (1).7.7.13.3.Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de voie en tant que défaut isolé sont exposées au tableau 28, en lieu et place des exigences établies au point 4.2.8.4 (1).
Tableau 28Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie au Portugal
Vitesse [km/h]Dimensions [mm]
Écartement minimal de voieÉcartement maximal de voie
v ≤ 12016571703
120 < V ≤ 16016581703
160 < V ≤ 23016611696
V > 23016631696
7.7.13.4.Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)Cas "P"Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie nominal de 1668 mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (1):a)Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1618 mm.Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.b)La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant: 1625 mm.Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait du point réel (PR) du cœur comme indiqué dans la figure 2.Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).c)Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1590 mm.d)La valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail est de 1618 mm..e)Largeur minimale d'ornière: 38 mm.f)Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.g)Surélévation du contre-rail maximale: 70 mm.7.7.13.5.Hauteur de quai (4.2.9.2)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, s'agissant de quais réaménagés ou renouvelés, une hauteur de quai nominale de 685 mm (utilisation générale) ou de 900 mm (trafic urbain et suburbain) au-dessus du plan de roulement est autorisée pour des rayons supérieurs à 300 m ou 350 m respectivement.7.7.13.6.Écart quai-train (4.2.9.3)Cas "P"(1)Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai parallèle au plan de roulement (bq), telle que définie au chapitre 13 de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016, sera déterminée sur la base du gabarit d'installation limite (bqlim), au lieu des exigences établies au point 4.2.9.3 (1). Le gabarit d'installation limite est calculé sur la base du gabarit PTb+ défini à l'annexe D, point D 4.3, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016.(2)Pour une voie à trois rails, le gabarit d'installation limite correspond à l'enveloppe extérieure résultant de la superposition du gabarit d'installation centré sur l'écartement de voie de 1668 mm et du gabarit d'installation exposé au point 4.2.9.3 (1) centré sur l'écartement de voie de 1435 mm.7.7.13.7.Évaluation du gabarit des obstacles (6.2.4.1)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, les spécifications du point 6.2.4.1(1) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, l'évaluation du gabarit des obstacles en tant que revue de conception doit être réalisée sur la base de coupes transversales caractéristiques, à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base des chapitres 5, 7 et 10 ainsi que de l'annexe D, point D.4.3, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016.7.7.13.8.Évaluation de la variation de pression maximale dans les tunnels (6.2.4.12)Cas "P"Les spécifications du point 6.2.4.12(3) ne s'appliquent pas aux écartements de voie nominaux de 1668 mm. Dans ce cas, la section transverse de référence (constante le long d'un train) à prendre en considération, indépendamment de chaque véhicule moteur ou remorqué, doit être de:a)12 m2 pour les véhicules conçus pour le gabarit de référence cinématique PTc;b)11 m2 pour les véhicules conçus pour le gabarit de référence cinématique PTb et PTb+.Le gabarit de véhicule à prendre en compte doit être déterminé sur la base du gabarit sélectionné conformément au point 7.7.13.1.
7.7.14.Particularités du réseau irlandais7.7.14.1.Gabarit des obstacles (4.2.3.1)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1600 mm, il est permis d'appliquer le gabarit d'obstacles uniforme IRL2 tel qu'exposé à l'appendice O de la présente STI, en lieu et place du point 4.2.3.1 (5).7.7.14.2.Entraxe (4.2.3.2)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1600 mm, l'entraxe des voies doit être déterminé sur la base des gabarits sélectionnés conformément au point 7.7.14.1, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2(6). L'entraxe horizontal nominal des voies doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur à 3,47 m pour le gabarit IRL2; il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.7.7.14.3.Évaluation du gabarit des obstacles (6.2.4.1)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1600 mm, l'évaluation du gabarit des obstacles dans le cadre de la revue de conception doit s'appuyer, au lieu des exigences établies au point 6.2.4.1 (5), sur des coupes transversales caractéristiques, en utilisant le gabarit "IRL2" tel que défini dans l'appendice O de la présente STI.7.7.15.Particularités du réseau espagnol7.7.15.1.Gabarit des obstacles (4.2.3.1)Cas "P"(1)Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, la partie supérieure du gabarit des obstacles des nouvelles lignes est définie sur la base des gabarits exposés aux tableaux 29 et 30, définis à l'annexe D, point D.4.11, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (1).
Tableau 29Gabarits applicables au trafic voyageurs sur le réseau espagnol
Classe de traficGabarit pour les parties supérieures
P1GEC16
P2GEB16
P3GEC16
P4GEB16
P5GEB16
P6GHE16
Tableau 30Gabarits applicables au trafic de marchandises sur le réseau espagnol
Classe de traficGabarit pour les parties supérieures
F1GEC16
F2GEB16
F3GEB16
F4GHE16
Pour les lignes renouvelées ou réaménagées, la partie supérieure du gabarit d'obstacles est déterminée sur la base du gabarit GHE16 défini à l'annexe D, point D 4.11, de la norme EN 15273-3:2013.
(2)Pour les écartements de voie de 1668 mm, la partie inférieure du gabarit des obstacles correspond à GEI2, tel qu'exposé à l'appendice P de la présente STI, en lieu et place du point 4.2.3.1 (2). Là où les voies sont équipées de freins de voie, le gabarit des obstacles GEI1 est utilisé pour la partie inférieure du gabarit, comme exposé à l'appendice P de la présente STI.(3)Pour les écartements de voies nominaux de 1668 mm, les calculs du gabarit des obstacles sont effectués selon la méthode cinématique conformément à l'annexe D, point D.4.11, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016 pour les parties supérieures et à l'appendice P de la présente STI pour les parties inférieures, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (3).
7.7.15.2.Entraxe (4.2.3.2)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, l'entraxe est déterminé sur la base des gabarits relatifs aux parties supérieures GHE16, GEB16 ou GEC16, définis à l'annexe D, point D.4.11, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2 (1).7.7.15.3.Gauche de voie à la conception dû aux actions du trafic ferroviaire (4.2.7.1.6)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, le gauche de voie total maximal à la conception dû aux actions du trafic ferroviaire ne peut dépasser 8 mm/3 m, au lieu des exigences établies au point 4.2.7.1.6.7.7.15.4.Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de voie en tant que défaut isolé sont exposées au tableau 31, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.4 (1).
Tableau 31Limites d'intervention immédiate pour les écartements de voie de 1668 mm
Vitesse [km/h]Dimensions [mm]
Écartement minimal de voieÉcartement maximal de voie
v ≤ 8016591698
80 < v ≤ 12016591691
120 < v ≤ 16016601688
160 < v ≤ 20016611686
200 < v ≤ 24016631684
240 < v ≤ 28016631682
280 < v ≤ 32016641680
320 < v ≤ 35016651679
7.7.15.5.Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)Cas "P"Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie nominal de 1668 mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (1):a)Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1618 mm.Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.b)La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant: 1626 mm.Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait du point réel (PR) du cœur comme indiqué dans la figure 2.Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).c)Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1590 mm.d)La valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail est de 1620 mm.e)Largeur minimale d'ornière: 38 mm.f)Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.g)Hauteur maximale du contre-rail: 70 mm.7.7.15.6.Hauteur de quai (4.2.9.2)Cas "P"La hauteur de quai nominale dédiée poura)le trafic pendulaire ou régional; oub)le trafic pendulaire et les grands parcours;c)le trafic régional et les grands parcours;s'arrêtant en service régulier peut être de 680 mm pour les rayons de 300 m et plus au-dessus du plan de roulement.7.7.15.7.Écart quai-train (4.2.9.3)Cas "P"(1)Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai parallèle au plan de roulement (bq), telle que définie au chapitre 13 de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016, sera déterminée sur la base du gabarit d'installation limite (bqlim), au lieu des exigences établies au point 4.2.9.3 (1). Le gabarit d'installation limite est calculé sur la base des gabarits des parties supérieures GHE16 ou GEC16 définis à l'annexe D, point D.4.11, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016.(2)Pour une voie à trois rails, le gabarit d'installation limite correspond à l'enveloppe extérieure résultant de la superposition du gabarit d'installation limite centré sur l'écartement de voie de 1668 mm et du gabarit d'installation limite exposé au point 4.2.9.3 (1) centré sur l'écartement de voie de 1435 mm.7.7.15.8.Évaluation du gabarit des obstacles (6.2.4.1)Cas "P"Pour les écartements de voie nominaux de 1668 mm, les spécifications du point 6.2.4.1 (1) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, l'évaluation du gabarit des obstacles en tant que revue de conception doit être réalisée sur la base de coupes transversales caractéristiques, à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base des chapitres 5, 7 et 10 ainsi que de l'annexe D, point D.4.11, de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016 pour les parties supérieures, et de l'appendice P de la présente TSI pour les parties inférieures.7.7.15.9.Évaluation de la variation de pression maximale dans les tunnels (6.2.4.12)Cas "P"Les spécifications du point 6.2.4.12 (3), ne s'appliquent pas aux écartements de voie nominaux de 1668 mm. Dans ce cas, la section transverse de référence à prendre en considération, indépendamment de chaque véhicule moteur ou remorqué, doit être de:a)12 m2 pour les véhicules conçus pour le gabarit de référence cinématique GEC16;b)11 m2 pour les véhicules conçus pour le gabarit de référence cinématique GEB16 et GHE16.Le gabarit de véhicule à prendre en compte doit être déterminé sur la base du gabarit sélectionné conformément au point 7.7.15.1.
7.7.16.Particularités du réseau suédois7.7.16.1.GénéralitésCas "P"Sur les infrastructures directement raccordées au réseau finlandais, et pour les infrastructures dans les ports, les particularités du réseau finlandais telles que spécifiées au point 7.7.6 de la présente STI peuvent être appliquées aux voies dédiées aux véhicules conçus pour un écartement de voie nominal de 1524 mm.7.7.16.2.Écart quai-train (4.2.9.3)Cas "P"Comme exposé au point 4.2.9.3 (1), la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai parallèle au plan de roulement (bq), telle que définie au chapitre 13 de la norme EN 15273-3:2013+A1:2016, est calculée à l'aide des valeurs suivantes, relatives au déport supplémentaire admissible (Skin):a)sur l'intérieur de la courbe: Skin = 40,5/R;b)sur l'extérieur de la courbe: Skin = 31,5/R.7.7.17(Non utilisé)7.7.18.Particularités du réseau du Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord7.7.18.1.Gabarit des obstacles (4.2.3.1)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1600 mm, il est permis d'appliquer le gabarit d'obstacles uniforme IRL3 tel qu'exposé à l'appendice O de la présente STI, en lieu et place des exigences établies au point 4.2.3.1 (5).7.7.18.2.Entraxe (4.2.3.2)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1600 mm, l'entraxe des voies doit être déterminé sur la base des gabarits sélectionnés conformément au point 7.7.17.1, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2 (6). L'entraxe horizontal nominal des voies doit être spécifié pour la conception et tenir compte des marges pour les effets aérodynamiques. La valeur minimale admissible pour le gabarit des obstacles uniforme IRL3 fait l'objet d'un point ouvert.7.7.18.3.Évaluation du gabarit des obstacles (6.2.4.1)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1600 mm, l'évaluation du gabarit des obstacles dans le cadre de la revue de conception doit s'appuyer, au lieu des exigences établies au point 6.2.4.1 (5), sur des coupes transversales caractéristiques, en utilisant le gabarit IRL3 tel que défini dans l'appendice O de la présente STI.7.7.19.Particularités du réseau slovaque7.7.19.1.Catégories de ligne STI (4.2.1)Cas "P"Pour la classe de trafic F1520 telle que définie au tableau 3 du point 4.2.1 (7), s'agissant des écartements de voie de 1520 mm, il est permis d'utiliser une charge à l'essieu de 24,5 t et une longueur de train dans la plage comprise entre 650 et 1050 m.7.7.19.2.Rayon de courbure en plan minimal (4.2.3.4)Cas "P"(1)Les contre-courbes (autres que celles des gares de formation des trains où les wagons sont triés individuellement) d'un rayon compris entre 150 et 300 m pour les nouvelles lignes doivent être conçues conformément aux tableaux 33 et 34, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.4 (2), de manière à éviter tout enchevêtrement de tampons.(2)Pour les voies principales présentant des écartements de voie de 1520 mm, des contre-courbes d'un rayon compris entre 150 et 250 m doivent être conçues avec un tronçon de voie rectiligne d'au moins 15 m entre les courbes, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.4 (3).(3)Pour les écartements de voie de 1520 mm, sur des voies autres que les voies principales, des contre-courbes d'un rayon compris entre 150 m et 250 m doivent être conçues conformément aux tableaux 33 et 34, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.4 (3).
Tableau 33Limites relatives à la longueur d'un élément intermédiaire rectiligne entre deux longues courbes circulaires dans des directions opposées [m]
R1/R2150160170180190200220230250280300
15011,010,710,410,09,89,59,08,78,17,66,7
16010,710,410,09,89,59,08,68,17,66,76,4
17010,410,09,89,59,08,58,17,66,76,46,0
18010,09,89,59,08,58,07,56,66,46,05,5
1909,89,59,08,58,07,56,56,36,05,44,5
2009,59,08,58,07,56,56,26,05,34,03,0
2209,08,68,17,56,56,26,05,34,03,00,0
2308,78,17,66,66,36,05,34,03,00,0
2508,17,66,76,46,05,34,03,00,0
2807,66,76,46,05,44,03,00,0
3006,76,46,05,54,53,00,0
3256,46,05,75,04,00,0
3506,35,85,24,03,00,0
4006,05,24,03,00,0
4505,54,53,00,0
5005,03,00,0
6003,00,0
7000,0
Tableau 34Limites relatives à la longueur d'un élément intermédiaire rectiligne entre deux longues courbes circulaires dans des directions opposées [m]; pour les trains de voyageurs circulant à vitesses maximales de 40 km/h, pour les voies autres que les voies principales
R1/R2150160170180190200220230250
15011,010,710,410,09,89,59,08,78,1
16010,710,410,09,89,59,08,68,17,6
17010,410,09,89,59,08,58,17,66,7
18010,09,89,59,08,58,07,56,66,4
1909,89,59,08,58,07,56,56,36,0
2009,59,08,58,07,56,76,26,05,3
2209,08,68,17,56,56,26,05,34,0
2308,78,17,66,66,36,05,34,04,0
2508,17,66,76,46,05,34,04,04,0
2807,66,76,46,05,44,04,04,04,0
3006,76,46,05,54,54,04,04,04,0
3256,46,05,75,04,04,04,04,04,0
3506,35,85,24,04,04,04,04,04,0
4006,05,24,04,04,04,04,04,04,0
4505,54,54,04,04,04,04,04,04,0
5005,04,04,04,04,04,04,04,04,0
6004,04,04,04,04,04,04,04,04,0
7.7.19.3.Rayon de courbure verticale minimal (4.2.3.5)Cas "P"(1)Pour les voies d'attente avec une vitesse maximale de 10 km/h uniquement, le rayon de courbure verticale (sauf pour les gares de formation des trains) doit être d'au moins 500 m tant en bosse qu'en creux, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.5 (1).(2)Pour les écartements de voie de 1520 mm, le rayon de courbure verticale (sauf pour les gares de formation des trains) doit être d'au moins 2000 m tant en bosse qu'en creux, et de 1000 m lorsque l'espace manque, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.5 (3).(3)Pour les voies d'attente avec une vitesse maximale de 10 km/h, il est permis d'avoir recours à un rayon de courbure verticale d'au moins 500 m tant en bosse qu'en creux.(4)Pour les écartements de voie de 1520 mm et les bosses de triage, le rayon de courbure verticale doit être d'au moins 300 m en bosse et de 250 m en creux, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.5 (4).7.7.19.4.Insuffisance de dévers (4.2.4.3)Cas "P"Pour tous les types de matériel roulant conçus pour un écartement de voie de 1520 mm, l'insuffisance de dévers ne doit pas dépasser 137 mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.4.3 (3). S'agissant du trafic voyageurs, cette limite s'applique pour des vitesses allant jusqu'à 230 km/h. S'agissant du trafic mixte, cette limite s'applique pour des vitesses allant jusqu'à 160 km/h.7.7.19.5.Limite d'intervention immédiate pour le gauche de voie (4.2.8.3)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1520 mm, les exigences établies aux points 4.2.8.3 (1) à 4.2.8.3 (3) s'appliquent, en lieu et place de celles des points 4.2.8.3 (4) et 4.2.8.3 (5).7.7.19.6.Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1520 mm, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé sont exposées au tableau 35. Elles remplacent les exigences exposées au point 4.2.8.4 (2).
Tableau 35Limites d'intervention immédiate pour les écartements de voie de 1520 mm en République slovaque
Vitesse [km/h]Dimensions [mm]
Écartement minimal de voieÉcartement maximal de voie
v ≤ 8015111555
80 < v ≤ 12015121550
120 < v ≤ 16015131545
160 < v ≤ 23015141540
7.7.19.7.Limite d'intervention immédiate pour le dévers (4.2.8.5)Cas "P"Pour les écartements de voie de 1520 mm, le dévers maximal admissible en exploitation est de 170 mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.5 (3).7.7.19.8.Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)Cas "P"Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie de 1520 mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (3):a)La valeur minimale du contournement, à l'endroit le plus étroit entre l'aiguille ouverte et la contre-aiguille, est de 60 mm.b)La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant est de 1472 mm. Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait du point réel (PR) du cœur comme indiqué dans la figure 2. Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).c)La valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement est de 1436 mm.d)La largeur minimale d'ornière est de 40 mm.e)La profondeur minimale d'ornière est de 40 mm.f)Surélévation du contre-rail maximale: 54 mm.7.7.19.9.Hauteur de quai (4.2.9.2)Cas "P"Pour des lignes renouvelées dont la vitesse maximale ne dépasse pas 120 km/h, une hauteur de quai nominale de 200 mm à 300 mm au-dessus du plan de roulement est autorisée.7.7.19.10.Conicité équivalente en exploitation (4.2.11.2)Cas TTant que des équipements de mesure des éléments requis pour le calcul de la conicité équivalente en exploitation n'auront pas été introduits, il sera permis, en République slovaque, de ne pas évaluer ce paramètre.7.7.19.11.Traverses (5.3.3)Cas "P"L'exigence établie au point 5.3.3 (2) sera appliquée à des vitesses au-dessus de 250 km/h.

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