Commission Implementing Regulation (EU) No 1271/2014 of 28 November 2014 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2014 from certain wine grape varieties in certain wine-growing regions or a part thereof
Règlement d'exécution (UE) no 1271/2014 de la Commissiondu 28 novembre 2014autorisant une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2014 de certaines variétés à raisins de cuve dans certaines régions viticoles ou une partie de celles-ciLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671. et notamment son article 91,considérant ce qui suit:(1)L'annexe VIII, partie I, point A.3, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres peuvent demander que les limites d'augmentation du titre alcoométrique volumique (enrichissement) du vin soient augmentées à concurrence de 0,5 % les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables.(2)La Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l'Allemagne, la France, la Croatie, l'Italie, la Hongrie, l'Autriche, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie ont demandé des augmentations de ce type pour les limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2014, étant donné que les conditions climatiques pendant la période de végétation ont été exceptionnellement défavorables. Cette demande a été présentée par la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie pour l'ensemble de leurs régions viticoles. La Belgique a fait la demande pour une région, l'Allemagne pour certaines régions et des parties des régions de Moselle et de Saale-Unstrut, la France pour certaines communes des départements de l'Aude et de l'Hérault, et l'Italie pour certaines régions du nord et du centre de l'Italie et pour une aire d'AOP dans les régions de l'Ombrie et du Latium. La Belgique, la France et l'Italie ont demandé des augmentations des limites d'enrichissement pour l'ensemble des vins obtenus à partir de variétés de raisins cultivés dans les zones qui ont connu des conditions climatiques exceptionnellement défavorables. L'Allemagne a demandé l'augmentation de l'enrichissement uniquement pour le vin obtenu à partir de variétés spécifiques à raisins de cuve ayant subi les conditions climatiques dans les régions de Bade, Wurtemberg et de Mecklenburger Landwein et dans la partie concernée de la région de Saale-Unstrut.(3)En raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables au cours de l'année 2014, les limites fixées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel à l'annexe VIII, partie I, point A.2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne permettent pas, dans certaines régions viticoles ou une partie de celles-ci, l'élaboration, à partir de toutes les variétés à raisins de cuve ou de certaines d'entre elles, de vins ayant un titre alcoométrique total approprié pour lesquels il existe normalement une demande sur le marché.(4)Compte tenu de la finalité de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) no 1308/2013, à savoir décourager et limiter l'enrichissement du vin, ainsi que de la nature exceptionnelle de la dérogation prévue au point A.3 de ladite partie, il convient que les autorisations permettant d'augmenter les limites d'enrichissement du vin soient accordées uniquement pour les régions viticoles ou les parties de celles-ci et pour les variétés de raisins qui ont connu des conditions climatiques exceptionnellement défavorables. Par conséquent, en Belgique, l'autorisation devrait être octroyée uniquement pour la région wallonne qui a connu des conditions climatiques de ce type. En Allemagne, l'autorisation ne devrait être accordée que pour le vin obtenu à partir des variétés à raisins de cuve suivantes, dans les régions ou parties de régions suivantes, qui ont subi des conditions climatiques de ce genre: Blauer Spätburgunder, Schwarzriesling, Blauer Gutedel, Weißer Gutedel et Blauer Trollinger, dans la région de Bade; pour le vin obtenu à partir de toutes les variétés à raisins de cuve rouges dans les régions de Hessische Bergstraße et Rheingau; obtenu à partir de toutes les variétés à raisins de cuve rouges et à partir des variétés à raisins de cuve blancs Bacchus, Blauer Silvaner, Cabernet Blanc, Grüner Silvaner, Johanniter, Müller-Thurgau, Ruländer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling et Weißer Burgunder, dans une partie de la région de Saale-Unstrut; obtenu à partir de la variété à raisins de cuve Blauer Trollinger, dans la région de Wurtemberg; obtenu à partir des variétés à raisins de cuve Phoenix, Müller-Thurgau, Elbling et Regent, dans la région de Mecklenburger Landwein et à partir de toutes les variétés à raisins de cuve dans les régions d'Ahr, de Mittelrhein, de Nahe, du Palatinat et de Rheinhessen et dans une partie de la région de la Moselle. En France, il y a lieu de n'accorder l'autorisation qu'à un nombre limité de communes des départements de l'Aude et de l'Hérault qui ont connu des conditions climatiques de ce type. En Italie, l'autorisation ne devrait être octroyée qu'aux régions de Vénétie, Frioul-Vénétie-Julienne, Province autonome de Trente, Province autonome de Bolzano, Lombardie, Piémont, Émilie-Romagne, Toscane, Abruzzes, Pouilles et à l'aire de la dénomination d'origine protégée "Orvieto" dans les régions de l'Ombrie et du Latium, qui ont connu des conditions climatiques de ce type.(5)Il est dès lors approprié d'autoriser une augmentation des limites d'enrichissement du vin obtenu à partir de toutes les variétés à raisins de cuve, ou de certaines d'entre elles, récoltées en 2014 dans les régions viticoles de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Allemagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de la Hongrie, de l'Autriche, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie ou dans une partie de celles-ci.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: