Commission Regulation (EU) No 1257/2014 of 24 November 2014 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 1257/2014 de la Commissiondu 24 novembre 2014modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais pour adapter ses annexes I et IV(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engraisJO L 304 du 21.11.2003, p. 1., et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,considérant ce qui suit:(1)Les sels bruts de potasse sont des matières obtenues à partir de ressources naturelles lors d'extractions minières. Pour ce type de produits naturels, les exigences concernant la teneur minimale en éléments fertilisants établies à l'annexe I, tableau A.3, numéro 1, du règlement (CE) no 2003/2003 ont été fixées conformément aux bonnes pratiques industrielles. Cependant, lorsque la teneur en potassium du minerai diminue naturellement, les producteurs ont davantage de difficultés à respecter les limites actuelles, ce qui compromet la continuité de l'approvisionnement des agriculteurs professionnels en engrais obtenus à partir de sels bruts de potasse. C'est la raison pour laquelle il convient de réduire légèrement ces limites en modifiant le numéro 1 du tableau A.3 de ladite annexe afin de permettre aux producteurs de continuer à commercialiser leurs produits sous la mention "engrais CE". Cette modification tient compte du fait que la révision, légèrement à la baisse, des valeurs limites permet également une fertilisation efficace et peut donc être considérée comme un progrès technique aux fins de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2003/2003.(2)Le 3,4-diméthyl-1H-pyrazole phosphate (ci-après dénommé "DMPP") est un inhibiteur de nitrification qui peut être utilisé avec les engrais azotés courants (solides ou fluides). Le DMPP permet de réduire les risques de pertes d'azote dans le sol et dans l'atmosphère et donc d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'azote.(3)Le mélange réactif composé de N-butyl thiophosphorique triamide et de N-propyl thiophosphorique triamide (ci-après dénommé "NBPT/NPPT") est un inhibiteur d'uréase. Le "NBPT/NPPT" permet de réduire le risque de pertes d'azote par émission d'ammoniac à la suite de l'application d'engrais contenant de l'urée et donc d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'azote.(4)Il convient d'ajouter, conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2003/2003, le DMPP et le NBPT/NPPT sur la liste des inhibiteurs de nitrification et d'uréase autorisés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 afin qu'ils soient plus largement accessibles aux agriculteurs dans l'ensemble de l'Union.(5)Les engrais simples, solides ou fluides, contenant de l'urée-formaldéhyde et les engrais NPK, NP et NK contenant de l'urée-formaldéhyde sont repris sur la liste des types d'engrais figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. Bien que les condensats d'urée-formaldéhyde soient stables en solution et en suspension, les engrais NPK, NP et NK fluides contenant de l'urée-formaldéhyde ne sont pas encore inscrits sur la liste de l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. Eu égard à l'intérêt croissant que suscite la commercialisation des engrais NPK, NP et NK contenant une certaine quantité d'urée-formaldéhyde en tant que source d'azote, il convient d'autoriser l'utilisation d'urée-formaldéhyde dans la préparation des engrais NPK, NP et NK fluides. Par conséquent, il y a lieu d'inscrire six nouvelles dénominations à l'annexe I, tableau C.2, dudit règlement.(6)Outre l'inscription du DMPP et du NBPT/NPPT à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003, il convient d'ajouter les méthodes d'analyse applicables au contrôle officiel de ces engrais à l'annexe IV dudit règlement.(7)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.(8)Afin de veiller à ce que le Comité européen de normalisation publie la méthode d'analyse du NBPT/NPPT, actuellement en cours de validation, avant l'inscription du NBPT/NPPT à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 et l'ajout de la nouvelle méthode d'analyse de ce type d'engrais à l'annexe IV dudit règlement, il convient de reporter la mise en application de ces modifications.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: