Commission Regulation (EU) No 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units Text with EEA relevance
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Rectificatif au règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation, 32014R1253R(02), 21 mai 2016
Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commissiondu 7 juillet 2014portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergieJO L 285 du 31.10.2009, p. 10., et notamment son article 15, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)En application de la directive 2009/125/CE, les produits liés à l'énergie qui représentent un important volume annuel de ventes et d'échanges, qui ont une forte incidence environnementale au sein de l'Union et qui présentent un fort potentiel d'amélioration en ce qui concerne leur impact sur l'environnement, sans que cela n'entraîne des coûts excessifs, doivent être couverts par une mesure d'exécution ou par une mesure d'autorégulation portant sur les exigences d'écoconception.(2)La Commission a examiné les aspects techniques, environnementaux et économiques des unités de ventilation. L'évaluation a montré que les unités de ventilation sont mises sur le marché de l'Union en quantités importantes. La consommation énergétique durant la phase d'utilisation est le facteur environnemental le plus significatif des unités de ventilation, présentant un fort potentiel d'économies énergétiques rentables ainsi que de réduction significative des émissions de gaz à effet de serre.(3)Les ventilateurs sont un élément important des unités de ventilation. Des exigences génériques minimales d'efficacité énergétique ont été établies pour les ventilateurs dans le règlement (UE) no 327/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW (JO L 90 du 6.4.2011, p. 8).. Pour les ventilateurs intégrés aux unités de ventilation, la consommation électrique servant à la ventilation est déjà couverte par les exigences minimales de performance énergétique de ce règlement, mais de nombreuses unités de ventilation utilisent des ventilateurs qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement en question. Il est donc nécessaire d'adopter des mesures d'exécution pour l'ensemble des unités de ventilation.(4)Une distinction doit être établie entre les mesures applicables aux unités de ventilation résidentielles et non résidentielles, sur la base de leur débit d'air propre, étant donné qu'une distinction existe déjà dans la pratique en ce qui concerne les normes techniques se rapportant à ces produits.(5)Il y a lieu d'exempter les petites unités de ventilation qui ont une puissance absorbée inférieure à 30 W par flux d'air des obligations découlant du présent règlement, à l'exception des exigences en matière d'information. Ces unités sont conçues pour de nombreuses applications, fonctionnant principalement de façon intermittente et seulement pour des usages particuliers, par exemple dans des salles de bains. Leur inclusion représenterait une charge administrative considérable en termes de surveillance du marché, en raison des volumes de vente importants, mais ne contribuerait que marginalement au potentiel d'économies d'énergie. Toutefois, considérant qu'elles offrent des fonctionnalités analogues à d'autres unités de ventilation, leur inclusion éventuelle devrait également être envisagée dans le cadre du réexamen du présent règlement. En outre, les unités de ventilation conçues spécifiquement pour fonctionner exclusivement en situation d'urgence, dans des cas exceptionnels ou dans des environnements dangereux doivent également être exclues, car leur utilisation est rare et porte sur une courte durée. Les exemptions précisent également que les unités de ventilation multifonctionnelles dont l'objet est principalement le chauffage ou le refroidissement et les hottes de cuisine sont exclues. La Commission a réalisé des études préparatoires en vue d'analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des unités de ventilation résidentielles et non résidentielles. Ces études ont été menées en coopération avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'Union européenne et des pays tiers, et leurs résultats ont été rendus publics.(6)Parmi les aspects environnementaux des produits, c'est la consommation énergétique en fonctionnement qui a été considérée comme le paramètre le plus significatif aux fins du présent règlement. La consommation électrique des produits relevant du présent règlement a été estimée à 77,6 TWh dans l'Union pour l'année 2010. Dans le même temps, ces produits permettent d'économiser 2570 PJ d'énergie en chauffage domestique. Au total, en utilisant un coefficient de conversion en énergie primaire de 2,5 pour l'électricité, le bilan énergétique s'établit à 1872 PJ d'économies annuelles en énergie primaire pour 2010. En l'absence de mesures spécifiques, l'économie cumulée devrait passer à 2829 PJ en 2025.(7)Les études préparatoires montrent que la consommation d'énergie des produits visés par le présent règlement peut encore être nettement réduite. L'effet combiné des exigences d'écoconception énoncées dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles (voir page 27 du présent Journal officiel). devrait se traduire par une augmentation des économies cumulées de 1300 PJ (45 %), le niveau s'établissant alors à 4130 PJ en 2025.(8)Les études préparatoires montrent que les exigences relatives aux autres paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE ne sont pas nécessaires pour les unités de ventilation, car la consommation électrique en fonctionnement constitue, de loin, l'aspect environnemental le plus déterminant.(9)Il convient d'introduire les exigences d'écoconception par étapes, afin de laisser le temps aux fabricants d'adapter la conception des produits relevant du présent règlement. Le calendrier devrait tenir compte de l'impact sur les coûts pour les utilisateurs finaux et les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les performances environnementales des unités de ventilation soient améliorées, sans retard inutile.(10)Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures fixées dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)..(11)Il conviendrait d'identifier, dans la mesure d'exécution, les valeurs de référence des différents types d'unités de ventilation à haute efficacité énergétique qui sont actuellement disponibles, en se basant sur les informations recueillies lors de l'élaboration de la mesure, afin que les fabricants puissent recourir à cette évaluation pour se prononcer sur les autres solutions en matière de conception et sur l'amélioration obtenue en termes de performances environnementales du produit par rapport aux valeurs de référence. Il sera ainsi possible d'assurer une large diffusion d'informations aisément accessibles, notamment pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les très petites entreprises, facilitant par là même l'intégration des meilleures technologies de réduction de la consommation énergétique.(12)Le forum de consultation visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE a été consulté.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: