Commission Implementing Regulation (EU) No 1250/2014 of 21 November 2014 amending Regulation (EC) No 891/2009 as regards tariff quotas for sugar originating in Serbia
Règlement d'exécution (UE) no 1250/2014 de la Commissiondu 21 novembre 2014modifiant le règlement (CE) no 891/2009 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le sucre originaire de SerbieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment ses articles 180 et 187,considérant ce qui suit:(1)L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Serbie, d'autre partJO L 278 du 18.10.2013, p. 16. (ci-après l'"ASA"), a été approuvé par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la CommissionDécision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14). et est entré en vigueur le 1er septembre 2013. L'article 26, paragraphe 4, de l'ASA prévoit l'accès en franchise de droits de douane pour les importations dans l'Union européenne de produits originaires de Serbie relevant des nos1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 180000 tonnes.(2)Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenneJO L 233 du 6.8.2014, p. 3. (ci-après le "protocole"), a été signé le 25 juin 2014. La signature de celui-ci au nom de l'Union européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres a été autorisée par les décisions 2014/517/UEDécision 2014/517/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 1). et 2014/518/Euratom du ConseilDécision 2014/518/Euratom du Conseil du 14 avril 2014 approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 20)..(3)L'article 2 du protocole prévoit une modification de l'article 26, paragraphe 4, de l'ASA afin d'augmenter les contingents tarifaires existants pour le sucre originaire de Serbie dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 181000 tonnes.(4)Conformément à l'article 3 de la décision 2014/517/UE, le protocole doit être appliqué à titre provisoire, conformément à son article 14, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Par conséquent, il convient que l'augmentation des contingents tarifaires existants pour le sucre originaire de Serbie prenne effet au 1er août 2014.(5)Le règlement (CE) no 891/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82). porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur du sucre, y compris le sucre originaire de Serbie. Il est dès lors nécessaire de modifier ce règlement afin de tenir compte du protocole.(6)Conformément à l'article 11 du protocole, au cours de la première année de l'application provisoire du protocole, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au prorata du volume annuel de base indiqué dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er août 2014. En conséquence, pour l'année 2014, l'augmentation du volume des contingents existants pour le sucre originaire de Serbie devrait être appliquée pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 décembre 2014.(7)Étant donné que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009, les contingents tarifaires sont gérés par campagne de commercialisation dans ce secteur, il y a lieu de tenir compte de l'augmentation au prorata du volume des contingents tarifaires ouverts pour la campagne de commercialisation 2013/2014 et des volumes à octroyer pour la campagne de commercialisation 2014/2015, conformément au protocole. L'augmentation au prorata du volume annuel pour les mois d'août et de septembre 2014 équivaut à 167 tonnes de sucre. Cette quantité ne pouvant être utilisée avant la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014, il convient de la mettre à disposition au cours de la campagne de commercialisation 2014/2015.(8)En application de son article 135, deuxième alinéa, l'ASA ne s'applique pas au KosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.. Le règlement (CE) no 2007/2000 du ConseilRèglement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (JO L 240 du 23.9.2000, p. 1). a été abrogé par le règlement (CE) no 1215/2009Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1).. Le règlement (CE) no 1215/2009 ne prévoyant plus de concessions à l'importation dans l'Union de produits relevant des nos1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires du Kosovo, il convient dès lors de supprimer les références au règlement (CE) no 2007/2000 et au Kosovo figurant dans le règlement (CE) no 891/2009.(9)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 891/2009 en conséquence.(10)La campagne de commercialisation 2014/2015 débutant le 1er octobre 2014, il convient que les modifications apportées au règlement (CE) no 891/2009 soient appliquées le plus rapidement possible et que le présent règlement entre donc en vigueur sans délai.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: