Council Regulation (EU) No 1221/2014 of 10 November 2014 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulations (EU) No 43/2014 and (EU) No 1180/2013
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  • Règlement (UE) 2015/2072 du Conseildu 17 novembre 2015fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104, 32015R2072, 19 novembre 2015
Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseildu 10 novembre 2014établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, sur proposition de la Commission.(2)Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). impose que les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs.(3)Il incombe au Conseil d'adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.(4)Il y a donc lieu de fixer les totaux admissibles des captures (TAC) conformément au règlement (UE) no 1380/2013 et en tenant compte des principes mentionnés au considérant 2.(5)Pour les petites pêcheries pélagiques (hareng et sprat), de cabillaud et de saumon dans la mer Baltique, l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique à compter du 1er janvier 2015. L'article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche doivent être déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures.(6)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d'établir les limites en matière de captures conformément aux règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1). (ci-après dénommé "plan relatif au cabillaud de la mer Baltique").(7)Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a communiqué un avis scientifique concernant l'effort de pêche relatif au cabillaud de la mer Baltique; il y est indiqué que, dans les cas où une obligation de débarquement s'applique à un stock particulier, le fait de fixer des limitations plus basses de l'effort de pêche ne contribuerait pas à la réalisation des objectifs de la PCP réformée. Il convient donc que les limitations de l'effort de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 soient fixées au niveau de 2014. La fixation des limitations de l'effort de pêche au niveau de 2014 facilitera l'introduction de l'obligation de débarquement et contribuera à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.(8)À la lumière des avis scientifiques communiqués, une certaine flexibilité peut être introduite dans la gestion de l'effort de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 de la mer Baltique sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n'entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette flexibilité permettrait de gérer plus efficacement l'effort de pêche lorsque les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l'intérieur de la flotte d'un État membre, et de réagir plus rapidement en cas d'échanges de quotas. Un État membre devrait donc être autorisé à accorder, à des navires de pêche battant son pavillon, des jours supplémentaires d'absence du port lorsqu'un nombre égal de jours d'absence du port est retiré à d'autres navires de pêche battant son pavillon.(9)Des avis scientifiques récents montrent que le CIEM n'a pas pu établir les points de référence biologiques pour les stocks de cabillaud des sous-divisions CIEM 25 à 32; en revanche, il a conseillé que le TAC pour ce stock de cabillaud repose sur l'approche fondée sur des données limitées. L'absence de points de référence biologiques ne permet pas de suivre les règles relatives à l'établissement des possibilités de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions CIEM 25 à 32. Comme le fait de ne pas fixer les possibilités de pêche pourrait constituer une menace grave pour la durabilité de ce stock, il convient d'établir les TAC pour ces stocks de cabillaud à un niveau correspondant à l'approche développée et recommandée par le CIEM et de fixer les limitations de l'effort de pêche au niveau de 2014. La fixation des limitations de l'effort de pêche au niveau de 2014 facilitera l'introduction de l'obligation de débarquement, permettra une pêche plus sélective et contribuera à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.(10)L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)., et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche et la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche, respectivement. Par conséquent, il est nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks régis par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.(11)Le règlement (CE) no 847/96 du ConseilRèglement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3). a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.(12)L'avis scientifique relatif au sprat en mer du Nord couvre la période allant de juillet à juin de l'année suivante, même si le TAC est fixé pour la période allant de janvier à décembre. L'avis scientifique le plus récent pour la période allant de juillet 2014 à juin 2015 indique que le TAC peut être sensiblement augmenté. Le sprat sera donc disponible en plus grand nombre que prévu durant le second semestre de 2014. Étant donné que ce stock fait l'objet d'une évaluation analytique et se situe dans des limites biologiques raisonnables, les conditions d'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 autorisant la flexibilité interannuelle des quotas sont remplies, et il convient d'autoriser cette flexibilité afin de permettre aux pêcheries d'exploiter le plus efficacement possible cette présence accrue de sprat. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 43/2014 du ConseilRèglement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1). en conséquence.(13)Le règlement (UE) no 43/2014 permet actuellement qu'un État membre utilise les quantités non utilisées en 2015, dans une limite de 10 % du quota dont il disposait en 2014, en ce qui concerne certains stocks. Le 6 août 2014, la Fédération de Russie a imposé un embargo sur l'importation de certains produits agricoles et de la pêche provenant de l'Union. En conséquence, l'exportation de certains produits que les producteurs avaient envisagé d'exporter vers la Russie à l'automne 2014 est devenue impossible, et, dans certains cas, il n'a pas été possible de trouver à brève échéance des marchés de substitution. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles et de l'urgence de la question, il est nécessaire d'autoriser certains ajustements pour la campagne de pêche 2014. Compte tenu de l'avis scientifique positif, ainsi que de l'approche constructive adoptée par les États côtiers concernés, il convient d'autoriser, à titre exceptionnel, et seulement pour les stocks qui sont le plus gravement ou le plus directement touchés par l'embargo russe, un relèvement du pourcentage des quantités non utilisées en 2014 qui peuvent être reportées à 2015. Cette mesure exceptionnelle est limitée à la campagne de pêche 2014. L'objectif de cette mesure est que de nouveaux marchés puissent être trouvés ou que les captures puissent être adaptées si l'embargo devait encore s'appliquer en 2015. Pour les mêmes raisons, il convient d'introduire dans le règlement (UE) no 1180/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4). la possibilité correspondante de transférer les possibilités de pêche non utilisées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 en conséquence.(14)Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2015. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Pour les raisons indiquées au considérant 13, les dispositions concernant la possibilité de transférer les possibilités de pêche non utilisées en 2014 devraient s'appliquer avec effet à compter du 1er janvier 2014,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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