Regulation (EU, Euratom) No 1142/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 as regards the financing of European political parties
Règlement (UE, Euratom) no 1142/2014 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2014modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en ce qui concerne le financement des partis politiques européens LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 4 du 8.1.2014, p. 1.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 septembre 2014.,considérant ce qui suit:(1)Les partis politiques au niveau européen sont un important facteur d'intégration au sein de l'Union.(2)L'article 10 du traité sur l'Union européenne et l'article 12, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.(3)Le 4 novembre 2003, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européenJO L 297 du 15.11.2003, p. 1..(4)Dans sa résolution du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) no 2004/2003 sur le statut et le financement des partis politiques au niveau européenJO C 296 E du 2.10.2012, p. 46., le Parlement européen a proposé, compte tenu de l'expérience acquise, un certain nombre d'améliorations en matière de financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.(5)Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (voir page 1 du présent Journal officiel). abrogeant le règlement (CE) no 2004/2003 et établissant de nouvelles règles concernant, entre autres, le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen, et en particulier les conditions de financement, l'octroi et la répartition du financement, les dons et les contributions, le financement des campagnes pour les élections au Parlement européen, les dépenses remboursables, les interdictions de financement, la comptabilité, les rapports et l'audit, l'exécution et le contrôle, les sanctions, la coopération entre l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres, ainsi que la transparence.(6)Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). (ci-après dénommé "règlement financier") devrait contenir des règles relatives aux contributions versées aux partis politiques européens par le budget général de l'Union tel que cela est envisagé par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Ces règles devraient conférer aux partis politiques au niveau européen une plus grande flexibilité en ce qui concerne les délais impartis pour utiliser ces contributions, compte tenu de la nature de leurs activités.(7)Le système d'appui financier fourni aux partis politiques européens au moyen d'une subvention de fonctionnement, tel que cela est prévu à l'article 125, paragraphe 6, du règlement financier, n'est pas adapté à leurs besoins, notamment l'obligation de présenter un programme de travail annuel, qui n'existe pas dans la législation des États membres. Par conséquent, l'appui financier fourni aux partis politiques européens devrait prendre la forme d'une contribution spécifique visant à couvrir les besoins particuliers de ces partis. Néanmoins, étant donné que les fondations politiques européennes continuent d'être soumises aux dispositions relatives aux subventions du règlement financier, il devrait être possible d'appliquer à ces fondations le report limité de trois mois prévu actuellement à l'article 125, paragraphe 6, du règlement financier.(8)Bien que l'octroi d'un appui financier ne soit pas subordonné à la présentation d'un programme de travail annuel, les partis politiques européens devraient justifier a posteriori la bonne utilisation du financement de l'Union. L'ordonnateur compétent devrait en particulier vérifier si le financement a été employé pour effectuer des dépenses remboursables, comme prévu dans l'appel à contributions, dans les délais fixés par le présent règlement. Les contributions en faveur des partis politiques européens devraient être dépensées avant la fin de l'exercice suivant celui au titre duquel elles ont été octroyées; passé ce délai, tout financement non dépensé devrait être recouvré par l'ordonnateur compétent.(9)Le financement de l'Union octroyé pour financer les coûts de fonctionnement des partis politiques européens ne devrait pas être utilisé à d'autres fins que celles prévues par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, notamment pour financer directement ou indirectement d'autres entités telles que des partis politiques nationaux. Les partis politiques européens devraient utiliser les contributions pour payer une part des dépenses actuelles et futures, et non des dépenses ou des dettes antérieures à la présentation de leurs demandes de contributions.(10)L'octroi des contributions devrait également être simplifié et adapté aux particularités des partis politiques européens, notamment par la suppression des critères de sélection, l'instauration, comme règle générale, d'un paiement de préfinancement intégral unique et par la possibilité d'avoir recours à un financement fondé sur des sommes forfaitaires, un taux forfaitaire et des coûts unitaires.(11)Les contributions provenant du budget général de l'Union devraient être suspendues, réduites ou supprimées lorsque les partis politiques européens ne respectent pas les obligations fixées par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.(12)Les sanctions fondées à la fois sur le règlement financier et le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 devraient être appliquées de manière cohérente et dans le respect du principe non bis in idem. Conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les sanctions administratives et/ou financières prévues par le règlement financier ne doivent pas être imposées dans les cas ayant déjà fait l'objet de sanctions imposées sur la base du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.(13)Le règlement financier devrait donc être modifié en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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