Commission Delegated Regulation (EU) No 1047/2014 of 29 July 2014 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the national or regional strategy to be drawn up by Member States for the purpose of the school milk scheme
Règlement délégué (UE) no 1047/2014 de la Commissiondu 29 juillet 2014complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la stratégie nationale ou régionale à établir par les États membres aux fins du régime de distribution de lait aux écoles LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 27, paragraphe 1, point b),considérant ce qui suit:(1)L'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que, à partir du 1er août 2015, les États membres souhaitant participer au programme de distribution de lait aux écoles sont tenus de disposer au préalable, au niveau national ou régional, d'une stratégie pour sa mise en œuvre.(2)L'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 exige que lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste de laits et de produits laitiers qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Afin de rendre plus efficace le programme de distribution de lait aux écoles, la stratégie d'un État membre devrait également contenir d'autres éléments clés, à savoir la classe d'âge des enfants et la fréquence de la distribution, les dépenses provisoires au titre du programme, y compris des informations sur les paiements nationaux éventuels, ainsi que les modalités de l'évaluation de l'efficacité de ce programme.(3)Lorsqu'un État membre a l'intention de prévoir des mesures d'accompagnement, conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient également de décrire ces mesures dans sa stratégie.(4)Des dispositions relatives à la stratégie nationale ou régionale à établir par les États membres aux fins du programme de distribution de lait aux écoles devraient être définies. Il convient que ces dispositions s'appliquent à partir de 2015,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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