Commission Delegated Regulation (EU) No 1031/2014 of 29 September 2014 laying down further temporary exceptional support measures for producers of certain fruit and vegetables
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  • Règlement délégué (UE) no 1371/2014 de la Commissiondu 19 décembre 2014modifiant le règlement délégué (UE) no 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes, 32014R1371, 20 décembre 2014
  • Règlement délégué (UE) 2015/1369 de la Commissiondu 7 août 2015modifiant le règlement délégué (UE) no 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes, 32015R1369, 8 août 2015
Règlement délégué (UE) no 1031/2014 de la Commissiondu 29 septembre 2014fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit des règles concernant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non-membres de ces organisations.Ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire de l'Union concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.2.Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais:a)tomates relevant du code NC 07020000;b)carottes relevant du code NC 07061000;c)choux relevant du code NC 07049010;d)piments doux ou poivrons relevant du code NC 07096010;e)choux-fleurs et choux-fleurs brocolis relevant du code NC 07041000;f)concombres relevant du code NC 07070005;g)cornichons relevant du code NC 07070090;h)champignons du genre Agaricus relevant du code NC 07095100;i)pommes relevant du code NC 080810;j)poires relevant du code NC 080830;k)prunes relevant du code NC 08094005;l)fruits rouges relevant des codes NC 081020, 081030 et 081040;m)raisin de table frais relevant du code NC 08061010;n)kiwis relevant du code NC 08105000;o)oranges douces relevant du code NC 08051020;p)clémentines relevant du code NC 08052010;q)mandarines (y compris tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d'agrumes relevant des codes NC 08052030, 08052050, 08052070 et 08052090;r)citrons relevant du code NC 08055010;s)pêches et nectarines relevant du code NC 080930.3.Le soutien visé au paragraphe 1 couvre les activités menées au cours d'une période qui est subdivisée comme suit:a)du 30 septembre 2014 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 31 décembre 2014 si cette date intervient plus tôt;b)du 1er janvier 2015 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 30 juin 2015 si cette date intervient plus tôt;c)du 8 août 2015 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 30 juin 2016 si cette date intervient plus tôt.
Article 2Allocation des quantités maximales aux États membres1.Le soutien visé à l'article 1er, paragraphe 1, est mis à la disposition des États membres pour les quantités de produits suivantes:a)pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), les quantités établies à l'annexe I;b)pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), les quantités établies à l'annexe I bis;c)pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), les quantités établies à l'annexe I ter.Pour chacune des périodes visées à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et c), ce soutien est également mis à disposition dans tous les États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité supplémentaire concernée ne dépasse pas 3000 tonnes par État membre pendant chacune de ces périodes.2.En ce qui concerne les quantités par État membre visées au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer les quantités, par produit ou groupe de produits, des retraits de marché pour la distribution gratuite et des retraits de marché pour les destinations autres que la distribution gratuite, ainsi que la superficie équivalente de la récolte en vert et de la non-récolte.3.Lorsque les quantités effectivement retirées dans un État membre entre le 30 septembre 2014 et le 30 juin 2015 pour une catégorie de produits définis aux annexes I et I bis représentaient moins de 5 % des quantités totales allouées à cet État membre pour cette catégorie de produits, l'État membre peut décider de ne pas utiliser la quantité allouée à l'annexe I ter. Dans ce cas, l'État membre concerné informe la Commission de sa décision au plus tard le 31 octobre 2015. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement.Les États membres peuvent décider de ne pas faire usage de la quantité de 3000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou d'une partie de celle-ci, avant les dates suivantes:le 31 octobre 2014 pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a),le 31 octobre 2015 pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).Au plus tard à la même date, les États membres concernés communiquent à la Commission les quantités non utilisées. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement.
Article 3Allocation des quantités aux producteursLes États membres allouent les quantités visées à l'article 2 entre les organisations de producteurs et les producteurs qui ne sont pas membres d'organisations de producteurs selon la règle du premier arrivé, premier servi.Les États membres peuvent toutefois décider de mettre en place un système différent pour l'allocation des quantités, pour autant que le système établi se fonde sur des critères objectifs et non discriminatoires. À cette fin, les États membres peuvent tenir compte de l'ampleur des effets de l'embargo russe sur les producteurs concernés.
Article 4Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait1.Une aide financière de l'Union est accordée pour les retraits du marché aux fins de la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite effectués en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et pendant la période définie à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.2.Le plafond de 5 % prévu à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.3.Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, mais ne figurant pas à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les montants maximaux du soutien sont ceux prévus à l'annexe II du présent règlement.4.Pour les tomates, le montant maximal est le montant prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.5.Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée par l'Union aux opérations de retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite est limitée à 75 % des montants maximaux du soutien accordé aux autres destinations figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe II du présent règlement.6.L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs, même si leurs programmes opérationnels et les stratégies nationales des États membres dont elles relèvent ne prévoient pas de telles opérations de retrait du marché. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l'article no 55, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.7.L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.8.Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.9.Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.
Article 5Aide financière accordée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de retrait1.Une aide financière de l'Union est accordée aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue conformément au présent article pour:a)les opérations de retrait du marché à des fins de distribution gratuite visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;b)les opérations de retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite.Pour les retraits du marché visés au premier alinéa, point a), les montants maximaux de l'aide financière sont ceux prévus à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe II du présent règlement.Pour les tomates, le montant maximal est le montant prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.Pour les retraits du marché visés au premier alinéa, point b), les montants maximaux de l'aide financière sont limités à 50 % des montants prévus à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe II du présent règlement.Pour les tomates, le montant maximal est limité à 50 % du montant prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.2.L'aide financière visée au paragraphe 1 est accordée pour le retrait des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, lorsque ces produits sont retirés pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.3.Les producteurs concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale à livrer au titre du présent article. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.4.L'aide financière est versée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue par l'organisation de producteurs avec laquelle ils ont souscrit ledit contrat.Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par l'organisation de producteurs. La preuve de ces coûts est fournie par les factures.5.Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser qu'un producteur non-membre d'une organisation de producteurs reconnue envoie une notification à l'autorité compétente dont il relève au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 3. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.6.Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.7.Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi que l'article 4, paragraphes 6 à 9, du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
Article 6Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert1.Une aide financière de l'Union est accordée pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert réalisées en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.2.L'aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. Par dérogation à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les États membres fixent les montants du soutien, qui comprend l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, par hectare, à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des montants fixés pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe II du présent règlement. Pour les tomates, ce montant est limité à 90 % du montant prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite.Par dérogation à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière de l'Union pour la non-récolte et la récolte en vert s'élève à 75 % des montants prévus par les États membres conformément au premier alinéa.3.Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les mesures de non-récolte visées à l'article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement peuvent être adoptées, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et pendant la période indiquée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants du soutien visé au paragraphe 2 du présent article sont réduits proportionnellement, compte tenu de la production déjà récoltée telle qu'elle ressort des données des comptabilités matières et financière des organisations de producteurs concernées.4.L'aide financière de l'Union est accordée même si ces opérations ne sont prévues ni dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs ni dans les stratégies nationales des États membres. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l'article no 55, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.5.Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et pendant la période définie à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.6.L'aide financière de l'Union n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.7.Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.
Article 7Aide financière accordée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de non-récolte et de récolte en vert1.Une aide financière de l'Union est octroyée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue afin qu'ils procèdent à des opérations de non-récolte et de récolte en vert en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les dispositions suivantes s'appliquent:a)l'aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs, qui sont effectivement récoltés en vert et dont la récolte normale n'a pas commencé;b)il est interdit d'appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production;c)la récolte en vert et la non-récolte ne sont en aucun cas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie.2.Les montants de l'aide financière de l'Union pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert sont limités à 50 % des montants prévus par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 2.3.Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue informent dûment l'autorité compétente de l'État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l'État membre en vertu de l'article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.4.Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.5.Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
Article 8Contrôles des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert1.Les opérations de retrait visées aux articles 4 et 5 font l'objet de contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, ces contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et au moins 10 % des organisations de producteurs bénéficiant de l'aide financière de l'Union visée à l'article 4 du présent règlement.Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 5, paragraphe 5, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés.2.Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 6 et 7 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne l'exigence selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, auquel cas la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est appliquée. Les contrôles couvrent au moins 25 % des zones de production concernées.Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert prévues à l'article 7, les contrôles couvrent 100 % des zones de production concernées.3.Les opérations de retrait visées aux articles 4 et 5 font l'objet de contrôles de second niveau conformément à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, les contrôles sur place portent sur au moins 40 % des entités soumises à des contrôles de premier niveau et au moins 5 % de la quantité de produits retirés du marché.4.Les États membres adoptent les mesures de contrôle appropriées afin de garantir que les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert pour les tomates ne couvrent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.
Article 9Demande d'aide financière de l'Union et versement1.Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière de l'Union visée aux articles 4, 5 et 6 avant le 31 janvier 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), et avant le 31 juillet 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).2.Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 4 et 6 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, avant le 31 janvier 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement, avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du présent règlement et avant le 31 juillet 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du présent règlement.3.Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue et n'ayant pas signé de contrat avec une organisation de producteurs reconnue demandent eux-mêmes aux autorités compétentes des États membres, avant les dates indiquées au paragraphe 1, le versement de l'aide financière de l'Union aux fins de l'application des articles 5 et 7.4.Les demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l'aide financière de l'Union concerné et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n'a pas reçu et ne recevra pas de double financement de l'Union ou de son État membre, ni d'indemnisation provenant d'une police d'assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l'aide financière de l'Union en vertu du présent règlement.
Article 10Notifications1.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, le 15 octobre 2014, le 31 octobre 2014, le 15 novembre 2014, le 30 novembre 2014, le 15 décembre 2014, le 31 décembre 2014, le 15 janvier 2015, le 31 janvier 2015 et le 15 février 2015, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), au plus tard le 15 et le dernier jour de chaque mois jusqu'au 30 septembre 2015, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), et au plus tard le 15 et le dernier jour de chaque mois jusqu'au 30 septembre 2016, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), les informations suivantes pour chaque produit:a)les quantités retirées aux fins de la distribution gratuite,b)les quantités retirées à des fins autres que la distribution gratuite,c)la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte,d)les dépenses totales effectuées pour les quantités et les superficies visées aux points a), b) et c).Seules les opérations ayant été mises en œuvre doivent être mentionnées dans les notifications.Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe III.2.Au moment de leur première notification, les États membres notifient à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement, en utilisant les modèles établis à l'annexe IV.
Article 11Paiement de l'aide financière de l'UnionLes dépenses des États membres correspondant aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles à l'aide financière de l'Union que si les montants ont été versés avant les dates suivantes:a)le 30 juin 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a);b)le 30 septembre 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b);c)le 30 septembre 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).
Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IQuantités maximales de produits allouées par État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a)
(en tonnes)Pommes et poiresPrunes, raisin de table et kiwisTomates, carottes, piments doux ou poivrons, concombres et cornichonsOranges, clémentines, mandarines
Belgique433001380147500
Allemagne13100000
Grèce51002847575010750
Espagne870069002040058600
France2895050016000
Croatie1050007900
Italie358053884502620
Chypre00016220
Lituanie0040000
Hongrie72557000
Pays-Bas22200068000
Pologne18750000
Portugal412022500
ANNEXE I bisQuantités maximales de produits allouées par État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b)
(en tonnes)Pommes et poiresPrunes, raisins de table et kiwisTomates, carottes, piments doux ou poivrons, concombres et cornichonsOranges, clémentines, mandarines et citrons
Belgique212000132000
Allemagne3450000
Grèce200310020000
Espagne30002665015775
France3800014500
Italie8400380000
Chypre0001750
Lituanie0060000
Pays-Bas97000246500
Autriche500000
Pologne1557000186500
Portugal350000
ANNEXE I terQuantités maximales de produits allouées par État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1, point c)
(en tonnes)
Pommes et poiresPrunes, raisins de table et kiwisTomates, carottes, piments doux ou poivrons, concombres et cornichonsOranges, clémentines, mandarines et citronsPêches et nectarines
Bulgarie0000950
Belgique8565001675000
Allemagne62000000
Grèce2500163001350795020900
Espagne76005000229005545038400
France12150032500450
Croatie21500032000
Italie175501530065033009250
Chypre000118500
Lettonie5000125000
Lituanie00300000
Hongrie0300000
Pays-Bas2295002280000
Autriche20500000
Pologne29620017503150001900
Portugal36000000
ANNEXE IIMontants maximaux du soutien destiné aux opérations de retrait concernant les produits ne figurant pas à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 visé aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement
ProduitSoutien maximal (EUR/100 kg)
Distribution gratuiteAutres destinations
Carottes12,818,54
Choux5,813,88
Piments doux ou poivrons44,430
Choux-fleurs brocolis15,6910,52
Concombres et cornichons2416
Champignons43,9929,33
Prunes3420,4
Fruits rouges12,768,5
Raisin de table frais39,1626,11
Kiwis29,6919,79
ANNEXE IIIModèles pour les notifications visées à l'article 10NOTIFICATION DE RETRAITS — DISTRIBUTION GRATUITE
État membre:…Période couverte:…Date:…
*Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.
ProduitOrganisations de producteursProducteurs non-membresQuantités totales (t)Aide financière totale de l'Union (EUR)
Quantités (t)Aide financière de l'Union (EUR)Quantités (t)Aide financière de l'Union (EUR)
retraittransporttriage et conditionnementTOTALretraittransporttriage et conditionnementTOTAL
(a)(b)(c)(d)(e) = (b) + (c) + (d)(f)(g)(h)(i)(j) = (g) + (h) + (i)(k) = (a) + (f)(l) = (e) + (j)
Pommes
Poires
Total pommes et poires
Tomates
Carottes
Piments doux ou poivrons
Concombres et cornichons
Total légumes
Prunes
Raisins de table frais
Kiwis
Total autres fruits
Oranges
Clémentines
Mandarines
Citrons
Total agrumes
Pêches
Brugnons et nectarines
Total pêches et nectarines
Choux
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis
Champignons
Fruits rouges
Total autres
TOTAL
NOTIFICATION DE RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS
État membre:…Période couverte:…Date:…
*Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.
ProduitOrganisations de producteursProducteurs non-membresQuantités totales (t)Aide financière totale de l'Union (EUR)
Quantités(t)Aide financière de l'Union(en EUR)Quantités(t)Aide financière de l'Union(en EUR)
(a)(b)(c)(d)(e) = (a) + (c)(f) = (b) + (d)
Pommes
Poires
Total pommes et poires
Tomates
Carottes
Piments doux ou poivrons
Concombres et cornichons
Total légumes
Prunes
Raisins de table frais
Kiwis
Total autres fruits
Oranges
Clémentines
Mandarines
Citrons
Total agrumes
Pêches
Brugnons et nectarines
Total pêches et nectarines
Choux
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis
Champignons
Fruits rouges
Total autres
TOTAL
NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE ET DE RÉCOLTE EN VERT
État membre:…Période couverte:…Date:…
*Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.
ProduitOrganisations de producteursProducteurs non-membresQuantités totales(t)Aide financière totale de l'Union (EUR)
Superficie(ha)Quantités(t)Aide financière de l'Union (EUR)Superficie(ha)Quantités(t)Aide financière de l'Union (EUR)
(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) = (b) + (e)(h) = (c) + (f)
Pommes
Poires
Total pommes et poires
Tomates
Carottes
Piments doux ou poivrons
Concombres et cornichons
Total légumes
Prunes
Raisins de table frais
Kiwis
Total autres fruits
Oranges
Clémentines
Mandarines
Citrons
Total agrumes
Pêches
Brugnons et nectarines
Total pêches et nectarines
Choux
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis
Champignons
Fruits rouges
Total autres
TOTAL
ANNEXE IVTABLEAUX À JOINDRE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, À LA PREMIÈRE NOTIFICATION VISÉE À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1RETRAITS — AUTRES DESTINATIONSMontants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 4 et 5 du présent règlement
État membre:…Date:…
ProduitContribution de l'organisation de producteurs(en EUR/100 kg)Aide financière de l'Union(en EUR/100 kg)
Pommes
Poires
Tomates
Carottes
Choux
Piments doux ou poivrons
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis
Concombres et cornichons
Champignons
Prunes
Fruits rouges
Raisins de table frais
Kiwis
Oranges
Clémentines
Mandarines
Citrons
Pêches
Brugnons et nectarines
NON-RÉCOLTE ET RÉCOLTE EN VERTMontants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'article 6 du présent règlement
État membre:…Date:…
ProduitAir libreSerre
Contribution de l'organisation de producteurs(EUR/ha)Aide financière de l'Union(EUR/ha)Contribution de l'organisation de producteurs(EUR/ha)Aide financière de l'Union(EUR/ha)
Pommes
Poires
Tomates
Carottes
Choux
Piments doux ou poivrons
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis
Concombres et cornichons
Champignons
Prunes
Fruits rouges
Raisins de table frais
Kiwis
Oranges
Clémentines
Mandarines
Citrons
Pêches
Brugnons et nectarines

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