Commission Delegated Regulation (EU) No 950/2014 of 4 September 2014 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheeses and fixing in advance the amount of aid
Règlement délégué (UE) no 950/2014 de la Commissiondu 4 septembre 2014ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l'avance le montant de l'aide LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,considérant ce qui suit:(1)Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, notamment les produits laitiers. Les produits laitiers les plus touchés par l'embargo sont les fromages car les exportations vers la Russie représentent 33 % du total des exportations de fromages de l'Union. En outre, la Russie est, en ce qui concerne les fromages, un partenaire commercial exclusif pour la Finlande et les pays baltes ainsi qu'une destination d'exportation importante pour d'autres États membres tels que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne.(2)Les exportations de fromages vers la Russie représentaient plus de 250000 tonnes en 2013, une quantité qui devra peut-être être absorbée par le marché intérieur pour une part importante, entraînant de ce fait un déséquilibre du marché et une pression à la baisse sur les prix.(3)Les mesures d'intervention sur les marchés au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ne semblent pas suffisantes pour répondre à cette situation récente, dans la mesure où elles se limitent aux fromages bénéficiant d'une indication géographique.(4)La menace d'un grave déséquilibre du marché du fromage pourrait être atténuée voire même évitée par le stockage. Il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé de fromage et de fixer à l'avance le montant de l'aide.(5)L'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'octroi d'une aide au stockage privé pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).. Si les fromages bénéficiant d'une indication géographique sont concernés par l'embargo sur les importations, ils ne représentent toutefois qu'une part minimale de l'ensemble des fromages exportés vers la Russie. Pour des raisons d'efficacité opérationnelle et administrative, il convient de mettre en place un régime unique d'aide au stockage privé, couvrant tous les types de fromages.(6)Il y a lieu d'exclure les fromages frais, qui ne se prêtent pas au stockage.(7)En règle générale, afin de faciliter la gestion et le contrôle, il importe de n'octroyer l'aide au stockage privé qu'aux opérateurs établis et immatriculés à la TVA dans l'Union.(8)Afin d'assurer un contrôle efficace du régime, il y a lieu de préciser dans le présent règlement les informations nécessaires à la conclusion du contrat de stockage, ainsi que les obligations des parties contractantes.(9)Pour améliorer l'efficacité des aides, il convient que les contrats soient conclus pour une quantité minimale et que les obligations du contractant soient définies, notamment celles permettant à l'autorité compétente chargée du contrôle du stockage de procéder à un examen efficace des conditions de stockage.(10)Le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage convenue constitue une des exigences principales pour l'octroi d'aides au stockage privé. Pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d'ordre pratique, il y a lieu d'admettre une certaine tolérance quant à la quantité pour laquelle l'aide est octroyée.(11)Pour une bonne gestion du stockage, il convient d'adopter des dispositions permettant de réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et lorsque la période de stockage n'est pas pleinement respectée.(12)Le montant de l'aide devrait être établi sur la base des frais de stockage et/ou d'autres facteurs de marché pertinents. Il convient de fixer une aide pour les frais fixes d'entrée et de sortie des produits concernés et une aide par jour de stockage pour les frais d'entreposage frigorifique et les coûts de financement.(13)Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée, l'adaptation de l'aide dans les cas où la quantité contractuelle n'est pas entièrement respectée, les contrôles du respect du droit à l'aide, les sanctions éventuelles et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.(14)Il y a lieu de prévoir la possibilité de fixer un coefficient de réduction pour les demandes en cours, lorsque cela est nécessaire pour ne pas dépasser les volumes pour lesquels le régime d'aide au stockage privé est mis en place.(15)Il convient également d'arrêter des règles en ce qui concerne la documentation, la comptabilité ainsi que la fréquence et les modalités de contrôle.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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