Commission Delegated Regulation (EU) No 932/2014 of 29 August 2014 laying down temporary exceptional support measures for producers of certain fruit and vegetables and amending Delegated Regulation (EU) No 913/2014
Règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commissiondu 29 août 2014fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué (UE) no 913/2014LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,considérant ce qui suit:(1)Le 7 août, le gouvernement russe a instauré un embargo sur les exportations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des fruits et légumes. Cet embargo menace de perturber gravement le marché du fait de baisses de prix significatives imputables à la disparition soudaine d'un marché d'exportation important.(2)Ce risque de perturbations du marché concerne particulièrement le secteur des fruits et légumes étant donné que d'importants volumes de produits périssables sont récoltés à cette période de l'année.(3)En conséquence, les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes au regard de la situation apparue sur le marché.(4)Afin d'éviter que cette situation ne se transforme en une perturbation plus grave ou prolongée du marché, il est nécessaire de prendre d'urgence des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de fruits et légumes périssables les plus touchés par la perte soudaine du marché d'exportation à ce stade de la récolte. Il convient que ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire s'appliquent du 18 août au 30 novembre 2014 et prennent la forme d'une aide financière de l'Union pour les tomates, carottes, choux, piments doux ou poivrons, choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, concombres et cornichons, champignons, pommes, poires, prunes, fruits rouges, raisins frais de table et kiwis.(5)Compte tenu de l'estimation des quantités touchées par l'embargo, il convient que l'aide financière de l'Union soit accordée pour un montant maximal de 125 millions EUR. Il y a lieu que ce montant total maximal soit divisé en deux sous-montants, le premier étant attribué aux pommes et aux poires, et le second à tous les autres produits concernés par les mesures de soutien, ce qui devrait permettre d'éviter une répartition déséquilibrée entre les producteurs des différents produits et de tenir compte des différentes périodes de récolte et de la part des quantités de produits frappée par l'embargo russe sur les importations.(6)Les opérations de retrait du marché, de non-récolte et de récolte en vert constituent des mesures de gestion de crise efficaces en cas d'excédents de fruits et légumes dus à des circonstances temporaires et imprévisibles.(7)Afin d'atténuer l'incidence d'une chute des prix, il convient de lever temporairement la limite actuelle de 5 % du volume de la production commercialisée applicable à l'aide aux retraits du marché. Il y a donc lieu d'accorder l'aide financière de l'Union même si les retraits dépassent le plafond de 5 %.(8)Il convient que l'aide financière accordée pour les produits retirés du marché se base sur les montants respectifs figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1). de la Commission pour les retraits destinés à la distribution gratuite et pour les retraits à d'autres fins, à moins qu'aucun montant n'ait été fixé dans le présent règlement. Pour les produits pour lesquels aucun montant n'est fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, il convient d'établir des montants maximaux dans le présent règlement.(9)En tenant compte du fait qu'en ce qui concerne les tomates, les montants figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 se rapportent à la campagne de commercialisation de tomates destinées à la transformation et de tomates destinées à la consommation à l'état frais, il convient de préciser que le montant maximal applicable aux tomates destinées à la consommation à l'état frais aux fins du présent règlement est celui qui concerne la période allant du 1er novembre au 31 mai.(10)Eu égard au caractère exceptionnel des perturbations du marché et afin de faire en sorte que tous les producteurs de fruits et légumes soient soutenus par l'Union, il y a lieu d'étendre l'aide financière de l'Union destinée aux retraits du marché aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue.(11)En vue d'encourager la distribution gratuite des fruits et légumes retirés du marché auprès de certaines organisations, telles que les œuvres de bienfaisance, les écoles et toute autre destination équivalente approuvée par les États membres, il convient que 100 % des montants maximaux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou à l'annexe I du présent règlement soient également accordés à des producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Dans le cas de retraits du marché ayant d'autres destinations que la distribution gratuite, il convient de leur accorder 50 % des montants maximaux fixés. Dans ce contexte, les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue doivent remplir des conditions identiques ou analogues à celles applicables aux organisations de producteurs. Ils doivent par conséquent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission.(12)Les organisations de producteurs, acteurs fondamentaux du secteur des fruits et légumes, sont les entités les mieux placées pour garantir que l'aide financière de l'Union applicable aux retraits du marché est payée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue. Elles doivent veiller à ce que cette aide soit versée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue au moyen de la conclusion d'un contrat. Comme les États membres ne présentent pas tous le même degré d'organisation en ce qui concerne l'offre sur le marché des fruits et légumes, il y a lieu de permettre à l'autorité compétente des États membres de verser l'aide directement aux producteurs lorsque cela est dûment justifié.(13)Afin d'atténuer les effets de la baisse des prix, il convient que l'aide financière de l'Union soit accordée également pour des opérations de non-récolte et de récolte en vert.(14)Il convient que les montants de l'aide pour la non-récolte et la récolte en vert soient fixés par les États membres par hectare à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des plafonds établis pour les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou, pour les produits pour lesquels aucun montant n'a été fixé dans cette annexe, dans le présent règlement. Pour les tomates destinées à la consommation à l'état frais, il convient que le montant à prendre en considération par les États membres soit celui prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai. Il convient que la non-récolte soit soutenue même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production.(15)Les organisations de producteurs concentrent l'offre et sont en mesure d'agir plus rapidement que les producteurs non-membres de ces organisations lorsqu'elles sont confrontées à des excédents ayant un effet immédiat sur le marché. Par conséquent, afin d'appliquer les mesures exceptionnelles de soutien prévues par le présent règlement de manière plus efficace et d'accélérer la stabilisation du marché, il convient, pour les producteurs membres d'organisations de producteurs reconnues, de relever l'aide financière de l'Union applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite, à la non-récolte et à la récolte en vert à 75 % des montants maximaux concernés établis pour le soutien aux retraits du marché ayant d'autres destinations.(16)De même que pour les retraits, il y a lieu que l'aide financière de l'Union accordée aux opérations de non-récolte et de récolte en vert soit étendue aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue. Il convient que l'aide financière soit limitée à 50 % des montants maximaux de soutien fixés pour les organisations de producteurs.(17)Étant donné le nombre élevé de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs et la nécessité d'effectuer des contrôles fiables mais réalisables, il convient de ne pas accorder l'aide financière de l'Union à la récolte en vert des fruits et légumes dont la récolte normale a déjà commencé, ni aux mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production pour les producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs. Dans ce contexte, les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue doivent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission.(18)Pour ces producteurs, il y a lieu que l'aide financière de l'Union destinée aux opérations de non-récolte et de récolte en vert soit versée directement par l'autorité compétente de l'État membre. Il convient que cette autorité paie les montants concernés aux producteurs conformément au règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux règles et procédures nationales pertinentes.(19)Afin de garantir que l'aide financière de l'Union accordée aux producteurs de certains fruits et légumes est utilisée aux fins prévues et d'assurer une utilisation efficace du budget de l'Union, il convient que les États membres procèdent à un niveau raisonnable de contrôles. Il convient notamment de procéder à des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques ainsi qu'à des contrôles sur place couvrant un nombre raisonnable de produits, de superficies, d'organisations de producteurs et de producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue. Il convient que les États membres veillent à ce que les opérations de retraits, de récolte en vert et de non-récolte pour les tomates ne concernent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.(20)Dans un souci de bonne gestion budgétaire, il est nécessaire de contrôler le plafond des dépenses que l'Union doit financer et d'établir un système de notification et de surveillance pour éviter que ce plafond ne soit dépassé. Il y a lieu que les États membres informent la Commission de l'état d'avancement des opérations notifiées par les organisations de producteurs et les producteurs non-membres deux fois par semaine. Il convient de ne plus accorder l'aide financière de l'Union dès lors que les montants concernés sont atteints. Si les montants notifiés dépassent ces plafonds, il convient d'appliquer un coefficient d'attribution.(21)Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il convient que les mesures exceptionnelles de soutien temporaire prévues par le présent règlement s'appliquent dès la date de leur annonce par la Commission le 18 août 2014.(22)Le règlement délégué (UE) no 913/2014Règlement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission du 21 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines (JO L 248 du 22.8.2014, p. 1) de la Commission prévoyait des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines. Compte tenu de la pression exercée sur le marché des pêches et des nectarines à la suite de l'embargo sur les importations décrété par la Russie, ces mesures exceptionnelles ont été prises répondre en premier lieu à la situation spécifique des secteurs des pêches et des nectarines. En raison des récentes évolutions, il est nécessaire de traiter les marchés des pêches et des nectarines de la même manière que les autres produits concernés par le présent règlement. Afin de renforcer l'effet de la mesure de soutien et sa capacité à stabiliser le marché, il convient d'autoriser les retraits à des fins autres que la distribution gratuite jusqu'à 10 % de la valeur de la production commercialisée. En outre, il est également opportun d'augmenter le pourcentage de l'aide financière de l'Union en faveur des producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'organisations de producteurs et de permettre que les retraits soient gérés par les États membres sans l'intervention des organisations de producteurs.(23)Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 913/2014 en conséquence. Il convient d'appliquer ces modifications rétroactivement à compter de la date d'application du règlement délégué (UE) no 913/2014,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: