Commission Delegated Regulation (EU) No 907/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to paying agencies and other bodies, financial management, clearance of accounts, securities and use of euro
Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 40, son article 46, paragraphes 1 à 4, son article 53, paragraphe 3, son article 57, paragraphe 1, son article 66, paragraphe 3, son article 79, paragraphe 2, son article 106, paragraphes 5 et 6, et son article 120,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1306/2013 a établi les dispositions de base concernant, notamment, l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, les obligations des organismes payeurs en matière d’intervention publique, la gestion financière et les procédures d’apurement, les garanties et l’utilisation de l’euro. Afin de garantir le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles pour compléter les dispositions prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 dans les domaines concernés. Il convient que les nouvelles règles remplacent les règlements de la Commission (CE) no 883/2006Règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 1)., (CE) no 884/2006Règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (JO L 171 du 23.6.2006, p. 35)., (CE) no 885/2006Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 90)., (CE) no 1913/2006Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agromonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). et (UE) no 1106/2010Règlement (UE) no 1106/2010 de la Commission du 30 novembre 2010 établissant la liste des mesures à exclure de l’application du règlement (CE) no 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (JO L 315 du 1.12.2010, p. 16). et le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4)., qui étaient fondés sur les règlements du Conseil déjà remplacés par le règlement (UE) no 1306/2013. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger les règlements (CE) no 883/2006, (CE) no 884/2006, (CE) no 885/2006, (CE) no 1913/2006 et (UE) no 1106/2010 et le règlement d'exécution (UE) no 282/2012.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1306/2013, les organismes payeurs ne devraient être agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau de l’Union. Il est opportun que ces conditions portent sur quatre grands domaines: l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi. Il convient que les États membres soient libres de conditionner leur agrément à des exigences supplémentaires, de manière à prendre en compte, le cas échéant, les caractéristiques propres d’un organisme payeur. Il y a lieu, en outre, d’établir des modalités en ce qui concerne les critères relatifs à l’agrément des organismes de coordination visés à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.(3)Les mesures d’intervention publique ne peuvent être financées que si les dépenses ont été effectuées par les organismes payeurs chargés par les États membres de certaines obligations relatives à l’intervention publique. L’exécution des tâches relatives, notamment, à la gestion ou au contrôle des mesures d’intervention, à l’exception du paiement des aides, peut toutefois être déléguée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013. Ces tâches devraient également pouvoir être accomplies par l’intermédiaire de plusieurs organismes payeurs. Il convient, en outre, de prévoir que la gestion de certaines mesures de stockage public puisse être confiée à des entités publiques ou privées tierces, sous la responsabilité de l’organisme payeur. Il convient par conséquent de préciser l’étendue de la responsabilité des organismes payeurs dans ce domaine, de préciser leurs obligations et de déterminer dans quelles conditions et selon quelles règles la gestion de certaines mesures de stockage public peut être confiée à des entités publiques ou privées tierces. Dans ce dernier cas, il convient également de prévoir que les entités concernées agissent obligatoirement dans le cadre de contrats, sur la base d’obligations et de principes généraux devant être définis.(4)La réglementation agricole de l’Union prévoit, dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), des délais pour le paiement des aides aux bénéficiaires, qui doivent être respectés par les États membres. Les paiements intervenus en dehors de ces délais doivent être considérés comme non admissibles aux paiements de l’Union et ne peuvent donc faire l’objet de remboursements par la Commission, conformément à l’article 40 du règlement (UE) no 1306/2013. L’analyse des retards dans le paiement de l’aide par les États membres a montré qu’un certain nombre de retards étaient dus à des contrôles supplémentaires effectués par les États membres en relation avec des demandes contestées, des recours et autres litiges juridiques nationaux. Conformément au principe de proportionnalité, il convient de déterminer une marge forfaitaire liée aux dépenses dans laquelle aucune réduction des paiements mensuels ne sera appliquée pour ces cas précis. En outre, une fois cette marge dépassée, afin de moduler l’incidence financière proportionnellement au retard constaté lors du paiement, il convient de prévoir que la Commission applique une réduction proportionnelle aux paiements de l’Union en fonction de l’importance du retard de paiement constaté. Les paiements des aides avant la première date de paiement possible prévue par la législation agricole de l’Union ne peuvent pas être justifiés par les mêmes raisons que des paiements effectués après la dernière date de paiement possible. Il convient dès lors qu’aucune réduction proportionnelle ne soit prévue pour ces paiements anticipés. Toutefois, il y a lieu de faire une exception pour les cas où la législation agricole de l’Union prévoit le versement d’une avance jusqu’à concurrence d’un certain montant.(5)La Commission effectue, au profit des États membres, des paiements mensuels ou périodiques sur la base des déclarations de dépenses transmises par ces derniers. Il importe toutefois qu’elle tienne compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l’Union. Il convient dès lors de fixer les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes effectuées dans le cadre du FEAGA et du Feader.(6)Lorsque le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice, l’article 16, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). prévoit que les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement, par chapitre, dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA et les paiements intermédiaires dans le cadre du Feader soient effectués à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué dans des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ou intermédiaires ultérieurs.(7)Il y a lieu que les taux de change applicables soient fixés en fonction de l’existence ou non d’un fait générateur défini dans la législation agricole sectorielle. Afin d’éviter l’application, par les États membres n’ayant pas adopté l’euro, de taux de change différents, d’une part lors de la comptabilisation, dans une monnaie autre que l’euro, des recettes perçues ou des aides versées aux bénéficiaires et, d’autre part, lors de l’établissement de la déclaration de dépenses par l’organisme payeur, il convient de prévoir que les États membres concernés appliquent, pour leurs déclarations de dépenses relatives au FEAGA, le même taux de change que celui utilisé lors de la perception de ces recettes ou des paiements aux bénéficiaires. Par ailleurs, en vue de simplifier les formalités administratives relatives aux recouvrements relatifs à plusieurs opérations, il convient de prévoir un taux de change unique lors de la comptabilisation de ces recouvrements.(8)Afin de permettre à la Commission de vérifier que les États membres respectent leur obligation de protéger les intérêts financiers de l’Union et de garantir l’application efficace de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient d’établir des dispositions en ce qui concerne les critères et la méthodologie pour l’application des corrections. Il importe de définir les différents types de corrections visés à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 et de fixer des principes régissant la manière dont les circonstances de chaque cas seront prises en compte pour déterminer le montant de la correction. En outre, il convient d’établir des règles sur la manière dont les recouvrements effectués par les États membres auprès des bénéficiaires seront portés au crédit des fonds.(9)Le règlement (UE) no 1306/2013 prévoit le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA, sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables. Il convient d’exclure de l’application de ce règlement les mesures qui, par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle ex post consistant à vérifier les documents commerciaux, ainsi que les mesures qui concernent des paiements liés aux surfaces ou non liés à des documents commerciaux pouvant faire l’objet de contrôles.(10)De nombreuses dispositions de règlements agricoles de l’Union exigent qu’une garantie soit constituée pour assurer le paiement d’un montant dû, si une obligation n’est pas respectée. L’expérience a toutefois montré que cette exigence était interprétée, dans la pratique, de façons très différentes. Par conséquent, afin d’éviter des conditions de concurrence inéquitables, les conditions applicables à cette exigence devraient être définies.(11)Les frais de constitution d’une garantie encourus à la fois par la partie constituant la garantie et les autorités compétentes peuvent être hors de proportion avec le montant dont le paiement est assuré par la garantie, si ce montant est inférieur à une certaine limite. Il convient donc que les autorités compétentes aient le droit de ne pas exiger une garantie de paiement d’un montant inférieur à cette limite. En outre, il y a lieu d’autoriser l’autorité compétente à ne pas exiger une garantie lorsque la qualité de la personne responsable du respect des obligations rend inutile une telle demande.(12)Une autorité compétente devrait avoir le droit de refuser une garantie offerte lorsqu’elle estime que celle-ci n’est pas satisfaisante.(13)Le règlement (UE) no 1306/2013 a renforcé les règles exigeant la constitution d’une garantie pour assurer le paiement d’un montant dû en cas de non-respect d’une obligation. Il y a lieu que ce cadre juridique horizontal unique soit complété par des règles uniformes pour les cas de force majeure, d’acquisition ou de libération de la garantie. Les règlements de la Commission (CE) no 376/2008Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3). et (CE) no 612/2009Règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1). prévoient des règles sur la libération et l’acquisition des garanties en ce qui concerne les certificats à l’importation et à l’exportation et le système des restitutions à l’exportation. Il convient que les nouvelles règles prévues par le présent règlement s’appliquent également à ces secteurs. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de supprimer les dispositions correspondantes dans les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 612/2009.(14)Le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 établissait une distinction entre les exigences principales, secondaires et subordonnées, tandis qu’un nombre limité de règlements de la Commission ne se réfèrent qu’aux exigences principales. Le non-respect d’une exigence entraînait l’acquisition intégrale ou proportionnelle de la garantie couvrant cette exigence, calculée selon des méthodes complexes qui étaient source de confusion. Dans le respect du principe de proportionnalité, il convient qu’une approche simplifiée de l’acquisition corresponde à une situation concrète où une obligation n’a pas été remplie ou n’a pas été remplie en temps utile, ou encore où la preuve du respect de l’obligation n’a pas été présentée dans le délai prescrit.(15)De nombreuses dispositions de la législation agricole de l’Union prévoient que la garantie constituée est acquise en cas de violation d’une obligation garantie, sans faire de distinction entre les types de violation. Dans un souci d’équité, il convient d’établir une distinction entre les conséquences de la violation d’obligations diverses. Il convient notamment de prévoir qu’une partie seulement de la garantie soit acquise dans des cas spécifiques.(16)Les conséquences d’un manquement à une obligation ne devraient faire l’objet d’aucune distinction fondée sur l’obtention ou non d’une avance. Par conséquent, les garanties constituées pour l’octroi d’avances devraient être régies par des règles particulières.(17)Il convient d’établir les faits générateurs des taux de change applicables aux différentes situations qui se présentent dans le cadre de la législation agricole sectorielle, sans préjudice des définitions ou des dérogations spécifiques prévues par la réglementation des secteurs concernés sur la base des critères indiqués à l’article 106, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013.(18)Pour tous les prix ou montants à déterminer dans le cadre des échanges avec les pays tiers, l’acceptation de la déclaration en douane constitue le fait générateur le mieux adapté pour atteindre le but économique concerné. Il en va de même pour les restitutions accordées à l’exportation et pour la détermination du prix d’entrée des fruits et des légumes dans l’Union, sur la base duquel les produits sont classés dans le tarif douanier commun. Il convient donc de retenir ce fait générateur.(19)Pour les restitutions octroyées à la production, le fait générateur du taux de change est en règle générale lié à l’accomplissement de certaines formalités particulières. En vue d’une harmonisation des règles applicables, il convient de prévoir que le fait générateur soit la date à laquelle les produits sont déclarés comme ayant atteint la destination requise, lorsqu’une telle destination est requise, et, dans tous les autres cas, l’acceptation de la demande de paiement de la restitution par l’organisme payeur.(20)Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique, l’obligation à respecter pour l’octroi de l’aide est constituée par un acte permettant de garantir l’utilisation adéquate des produits en cause. La prise en charge des produits par l’opérateur concerné constitue un préalable permettant aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles requis dans la comptabilité de ce dernier et garantissant un traitement homogène des dossiers. Il convient par conséquent de fixer le fait générateur du taux de change en relation avec la prise en charge des produits.(21)Pour les autres aides accordées dans le secteur agricole, les situations peuvent être très différentes. Toutefois, ces aides sont toujours accordées sur la base d’une demande et dans des délais définis par la législation. Il convient par conséquent de fixer le fait générateur du taux de change à la date limite de présentation des demandes.(22)En ce qui concerne les mesures de soutien, les aides et les primes dans le secteur vitivinicole, il convient que le fait générateur du taux de change soit lié, selon la situation, à la date de début de la campagne viticole, à l’accomplissement de certaines opérations ou à une date déterminée. Il convient par conséquent de préciser pour chaque situation le fait générateur à prendre en considération.(23)Les situations à prendre en compte aux fins de la détermination du fait générateur diffèrent fortement d’un secteur à l’autre. Il convient donc de fixer le fait générateur en fonction de la spécificité de chacune des situations et mesures concernées par ces secteurs agricoles, notamment pour l’aide dans le secteur du lait et des produits laitiers, la consommation de fruits dans les écoles, le secteur du sucre, les actions de promotion et certaines actions dans le secteur des fruits et légumes.(24)Pour les montants à caractère structurel ou environnemental visés au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)., et les montants approuvés conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du ConseilRèglement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1)., pour lesquels les paiements sont pris en charge par les programmes de développement rural approuvés au titre du règlement (UE) no 1305/2013, les montants sont établis pour une campagne de commercialisation ou une année civile. Le but économique est dès lors atteint si le fait générateur du taux de change est établi pour l’année concernée. Sur la base de ces éléments, il convient d’établir le fait générateur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.(25)Pour les avances et les garanties, les montants à payer ou les montants garantis sont établis en euros conformément à la législation agricole sectorielle. Le taux de change applicable à ces montants doit dès lors être proche de la date du paiement de l’avance ou de la date de la mise en place des garanties. En cas d’utilisation des garanties, leur montant doit également permettre de couvrir la totalité des risques pour lesquels elles ont été constituées. Il convient, dans ces conditions, de définir le fait générateur du taux de change en fonction soit du jour de la fixation du montant de l’avance ou de la constitution de la garantie, soit de la date de paiement de celles-ci.(26)Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du ConseilRèglement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1)., le dégagement d’office d’un engagement budgétaire n’ayant pas été utilisé pour un programme de développement rural pour la période 2007-2013 est effectué par la Commission à l’issue de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire. Le règlement (UE) no 1306/2013 a modifié la disposition en prévoyant le dégagement d’office à la fin de la troisième année suivant celle de l’engagement budgétaire. Pour des raisons de cohérence, pour les programmes de développement rural de la période 2007-2013, il convient que la règle N + 2 continue à s’appliquer et qu’une règle transitoire soit établie en conséquence. De même, pour les programmes de développement rural pour la période 2007-2013, il importe que les paiements intermédiaires continuent d’être subordonnés au respect de la contribution totale du Feader allouée à chacun des axes prioritaires pour toute la période couverte par le programme concerné. De plus, afin d’assurer la continuité de la gestion de ces programmes, il y a lieu que ces règles transitoires s’appliquent à compter du 1er janvier 2014,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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