Commission Implementing Regulation (EU) No 901/2014 of 18 July 2014 implementing Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
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  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1825 de la Commissiondu 6 septembre 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1825 de la Commission du 6 septembre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles(Journal officiel de l'Union européenne L 279 du 15 octobre 2016), 32016R182532016R1825R(01), 15 octobre 2016
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/239 de la Commissiondu 20 février 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne l’adaptation des modèles des procédures de réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles aux prescriptions des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0239, 21 février 2020
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  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, 32014R0901R(01), 21 juin 2017
  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1825 de la Commission du 6 septembre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, 32016R1825R(01), 28 janvier 2017
Règlement d’exécution (UE) no 901/2014 de la Commissiondu 18 juillet 2014portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjetLe présent règlement énonce les mesures d’exécution visées à l’article 72 du règlement (UE) no 168/2013 afin de créer des conditions uniformes pour la mise en œuvre des prescriptions administratives relatives à la réception des nouveaux véhicules à deux ou trois roues et quadricycles, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et construits pour ces véhicules. Il établit également les prescriptions administratives concernant la mise sur le marché et la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels.
Article 2Modèles pour la fiche de renseignements et le dossier constructeurLes constructeurs demandant la réception UE par type doivent fournir la fiche de renseignements et le dossier constructeur visés à l’article 27, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 168/2013, établis sur la base des modèles figurant dans l’annexe I du présent règlement.
Article 3Modèles pour les déclarations du constructeur concernant les essais d’endurance et l’intégrité de la structure du véhiculeLes constructeurs demandant la réception UE par type doivent fournir des déclarations concernant, d’une part, l’endurance des systèmes, pièces et équipements essentiels à la sécurité fonctionnelle, visée à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, et, d’autre part, l’intégrité de la structure du véhicule, visée dans l’annexe XIX du règlement délégué (UE) no 3/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 7 du 10.1.2014, p. 1). complétant ledit règlement, établies sur la base des modèles figurant dans l’annexe II du présent règlement.
Article 4Modèles pour les certificats du constructeur apportant la preuve de conformité à fournir à l’autorité compétente en matière de réception par type pour ce qui concerne l’accès aux informations sur les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) et sur la réparation et l’entretien des véhiculesLes constructeurs demandant la réception UE par type doivent fournir à l’autorité compétente en matière de réception un certificat concernant l’accès aux informations sur les systèmes OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, conformément à l’article 57, paragraphe 8, du règlement (UE) no 168/2013 et sur la base des modèles figurant dans l’annexe III du présent règlement.
Article 5Modèles pour les certificats de conformité1.Les constructeurs délivrent le certificat de conformité visé à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 conformément aux modèles figurant dans l’annexe IV du présent règlement.2.Conformément à l’article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, qui permet aux constructeurs de demander des réceptions par type au titre de ce règlement dès l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution et jusqu’au 31 décembre 2015, les constructeurs ont la faculté, pour les véhicules de ces nouveaux types réceptionnés, d’utiliser indifféremment le modèle de certificat de conformité figurant dans l’appendice 1 de l’annexe IV ou le modèle de certificat de conformité figurant dans l’annexe IV de la directive 2002/24/CE, lequel doit alors mentionner, dans ses points no 04 "Catégorie du véhicule" et no 50 "Observations", les informations et entrées indiquées dans l’appendice 2 de l’annexe IV.
Article 6Modèles pour la plaque réglementaire et la marque de réception UE par typeLes constructeurs apposent la plaque réglementaire et la marque de réception UE par type visées à l’article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 168/2013, établies selon les modèles figurant dans l’annexe V du présent règlement.
Article 7Modèles pour la fiche de réception UE par typeLes autorités compétentes en matière de réception délivrent les fiches de réception UE par type visées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013, établies sur la base des modèles figurant dans l’annexe VI du présent règlement.
Article 8Système de numérotation des fiches de réception UE par typeConformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 168/2013, les fiches de réception UE par type sont numérotées selon le système harmonisé décrit dans l’annexe VII du présent règlement.
Article 9Modèle pour la fiche de résultats d’essaisLes autorités compétentes en matière de réception délivrent la fiche de résultats d’essais visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 168/2013, établie sur la base du modèle figurant dans l’annexe VIII du présent règlement.
Article 10Format des rapports d’essaisLe format des rapports d’essais visés à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 satisfait aux prescriptions générales énoncées dans l’annexe VIII du présent règlement.
Article 11Liste des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentielsLa liste des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à ses performances environnementales, visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, figure dans l’annexe X du présent règlement.
Article 12Modèle et système de numérotation pour le certificat relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentielsLes autorités compétentes en matière de réception délivrent le certificat relatif à la mise sur le marché et à l’entrée en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le fonctionnement correct de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à ses performances environnementales visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, établi sur la base du modèle et selon le système de numérotation faisant l’objet de l’annexe IX du présent règlement.
Article 12 bisDispositions transitoires1.Jusqu’au 30 juin 2020, les autorités nationales continuent d’accorder des réceptions par type à des types de véhicules conformément au présent règlement dans sa version applicable au 11 mars 2020.2.Jusqu’au 31 décembre 2020, les États membres autorisent la mise sur le marché, l’immatriculation et la mise en service de véhicules sur la base d’un type de véhicule réceptionné conformément au présent règlement dans sa version applicable au 11 mars 2020.
Article 13Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXES
Annexe noTitre de l’annexe
IModèles pour la fiche de renseignements et le dossier constructeur
IIModèles pour les déclarations du constructeur concernant les essais d’endurance et l’intégrité de la structure du véhicule
IIIModèles pour les certificats du constructeur apportant la preuve de conformité à fournir à l’autorité compétente en matière de réception par type pour ce qui concerne l’accès aux informations sur les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) et sur la réparation et l’entretien des véhicules
IVModèles pour les certificats de conformité
VModèles pour la plaque réglementaire et de marque de réception UE par type
VIModèles pour la fiche de réception UE par type
VIISystème de numérotation des fiches de réception UE par type
VIIIFormat des rapports d’essais et modèle pour la fiche des résultats d’essais
IXModèle et système de numérotation pour le certificat relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
XListe des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

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