Commission Implementing Regulation (EU) No 893/2014 of 14 August 2014 prohibiting fishing activities for traps registered in Italy, Portugal and Spain fishing for Bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude 45° W, and in the Mediterranean Sea
Règlement d'exécution (UE) no 893/2014 de la Commissiondu 14 août 2014interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les madragues enregistrées en Italie, au Portugal et en EspagneLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UnionJO L 24 du 28.1.2014, p. 1., détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée, en 2014, par les navires de pêche et les madragues de l'Union européenne dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée.(2)Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007JO L 96 du 15.4.2009, p. 1., fait obligation aux États membres d'informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres. Pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, les États membres sont tenus de notifier à la Commission au minimum les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires.(3)La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.(4)Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d'autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l'Union européenne, un État membre ou un groupe d'États membres sont réputées avoir été épuisées pour un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l'engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.(5)Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux madragues enregistrées en Italie, au Portugal et en Espagne ont été épuisées.(6)Le 7 juillet 2014, l'Italie a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses trois madragues à compter du 29 juin 2014 à 15 h 00.(7)Le 16 juillet 2014, le Portugal a informé la Commission qu'il avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses trois madragues à compter du 15 juillet 2014 à 00 h 00.(8)Les 10, 18 et 20 juin, l'Espagne a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses quatre madragues, à compter du 10 juin pour deux madragues, du 19 juin pour une madrague et du 20 juin pour la dernière, entraînant l'interdiction de toutes les activités à compter du 20 juin 2014 à 00 h 00.(9)Sans préjudice des mesures susmentionnées prises par l'Italie, le Portugal et l'Espagne, il est nécessaire que la Commission confirme l'interdiction de la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les madragues enregistrées en Italie, à compter du 29 juin à 15 h 00, par les madragues enregistrées au Portugal, à compter du 15 juillet à 00 h 00 et par les madragues enregistrées en Espagne, à compter du 20 juin à 00 h 00 au plus tard,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: