Commission Implementing Regulation (EU) No 888/2014 of 14 August 2014 prohibiting the introduction into the Union of specimens of certain species of wild fauna and flora
Règlement d'exécution (UE) no 888/2014 de la Commissiondu 14 août 2014interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvagesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de spécimens de certaines espèces dans l'Union conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, les modalités d'application de ces restrictions ont été fixées à l'article 71 du règlement (CE) no 865/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1)..(2)La liste des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite a été établie en dernier lieu en juin 2013 par le règlement d'exécution (UE) no 578/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 578/2013 de la Commission du 17 juin 2013 suspendant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages (JO L 169 du 21.6.2013, p. 1)..(3)La Croatie a adhéré à l'Union le 1er juillet 2013. Par conséquent, il y a lieu de supprimer toutes les références à cet État membre de la liste des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite.(4)Sur la base d'informations récentes, le groupe d'examen scientifique a conclu que l'état de conservation de certaines autres espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 seraient gravement menacées si leur introduction dans l'Union à partir de certains pays d'origine n'était pas interdite. Il y a lieu d'interdire l'introduction dans l'Union de spécimens des nouvelles espèces suivantes:Loxodonta africana (trophées de chasse) du Cameroun,Manis tricuspis de Guinée,Balearica pavonina du Soudan du Sud,Balearica regulorum du Rwanda et de Tanzanie,Calumma tarzan de Madagascar,Trioceros perreti et Trioceros serratus du Cameroun,Cordylus rhodesianus du Mozambique,Uroplatus sameiti de Madagascar,Candoia carinata d'Indonésie,Python bivittatus de Chine,Kinixys erosa de la République démocratique du Congo,Pandinus imperator du Bénin (spécimens sauvages) et du Togo (spécimens sauvages et d'élevage en ranch).(5)Sur la base des informations disponibles les plus récentes, le groupe d'examen scientifique a également conclu que l'interdiction de l'introduction des spécimens des espèces suivantes dans l'Union n'était plus nécessaire:Gopherus agassizii du Mexique,Stigmochelys pardalis du Mozambique (spécimens d'élevage en ranch) et de Zambie (spécimens d'élevage en ranch et spécimens portant le code F),Ornithoptera urvillianus (spécimens sauvages et d'élevage en ranch) des Îles Salomon,Nardostachys grandiflora du Népal.(6)Les pays d'origine des espèces faisant l'objet de nouvelles restrictions à l'introduction dans l'Union ont tous été consultés.(7)Lors de la 16e conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), de nouvelles références de nomenclature (scission d'espèces et nouvelle dénomination de genres) pour les animaux ont été adoptées et sont reprises en tant que telles dans la législation de l'Union. En outre, il convient de supprimer l'espèce Euphillia picteti car elle n'est pas reconnue dans la référence de nomenclature normalisée convenue lors de la 16e conférence des parties.(8)Pour des raisons de clarté, il convient donc d'actualiser la liste des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite et de remplacer le règlement d'exécution (UE) no 578/2013.(9)Le groupe d'examen scientifique institué en application de l'article 17 du règlement (CE) no 338/97 a été consulté.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, institué en application de l'article 18 du règlement (CE) no 338/97,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: