Commission Implementing Regulation (EU) No 869/2014 of 11 August 2014 on new rail passenger services Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 869/2014 de la Commissiondu 11 août 2014relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européenJO L 343 du 14.12.2012, p. 32., et notamment son article 10, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 10 de la directive 2012/34/UE, les États membres ont ouvert leur marché aux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs fournis par toute entreprise ferroviaire disposant d'une licence en vertu de ladite directive. Au cours d'un service international de transport ferroviaire de voyageurs, les entreprises ferroviaires ont le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans toute gare située sur le trajet international, y compris dans des gares situées dans un même État membre.(2)Toutefois, l'introduction de nouveaux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs librement accessibles et comportant des arrêts intermédiaires ne devrait pas être utilisée pour ouvrir le marché pour les services intérieurs de transport de voyageurs mais devrait simplement concerner les arrêts qui sont connexes au service international. L'objet principal des nouveaux services devrait être le transport de voyageurs sur un trajet international. À la demande des autorités compétentes ou des entreprises ferroviaires intéressées, l'organisme de contrôle visé à la section 4 du chapitre IV de la directive 2012/34/UE devrait déterminer l'objet principal d'un nouveau service proposé.(3)L'ouverture à la concurrence des services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs peut avoir des conséquences sur l'organisation et le financement des services de transport ferroviaire de voyageurs fournis en vertu d'un contrat de service public conformément au règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).. Conformément à l'article 11 de la directive 2012/34/UE, les États membres peuvent limiter le droit d'accès au marché dans les cas où l'exercice de ce droit compromettrait l'équilibre économique d'un contrat de service public. À la demande des autorités compétentes, du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public, l'organisme de contrôle devrait déterminer si une proposition de nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs peut compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service.(4)Afin d'éviter l'interruption d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs ayant déjà commencé et de donner une certaine sécurité juridique à ce nouveau service en ce qui concerne sa possibilité d'être exploité, le délai d'introduction d'une demande de test de l'objet principal ou de test de l'équilibre économique devrait être limité et lié au moment où le demandeur notifie son intérêt pour l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs. Pour cette même raison, les procédures de l'organisme de contrôle pour effectuer ces tests devraient également être limitées dans le temps.(5)Une demande de test de l'objet principal devrait contenir toutes les informations pertinentes pour justifier que l'objet principal du nouveau service proposé est autre que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents. Afin de satisfaire à cette exigence, les entités qui sollicitent un test de l'objet principal devraient être en mesure d'utiliser les formulaires de demande types publiés par les organismes de contrôle.(6)L'organisme de contrôle devrait réaliser une analyse qualitative et quantitative pour déterminer la vocation du nouveau service proposé à moyen terme, plutôt que ses caractéristiques à un moment donné. Les critères d'évaluation devraient être déterminés dans la méthodologie adoptée par l'organisme de contrôle pour le test de l'objet principal en fonction des particularités du transport ferroviaire dans l'État membre concerné. Aucun seuil quantifié ne devrait être appliqué systématiquement ou ponctuellement.(7)Une demande de test de l'équilibre économique devrait contenir toutes les informations pertinentes pour justifier que le nouveau service proposé pourrait compromettre l'équilibre économique du contrat de service public. Il y a lieu de considérer que le nouveau service proposé compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public s'il induit un changement substantiel de la valeur du contrat de service public, qui implique que les services exploités en vertu dudit contrat dans un marché structuré sur le plan de la compétitivité ne seraient plus durables et ne pourraient plus être exploités avec une marge bénéficiaire raisonnable.(8)L'analyse des incidences du nouveau service proposé sur l'équilibre économique d'un contrat de service public devrait être basée sur une méthode objective et des critères d'évaluation devant être déterminés dans la méthodologie adoptée par l'organisme de contrôle pour le test de l'équilibre économique en fonction des particularités du transport ferroviaire dans l'État membre concerné. L'analyse économique devrait être axée sur l'impact économique du nouveau service proposé sur le contrat de service public en général, y compris les services particulièrement concernés, pour l'ensemble de sa durée. Aucun seuil quantifié prédéfini ne devrait être appliqué systématiquement ou ponctuellement. Outre l'analyse économique des incidences du nouveau service proposé sur le contrat de service public, l'organisme de contrôle devrait également prendre en considération les avantages pour les utilisateurs à court et à moyen terme.(9)La possibilité de réexaminer une décision prise par l'organisme de contrôle à la suite d'un test de l'équilibre économique devrait être limitée aux cas où un changement significatif est constaté dans le nouveau service par rapport aux données analysées par l'organisme de contrôle ou aux cas où il existe une différence notable entre les incidences réelles et estimées sur les services fournis en vertu du contrat de service public. Afin de garantir un niveau minimal de stabilité juridique pour l'exploitant du nouveau service, il faudrait prévoir une certaine période pendant laquelle aucun réexamen ne peut être demandé.(10)Sans préjudice du principe d'indépendance des organismes de contrôle sur le plan décisionnel visé à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, les organismes de contrôle devraient échanger des informations et, s'il y a lieu dans des cas particuliers, coordonner leurs principes et actions pour ce qui est des tests de l'objet principal et de l'équilibre économique, de manière à éviter des différences substantielles entre leurs pratiques qui pourraient créer une incertitude sur le marché des services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs.(11)Dans toutes leurs activités liées aux tests de l'objet principal ou de l'équilibre économique, les organismes de contrôle devraient respecter la confidentialité des informations commercialement sensibles communiquées par les parties impliquées dans ces tests.(12)Les organismes de contrôle ne sont pas tenus de faire payer le test de l'objet principal, le test de l'équilibre économique ou le réexamen du test de l'équilibre économique. Toutefois, les États membres peuvent décider d'imposer une redevance aux entités qui sollicitent un test ou un réexamen, qui couvre le coût net des travaux réalisés par les organismes de contrôle. Dans ce cas, la redevance devrait être non discriminatoire, raisonnable et effectivement prélevée de manière transparente auprès de toutes les entités ayant introduit une demande de test ou de réexamen.(13)Sur la base des résultats d'une consultation des parties intéressées et des échanges d'informations avec d'autres organismes de contrôle, les organismes de contrôle devraient élaborer une méthodologie homogène pour les tests de l'objet principal et, le cas échéant, pour les tests de l'équilibre économique. Aucune autre entité ne devrait limiter cette responsabilité. Les tests devraient reposer sur une analyse cas par cas et ne pas consister en une simple application de seuils prédéfinis. Aucun seuil ne devrait être défini dans les dispositions législatives nationales. La méthode d'évaluation devrait être élaborée de manière à être en phase avec l'évolution du marché et à pouvoir être adaptée dans le temps, notamment pour tenir compte de l'expérience des organismes de contrôle.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 62, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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