Commission Implementing Regulation (EU) No 846/2014 of 4 August 2014 amending Annex D to Council Directive 92/65/EEC as regards the conditions for donor animals of the equine species Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 846/2014 de la Commissiondu 4 août 2014modifiant l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux animaux donneurs de l'espèce équine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54., et notamment son article 22, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations, dans l'Union européenne, d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques de l'Union qu'elle mentionne.(2)Le chapitre I de l'annexe D de la directive 92/65/CEE établit les conditions régissant l'agrément et la surveillance des centres de collecte de sperme des animaux de l'espèce équine, entre autres. Étant donné que la collecte de sperme des animaux de l'espèce équine est essentiellement saisonnière, la surveillance permanente d'un vétérinaire de centre qui est requise — et qui est fréquemment externalisée par le centre de collecte de sperme — est apparue disproportionnée au regard de l'augmentation limitée du niveau de confiance dans les garanties de police sanitaire. Tant que la surveillance est garantie pendant les activités menées, dans le centre de collecte de sperme, en rapport avec le sperme des animaux de l'espèce équine destiné aux échanges, les autorités compétentes devraient être autorisées à établir les modalités de cette surveillance durant la procédure d'agrément.(3)La directive 92/65/CEE prévoit également que le sperme des animaux donneurs de l'espèce équine doit avoir été collecté sur des animaux satisfaisant aux conditions établies à son annexe D, chapitre II, point I. Il convient de réviser ces conditions pour les étalons donneurs en tenant compte des normes internationales de tests sanitaires établies dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestresManuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, édition 2013, Organisation mondiale de la santé animale. et du renforcement des capacités dans les laboratoires des États membres.(4)En application de l'article 12 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)., les autorités compétentes peuvent désigner uniquement, pour effectuer l'analyse des échantillons prélevés pendant les contrôles officiels, des laboratoires qui exercent leurs activités et sont évalués et accrédités conformément à la norme EN ISO/CEI 17025.(5)À l'annexe D, chapitre III, de la directive 92/65/CEE sont établies les exigences relatives, entre autres, au traitement des embryons. Il y a lieu de réviser ces exigences en tenant compte des normes internationales applicables au traitement des embryons établies dans le chapitre 4.7 du Code sanitaire pour les animaux terrestresCode sanitaire pour les animaux terrestres, édition 2013, Organisation mondiale de la santé animale..(6)La récente actualisation de l'annexe D de la directive 92/65/CEE par le règlement (UE) no 176/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces (JO L 52 du 3.3.2010, p. 14). n'a pas suffisamment pris en compte le caractère discontinu de la collecte de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine destinés aux échanges, ce qui fait que les tests fréquents sur les étalons donneurs sont exigés sans nécessité. En outre, depuis cette actualisation, les capacités des laboratoires en matière de tests avancés, extrêmement sensibles, mais moins fastidieux, de dépistage de la métrite contagieuse équine et de l'artérite virale équine se sont développées.(7)Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe D de la directive 92/65/CEE.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: