Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014 of 28 July 2014 on a derogation from Regulation (EEC) No 2454/93 as regards the rules of origin under the scheme of generalised tariff preferences in respect of bicycles produced in Cambodia regarding the use under cumulation of bicycle parts originating in Malaysia
Règlement d'exécution (UE) no 822/2014 de la Commissiondu 28 juillet 2014portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne les règles d'origine du système de préférences tarifaires généralisées relatives aux bicyclettes fabriquées au Cambodge pour ce qui est de l'utilisation de parties de bicyclettes originaires de Malaisie dans le cadre du cumul LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et notamment son article 247,vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., et notamment son article 89, paragraphe 1, point b),considérant ce qui suit:(1)Par le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du ConseilJO L 303 du 31.10.2012, p. 1. appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2014, l'Union a accordé au Cambodge le bénéfice des préférences tarifaires généralisées.(2)Le règlement (CEE) no 2454/93Tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 530/2013 de la Commission (JO L 159 du 11.6.2013, p. 1). définit la notion de "produits originaires" applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Ce règlement prévoit la possibilité d'accorder, dans certaines circonstances définies avec précision, des dérogations à cette définition en faveur des pays bénéficiaires du SPG. Les dispositions relatives au cumul régional au titre du règlement (CEE) no 2454/93 ont été modifiées par le règlement d'exécution (UE) no 530/2013, qui a précisé que le cumul régional ne peut s'appliquer que dans un même groupe régional aux pays qui, au moment de l'exportation vers l'Union, sont bénéficiaires du SPG. Ces modifications apportées par le règlement d'exécution (UE) no 530/2013 s'appliquent depuis le 1er janvier 2014.(3)Le 15 mai 2013, le Cambodge a présenté une demande visant à obtenir une période de transition pendant laquelle le secteur cambodgien de la bicyclette serait toujours autorisé, aux fins de la détermination de l'origine des bicyclettes de la position 8712 du SH exportées par le Cambodge vers l'Union, à considérer les parties originaires de Malaisie et de Singapour comme des matières provenant du Cambodge en vertu du cumul régional au titre du SPG à compter du 1er janvier 2014, date à partir de laquelle la version modifiée des dispositions relatives au cumul régional s'applique.(4)Le secteur cambodgien de la bicyclette est en expansion mais il reste faible et dépend largement de la fourniture de parties originaires de pays voisins qui bénéficiaient du SPG et appartenaient au même groupe de cumul régional, en particulier Singapour et la Malaisie.(5)Par lettre du 9 août 2013, la Commission a invité le Cambodge à fournir des informations complémentaires. Le 26 septembre 2013, le Cambodge a transmis sa réponse à cette demande, à la suite de quoi sa demande a été considérée comme complète.(6)Depuis le 1er janvier 2014, Singapour n'est plus un pays admissible au SPG ni un pays bénéficiaire du SPG et, partant, la possibilité de cumul avec les autres pays du groupe de cumul régional I n'existe plus. Depuis le 1er janvier 2014, la Malaisie n'est plus un pays bénéficiaire du SPG, mais elle demeure sur la liste des pays admissibles au SPG.(7)En conséquence, depuis le 1er janvier 2014, les parties de bicyclettes originaires de Singapour et de Malaisie ne peuvent pas être considérées comme originaires du Cambodge au titre du cumul régional, ce qui empêche le Cambodge de satisfaire à la règle d'origine applicable aux pays les moins avancés pour ce produit (position SH 8712). En effet, même si cette règle permet d'utiliser jusqu'à 70 % de matières non originaires, la part des matières non originaires dans certaines bicyclettes assemblées au Cambodge dépasserait cette limite.(8)Le Cambodge a présenté dans sa communication à la Commission des plans visant à encourager les fabricants de parties de bicyclettes à investir dans le pays au cours des trois prochaines années, en vue d'orienter son secteur vers davantage d'indépendance en ce qui concerne les approvisionnements et de développer une industrie locale fournissant des matières originaires pour la fabrication de bicyclettes. Dans l'intervalle, d'après les autorités cambodgiennes, pour que ce secteur survive à court terme, les fabricants cambodgiens doivent pouvoir encore recourir à l'utilisation de parties de bicyclettes au titre des règles relatives au cumul régional, aux fins de l'exportation vers l'Union dans le cadre du régime SPG.(9)Par conséquent, le Cambodge demande une dérogation de trois ans afin de disposer de suffisamment de temps pour se préparer à se conformer aux règles d'acquisition de l'origine.(10)À la lumière des explications fournies par le Cambodge, il est considéré qu'une dérogation illimitée n'est pas nécessaire au Cambodge pour lui permettre de consolider une véritable industrie des parties de bicyclettes. Il convient dès lors de prévoir une limitation des quantités de bicyclettes originaires et exportées du Cambodge en vertu de la présente dérogation, sous la forme d'un quota dont il y a lieu que les quantités diminuent au cours des trois années durant lesquelles cette dérogation sera applicable. Les quantités ont été fixées sur la base des modèles de bicyclettes pour lesquels le pays a besoin de la dérogation afin d'atteindre le seuil de 70 % susmentionné et doivent donc être gérées conformément au règlement (CEE) no 2454/93.(11)Afin de veiller à un contrôle efficace de l'application de la dérogation, il est nécessaire de prévoir l'obligation, pour les autorités du Cambodge, de communiquer régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats d'origine "formule A" qui ont été délivrés dans le cadre de la dérogation.(12)Il convient que la dérogation porte sur les produits de la position 8714 du SH originaires de Malaisie.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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