Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014 of 17 July 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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- Règlement d'exécution (UE) 2016/669 de la Commissiondu 28 avril 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 en ce qui concerne la modification et le contenu des programmes de développement rural, la publicité de ces programmes, et les taux de conversion en unités de gros bétail, 32016R0669, 29 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1997 de la Commissiondu 15 novembre 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 en ce qui concerne la modification des programmes de développement rural et le suivi des actions d'aide à l'intégration des ressortissants de pays tiers, et corrigeant ce règlement, 32016R1997, 16 novembre 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1077 de la Commissiondu 30 juillet 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 32018R1077, 31 juillet 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2019/936 de la Commissiondu 6 juin 2019modifiant les règlements d'exécution (UE) no 808/2014, (UE) no 809/2014 et (UE) no 908/2014 en ce qui concerne les instruments financiers créés dans le cadre des programmes de développement rural, 32019R0936, 7 juin 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1009 de la Commissiondu 10 juillet 2020modifiant les règlements d’exécution (UE) no 808/2014 et (UE) no 809/2014 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, 32020R1009, 13 juillet 2020
- Règlement d’exécution (UE) 2021/73 de la Commissiondu 26 janvier 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 32021R0073, 27 janvier 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1227 de la Commissiondu 15 juillet 2022modifiant les règlements d’exécution (UE) no 808/2014 et (UE) no 809/2014 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 32022R1227, 18 juillet 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2531 de la Commissiondu 1er décembre 2022abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 32022R2531, 22 décembre 2022
a) le type de modification proposée; b) les motifs et/ou les problèmes de mise en œuvre qui justifient la modification; c) les effets attendus de la modification; d) l’incidence de la modification sur les indicateurs. e) la relation entre la modification et l’accord de partenariat visé au titre II, chapitre II, du règlement (UE) n o 1303/2013.
a) une seule proposition de modification peut être soumise, par année civile et par programme, à l’exception de l’année 2025, au cours de laquelle plusieurs propositions de modification pourront être présentées pour les modifications portant exclusivement sur l’adaptation du plan de financement, y compris les modifications qui en résultent pour le plan des indicateurs; b) quatre propositions supplémentaires de modification par programme peuvent être présentées pendant la durée de la période de programmation.
a) dans le cas où des mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques ou des phénomènes climatiques défavorables formellement reconnus par l’autorité publique nationale compétente, ou faisant suite à un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l’État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l’immigration ou à l’accueil de réfugiés, doivent être prises. Lorsqu’une modification du programme de développement rural liée à la crise de la COVID-19 est combinée à des modifications qui ne sont pas liées à la crise, le présent alinéa s’applique à toutes les modifications combinées, pour autant que la proposition de modification du programme de développement rural soit présentée à la Commission au plus tard le 30 juin 2021 . Lorsqu’une modification du programme de développement rural apportée en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie est combinée à des modifications qui ne sont pas liées à la crise, le présent alinéa s’applique à toutes les modifications combinées, pour autant que la proposition de modification du programme de développement rural soit présentée à la Commission au plus tard le30 juin 2023 ;b) dans le cas où une modification est rendue nécessaire par une modification du cadre juridique de l’Union, y compris une modification liée à la prolongation de la durée des programmes de développement rural ou une modification liée à la disponibilité des ressources supplémentaires affectées à la relance du secteur agricole et des zones rurales de l’Union conformément au règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1 ).c) à la suite de l'examen des performances visé à l'article 21 du règlement (UE) n o 1303/2013;d) en cas de modification de la participation du Feader prévue pour chaque année visée à l'article 8, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) n o 1305/2013, à la suite de changements intervenus dans la ventilation annuelle par État membre visée à l'article 58, paragraphe 7, dudit règlement; les modifications proposées peuvent engendrer des modifications consécutives dans la description des mesures;e) en cas de modifications relatives à l'introduction des instruments financiers visés à l'article 37 du règlement (UE) n o 1303/2013; ouf) en cas de modifications relatives à l'introduction de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) n o 1305/2013.
a) la participation totale du Feader par programme sur toute la période de programmation demeure inchangée; b) le montant total du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné demeure inchangé; c) les ventilations annuelles du programme, pour les années précédant celle de la révision, demeurent inchangées; d) le montant annuel du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné soit maintenu tel quel; e) le financement total du Feader en faveur des mesures liées à l’environnement et au climat, prévu à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1305/2013 soit respecté.
a) que la période de validité du chèque ou son équivalent ne peut dépasser un an; b) des règles pour obtenir les coupons ou leur équivalent, en particulier, leur lien avec une action spécifique; c) la définition de conditions spécifiques dans lesquelles les coupons peuvent être remboursés au prestataire de la formation ou des autres actions de transfert de connaissances et actions d’information.
a) ne contiennent que des éléments vérifiables; b) soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée; c) soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres utilisés; d) soient différenciés, le cas échéant, de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et l’affectation effective des sols; e) ne contiennent pas d’éléments liés aux coûts d’investissement.
a) une logique d’intervention indiquant les interactions entre les priorités, les domaines prioritaires et les mesures; b) un ensemble d’indicateurs communs de contexte, de résultat et de réalisation, y compris les indicateurs à utiliser pour l’établissement d’objectifs chiffrés en ce qui concerne les domaines prioritaires du développement rural et un ensemble d’indicateurs préalablement définis pour l’évaluation des performances; c) des questions d’évaluation communes, telles que fixées à l’annexe V; d) la collecte, le stockage et la transmission des données; e) des rapports réguliers sur les activités de suivi et d’évaluation; f) le plan d’évaluation; g) les évaluations ex ante et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au programme de développement rural, y compris celles qui sont nécessaires pour répondre aux exigences supplémentaires des rapports annuels de mise en œuvre de 2017 et 2019 visées à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) n o 1303/2013 et à l’article 75, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1305/2013;h) un soutien pour permettre à tous les acteurs responsables du suivi et de l’évaluation de satisfaire à leurs obligations.
a) Zone géographique couverte par le programme. b) Classement de la région.
a) Description du processus, y compris le calendrier des principaux événements, rapports intermédiaires, en ce qui concerne les principales étapes de l’évolution du PDR. b) Tableau structuré contenant les recommandations de l’évaluation ex ante et indiquant la manière dont elles ont été prises en compte. c) Le rapport complet de l’évaluation ex ante [y compris les exigences en matière d’évaluation environnementale stratégique (EES)] est joint en annexe au PDR.
a) Analyse AFOM contenant les sections suivantes: i) description générale exhaustive de la situation actuelle de la zone de programmation, sur la base d’indicateurs contextuels communs et spécifiques à un programme et d’autres informations qualitatives actualisées; ii) atouts recensés dans la zone de programmation; iii) faiblesses recensées dans la zone de programmation; iv) opportunités recensées dans la zone de programmation; v) menaces recensées dans la zone de programmation; vi) tableau structuré contenant les données des indicateurs contextuels communs et spécifiques à un programme.
b) Évaluation des besoins, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM, pour chaque priorité en matière de développement rural (ci-après "priorité") et domaine prioritaire de l’Union et pour les trois objectifs transversaux (environnement, y compris les besoins spécifiques des zones Natura 2000 conformément au cadre d’action prioritaire , atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements, innovation).Article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 ).
a) Une justification des besoins auxquels le PDR doit répondre, choix des objectifs, des priorités, des domaines prioritaires et fixation des objectifs, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM et de l’évaluation des besoins. Le cas échéant, une justification des sous-programmes thématiques inclus dans le programme. La justification doit notamment démontrer le respect des exigences visées à l’article 8, paragraphe 1, point c), i) et iv), du règlement (UE) n o 1305/2013.b) La combinaison et la justification des mesures de développement rural, pour chaque domaine prioritaire, et notamment la justification des allocations financières accordées pour ces mesures et l’adéquation des ressources financières à la réalisation des objectifs fixés, visés à l’article 8, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) n o 1305/2013. La combinaison des mesures inscrites dans la logique d’intervention est fondée sur les éléments de preuve fournis par l’analyse AFOM et la justification et hiérarchisation des besoins visés au point a).c) Une description de la manière dont les objectifs transversaux seront traités, notamment les exigences spécifiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point c) v), du règlement (UE) n o 1305/2013.d) Un tableau récapitulatif de la logique d’intervention indiquant les priorités et domaines prioritaires retenus pour le PDR, les objectifs quantifiés et la combinaison des mesures à utiliser pour les atteindre, y compris les dépenses prévues. Le tableau récapitulatif est généré automatiquement à partir des informations fournies au point 5 b) et au point 11, en utilisant les caractéristiques du système d’échange électronique de données ("SFC2014") visé à l’article 4, points a) et b), du règlement d’exécution (UE) n o 184/2014 de la Commission .Règlement d’exécution (UE) n o 184/2014 de la Commission du25 février 2014 établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les conditions et modalités applicables au système d’échange de données électroniques entre les États membres et la Commission, et adoptant, conformément au règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif "Coopération territoriale européenne", la nomenclature des catégories d’intervention relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif "Coopération territoriale européenne" (JO L 57 du 27.2.2014, p. 7 ).e) Une description de la capacité de conseil en vue de la fourniture des conseils et du soutien adéquats concernant les exigences réglementaires et les actions relatives à l’innovation, afin de démontrer les mesures prises, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) vi), du règlement (UE) n o 1305/2013.
a) Information sur l’évaluation de l’applicabilité des conditions ex ante. b) Pour chaque condition ex-ante générale et liée aux priorités applicable, dans un tableau: i) évaluation de son respect, et ii) liste des priorités/domaines prioritaires et mesures auxquels la condition est applicable. Une liste indicative de priorités/domaines prioritaires et mesures présentant un intérêt particulier pour chaque condition ex ante figure dans la partie 4; iii) liste des critères pertinents, ainsi qu’une évaluation de leur respect; iv) références aux stratégies, aux actes juridiques ou autres documents pertinents, y compris des références aux sections pertinentes, aux articles documentant le respect d’un critère donné.
c) Deux tableaux distincts, l’un pour les conditions ex ante générales applicables et un autre pour les conditions ex ante applicables, liées aux priorités qui ne sont absolument pas remplies ou sont partiellement remplies, fournissant chacun les informations suivantes: i) recensement des critères non satisfaits; ii) actions à entreprendre aux fins du respect de chacun de ces critères; iii) délais pour ces actions, et iv) organismes responsables du respect des conditions.
a) Le cas échéant, des informations sur la sélection des indicateurs visés à l’article 14, paragraphe 2, des étapes, des principales mesures de mise en œuvre, ainsi que de l’attribution de la réserve de performance. La définition des objectifs doit être justifiée dans le cadre de la stratégie, conformément au point 5 a). b) Un tableau précisant, pour chaque priorité, l’attribution de la réserve de performance, et pour chaque indicateur: i) les objectifs pour 2025. Les objectifs ne tiennent pas compte du financement national complémentaire visé au point 12 ni des aides d’État sous la forme de financement complémentaire visées au point 13, ni des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013;ii) les étapes pour 2018, sur la base des objectifs fixés.
a) la base juridique; b) la description générale de la mesure, y compris sa logique d’intervention et sa contribution aux domaines prioritaires et objectifs transversaux; c) le champ d’application, le niveau de l’aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du montant ou du taux d’aide ventilé par sous-mesure et/ou type d’opération, le cas échéant. Pour chaque type d’opération, détermination des coûts éligibles, conditions d’éligibilité, montants applicables et taux de l’aide et principes applicables à l’établissement des critères de sélection. Lorsqu’une aide est accordée à un instrument financier mis en œuvre au titre de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) n o 1303/2013, la description du type d’instrument financier, les catégories générales de destinataires finaux, les catégories générales de coûts éligibles et le niveau maximal de l’aide. Une description séparée est fournie pour les mesures ou parties de mesures financées par les ressources supplémentaires visées à l’article 58bis du règlement (UE) no 1305/2013;d) Description du caractère vérifiable et contrôlable des mesures et/ou types d’opérations: i) risque(s) lié(s) à la mise en œuvre des mesures et/ou du type d’opérations; ii) mesures d’atténuation; iii) évaluation globale de la mesure et/ou du type d’opérations.
Pour la mesure au titre de l’article 28 du règlement (UE) n o 1305/2013, la description doit inclure un tableau illustrant la relation entre les engagements agroenvironnementaux et climatiques et les méthodes de vérification et de contrôle.e) Description spécifique à chaque mesure et/ou type d’opération comme suit: 1. Transfert de connaissances et actions d’information [article 14 du règlement (UE) n o 1305/2013]Définition des capacités appropriées des organismes fournissant les services de transfert de connaissances pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées en termes de qualification du personnel et de formation régulière; définition de la durée et du contenu des programmes d’échanges et des visites d’exploitations agricoles ou forestières, visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) n o 807/2014.
2. Services de conseil, d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation [article 15 du règlement (UE) n o 1305/2013]principes généraux pour garantir des ressources appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière, d’expérience en matière de conseil et de fiabilité dans le domaine du conseil; détermination des éléments sur lesquels porteront les conseils.
3. Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires [article 16 du règlement (UE) n o 1305/2013]Indication des systèmes de qualité éligibles, et notamment les systèmes de certification pour les exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu’ils respectent les critères énoncés à l’article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n o 1305/2013;indication des systèmes éligibles de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l’Union.
4. Investissements physiques [article 17 du règlement (UE) n o 1305/2013]Définition des investissements non productifs; définition des investissements collectifs; définition des projets intégrés; définition et recensement des sites Natura 2000 et des autres zones à haute valeur naturelle admissibles; description du ciblage de l’aide aux exploitations conformément à l’analyse AFOM réalisée en ce qui concerne la priorité visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1305/2013;liste des nouvelles exigences imposées par la législation de l’Union dont le respect permet l’octroi d’une aide en vertu de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1305/2013;le cas échéant, les normes minimales en matière d’efficacité énergétique, visées à l’article 13, point c), du règlement délégué (UE) n o 807/2014;le cas échéant, la définition des seuils visés à l’article 13, point e), du règlement délégué (UE) n o 807/2014.
5. Développement des exploitations agricoles et des entreprises [article 19 du règlement (UE) n o 1305/2013]définition des petites exploitations visées à l'article 19, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) n o 1305/2013;définition des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) n o 1305/2013 ("date de l'installation");définition des seuils plancher et plafond visés à l'article 19, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement (UE) n o 1305/2013;conditions spécifiques du soutien aux jeunes agriculteurs lorsqu'ils ne s'installent pas en qualité de chef d'exploitation exclusif conformément à l'article 2, paragraphes 1et 2, du règlement délégué (UE) n o 807/2014;informations sur l'application du délai de grâce visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n o 807/2014;résumé des exigences du plan d'entreprise; utilisation de la possibilité de combiner différentes mesures par l'intermédiaire du plan d'entreprise donnant au jeune agriculteur l'accès à ces mesures; domaines couverts par la diversification.
6. Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales [article 20 du règlement (UE) n o 1305/2013]Définition des infrastructures à petite échelle, et notamment les infrastructures touristiques à petite échelle visées à l’article 20, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n o 1305/2013;le cas échéant, la dérogation spécifique permettant de soutenir des infrastructures à plus grande échelle en faveur d’investissements dans les infrastructures à haut débit et dans les énergies renouvelables; les normes minimales en matière d’efficacité énergétique visées à l’article 13, point c), du règlement délégué (UE) n o 807/2014;définition des seuils visés à l’article 13, point e), du règlement délégué (UE) n o 807/2014.
7. Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts [article 21 du règlement (UE) n o 1305/2013]Définition et justification de la taille de l’exploitation au-delà de laquelle l’octroi d’un soutien est subordonné à la présentation d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent en conformité avec la gestion durable des forêts; définition de la notion d’"instrument équivalent".
Boisement et création de surfaces boisées Recensement des espèces, des zones et des méthodes qui seront utilisées afin d’éviter un boisement inadéquat, visé à l’article 6, point a), du règlement (UE) n o 807/2014, et notamment la description des conditions environnementales et climatiques des zones dans lesquelles le boisement est prévu conformément à l’article 6, point b), dudit règlement;définition des exigences environnementales minimales visées à l’article 6 du règlement délégué (UE) n o 807/2014.
Mise en place de systèmes agroforestiers Spécification du nombre minimal et du nombre maximal d’arbres à planter et, lorsqu’ils sont arrivés à maturité, à préserver, par hectare et par espèce forestière à utiliser comme indiqué à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1305/2013;indication des avantages environnementaux escomptés des systèmes bénéficiant d’un soutien.
Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques Le cas échéant, liste des espèces d’organismes nuisibles pour les végétaux qui peuvent causer une catastrophe; détermination des zones forestières classées parmi les zones présentant un risque d’incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts applicable; dans le cas des actions de prévention concernant les organismes nuisibles et les maladies, description de catastrophes dans ces domaines, étayée par des preuves scientifiques, y compris, le cas échéant, des recommandations des organisations scientifiques sur le traitement des organismes nuisibles et des maladies.
Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers Définition des types d’investissements admissibles et leurs retombées environnementales et/ou caractère d’utilité publique.
8. Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs [article 27 du règlement (UE) n o 1305/2013]Description de la procédure de reconnaissance officielle des groupements et organisations.
9. Agroenvironnement - climat [article 28 du règlement (UE) n o 1305/2013]Détermination et définition des éléments du niveau de référence applicable, ce qui inclut les normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil , les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) nRèglement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549 ).o 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil , les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que les autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national;Règlement (UE) n o 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608 ).les exigences minimales relatives à l’utilisation d’engrais doivent comprendre, entre autres, le respect des codes de bonnes pratiques introduits au titre de la directive 91/676/CEE pour les exploitations situées en dehors des zones vulnérables aux nitrates, et des exigences concernant la pollution au phosphore; les exigences minimales relatives à l’utilisation de produits phytosanitaires doivent comprendre, entre autres, les principes généraux pour la lutte intégrée contre les ennemis des cultures introduits par la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1 ). , l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits et de satisfaire aux conditions de formation, d’assurer un stockage sûr et de contrôler les équipements destinés à l’épandage ainsi que des règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues d’eau et d’autres sites sensibles, telles qu’établies par la législation nationale;Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71 ).un tableau illustrant la relation entre les engagements agroenvironnementaux et climatiques et les pratiques agricoles habituelles et les éléments pertinents du niveau de référence (éléments de référence), c’est-à-dire les bonnes conditions agricoles et environnementales et les exigences réglementaires en matière de gestion, les exigences minimales relatives aux engrais et aux pesticides, d’autres exigences nationales/régionales, et activités minimales; une liste des races locales qui sont menacées d’être perdues pour l’agriculture et des ressources génétiques végétales menacées d’érosion génétique; description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et le niveau des coûts des transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE) no 1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, afin d’exclure un double financement; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.
10. Agriculture biologique [article 29 du règlement (UE) n o 1305/2013]Détermination et définition des éléments du niveau de référence applicable, ce qui inclut les normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n o 1306/2013, les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013, les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que les autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national;description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et le niveau des coûts des transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE) no 1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, afin d’exclure un double financement; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.
11. Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau [article 30 du règlement (UE) n o 1305/2013]Pour Natura 2000: les zones désignées pour la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil et les obligations pour les agriculteurs découlant des dispositions nationales ou régionales correspondantes en matière de gestion;Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7 ).dans le cas où d’autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales sont sélectionnées pour bénéficier d’un soutien au titre de cette mesure, la spécification des sites et la contribution à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 92/43/CEE; pour les paiements au titre de la directive-cadre sur l’eau: définition des principaux changements quant au type d’utilisation des sols et description des liens avec les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion de district hydrographique visé à l’article 13 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ("directive-cadre sur l’eau");Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 ).détermination et définition des éléments du niveau de référence; pour les paiements au titre de Natura 2000, cela inclut les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 94 et à l’annexe II du règlement (UE) n o 1306/2013 et les critères pertinents et les activités minimales visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013; pour les paiements au titre de la directive-cadre sur l’eau, cela inclut les normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et les critères pertinents et les activités minimales établis en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013;indication du lien entre la mise en œuvre de la mesure et le cadre d’action prioritaire (article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE); détermination des restrictions/désavantages en raison desquels des paiements peuvent être accordés et indication des pratiques obligatoires; description de la méthode et des hypothèses agronomiques, et notamment description des exigences minimales visées à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1305/2013, en ce qui concerne les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi qu’à l’article 30, paragraphe 4, dudit règlement dans le cadre de la directive-cadre sur l’eau, utilisées comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des désavantages dans les zones concernées par la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive-cadre sur l’eau; le cas échéant, cette méthode tient compte des paiements en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement accordés conformément au règlement (UE) no 1307/2013, afin d’exclure un double financement.
12. Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques [article 31 du règlement (UE) n o 1305/2013]Fixation de la superficie minimale par exploitation sur la base de laquelle l’État membre calcule la dégressivité des paiements.
Désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques Description du niveau de l’unité locale appliquée pour la désignation des zones; description de l’application de la méthode, y compris les critères visés à l’article 32 du règlement (UE) n o 1305/2013, pour la délimitation des trois catégories de zones visées dans ledit article, y compris la description et les résultats du rééquilibrage en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques autres que les zones de montagne.
13. Bien-être des animaux [article 33 du règlement (UE) n o 1305/2013]Définition et détermination des exigences nationales et de l’Union correspondant aux normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n o 1306/2013;description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques ou zootechniques, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris.
14. Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts [article 34 du règlement (UE) n o 1305/2013]Définition et justification de la taille de l’exploitation au-delà de laquelle l’octroi d’un soutien est subordonné à la présentation d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent; définition de la notion d’"instrument équivalent"; détermination des exigences obligatoires applicables, établies par la législation nationale relative aux forêts ou les autres dispositions juridiques nationales pertinentes; description de la méthode et des hypothèses et paramètres, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris.
15. Coopération [article 35 du règlement (UE) n o 1305/2013]Spécification des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux.
16. Gestion des risques [articles 36 à 39 bis du règlement (UE) n o 1305/2013]Description des mécanismes garantissant qu’il n’y a pas de surcompensation.
Assurance cultures, animaux et végétaux Description des conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’une aide pour des contrats d’assurance, dont au moins: a) les risques particuliers assurés; b) les pertes économiques particulières couvertes;
modalités du calcul de la proportion de la production annuelle moyenne d’un agriculteur qui a été détruite.
Fonds de mutualisation intervenant en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux Principes régissant les dispositifs de financement, la constitution et la gestion des fonds de mutualisation, comportant en particulier: a) la liste des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales, des infestations parasitaires ou incidents environnementaux pouvant donner lieu au paiement d’une indemnité aux agriculteurs, y compris la couverture géographique, s’il y a lieu; b) les critères permettant d’évaluer si un événement déterminé donne lieu au paiement d’une indemnité aux agriculteurs; c) les méthodes de calcul des coûts supplémentaires qui constituent des pertes économiques; d) le calcul des coûts administratifs; e) les modalités du calcul de la proportion de la production annuelle moyenne d’un agriculteur qui a été détruite; f) toute limite des coûts admissibles au bénéfice d’une contribution financière;
lorsqu’un prêt commercial a été contracté par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière, la durée minimale et maximale de ce prêt.
Instrument de stabilisation des revenus Principes régissant les dispositifs de financement, la constitution et la gestion des fonds de mutualisation, en vue de l’octroi d’indemnités aux agriculteurs, comprenant en particulier: a) le calcul des coûts administratifs; b) les modalités du calcul de la baisse du revenu; c) toute limite des coûts admissibles au bénéfice d’une contribution financière;
lorsqu’un prêt commercial a été contracté par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière, la durée minimale et maximale de ce prêt.
17. Développement local mené par les acteurs locaux (Leader) [article 35 du règlement (UE) n o 1303/2013, articles 43 et 44 du règlement (UE) no 1305/2013]description des éléments obligatoires du développement local mené par les acteurs locaux dont la mesure Leader est composée: soutien préparatoire, mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux, préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d’action locale (ci-après "GAL"), frais de fonctionnement et animation, visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1303/2013;description de l’utilisation du kit de démarrage Leader visé à l’article 43 du règlement (UE) n o 1305/2013 en tant que type particulier de soutien préparatoire, le cas échéant;description du système de candidatures permanent pour les projets de coopération Leader visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1305/2013;procédure et calendrier de la sélection des stratégies locales de développement; justification de la sélection des zones géographiques en vue de la mise en œuvre de la stratégie locale de développement, dont la population dépasse les limites fixées à l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1303/2013;coordination avec les autres Fonds structurels et d’investissement européens (ci-après les "Fonds ESI") en ce qui concerne le développement local mené par les acteurs locaux, et notamment une éventuelle solution mise en œuvre en ce qui concerne le recours à l’option du fonds principal et les complémentarités globales entre les Fonds ESI pour le financement du soutien préparatoire; possibilité ou non de verser des avances; définition des tâches de l’autorité de gestion, de l’organisme payeur et des groupes d’action locale dans le cadre de Leader, en particulier en ce qui concerne la procédure de sélection transparente et non discriminatoire et les critères objectifs de sélection des opérations visés à l’article 34, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) n o 1303/2013;description des mécanismes de coordination prévus et des complémentarités assurées avec les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’autres mesures de développement rural, en particulier en ce qui concerne: les investissements dans des activités non agricoles et l’aide au démarrage d’entreprises au titre de l’article 19 du règlement (UE) n o 1305/2013,les investissements au titre de l’article 20 du règlement (UE) n o 1305/2013, etla coopération au titre de l’article 35 du règlement (UE) n o 1305/2013, notamment la mise en œuvre de stratégies locales de développement grâce à des partenariats public-privé.
a) les activités nécessaires pour évaluer la contribution de chacune des priorités de l’Union pour le développement rural visées à l’article 5 du règlement (UE) n o 1305/2013 en faveur des objectifs de développement rural énoncés à l’article 4 dudit règlement, l’évaluation des valeurs des indicateurs de résultat et d’impact, l’analyse des effets nets, des questions thématiques comprenant des sous-programmes, des questions transversales, le réseau rural national, la contribution des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux;b) le soutien prévu à l’évaluation au niveau des groupes d’action locale; c) des éléments spécifiques au programme, tels que les travaux nécessaires au développement de méthodologies ou à la prise en compte de domaines d’action spécifiques.
i) pour tous les types de régions visés à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1305/2013;ii) pour les montants visés à l’article 59, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) n o 1305/2013, et les fonds transférés au Feader, visés à l’article 58, paragraphe 6, dudit règlement;iii) pour les ressources affectées à la réserve de performance conformément à l’article 20 du règlement (UE) n o 1303/2013;
i) participation totale de l’Union, taux de participation du Feader et répartition indicative de la participation totale de l’Union par domaine prioritaire ;La répartition indicative de la participation totale de l’Union par domaine prioritaire est à utiliser dans le cadre de la contribution du programme de développement rural aux objectifs thématiques et aux objectifs liés au changement climatique visés à l’article 15, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) n o 1303/2013, dans le cadre des suspensions visées à l’article 19, paragraphe 5, et à et l’article 22, paragraphe 6, dudit règlement et, le cas échéant, du calcul des montants devant être réservés en vertu de l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013.ii) pour les mesures visées aux articles 17 et 30 du règlement (UE) n o 1305/2013, la participation totale de l’Union réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement;iii) pour l’assistance technique, la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader utilisé conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1305/2013;iv) pour les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures prévues dans le cadre du règlement (CE) n o 1698/2005, qui n’ont pas de correspondance au cours de la période de programmation 2014-2020, la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader;v) pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 38 et 39 du règlement (UE) n o 1305/2013, lorsque l’État membre décide de fixer le niveau minimal de perte entre 20 et 30 %, et pour les opérations mises en œuvre conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39bis du règlement (UE) no 1305/2013, la participation du Feader applicable et le taux de contribution indicatif.
i) la participation annuelle; ii) le taux de participation applicable aux mesures soutenues; iii) la ventilation par mesure et par domaine prioritaire; iv) la participation pour l’assistance technique; v) lorsqu’une mesure ou un type d’opération est mis en œuvre avec la participation d’instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) n o 1303/2013, le tableau indique séparément les taux de participation pour les instruments financiers et un montant indicatif du soutien apporté par l’instrument de l’Union européenne pour la relance correspondant à la participation prévue de l’instrument financier;vi) pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 38 et 39 du règlement (UE) n o 1305/2013, lorsque l’État membre décide de fixer le niveau minimal de perte entre 20 et 30 %, et pour les opérations mises en œuvre conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39bis du règlement (UE) no 1305/2013, la participation de l’instrument de l’Union européenne pour la relance applicable et le taux de contribution indicatif.
a) par domaine prioritaire, les objectifs chiffrés accompagnés des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues des mesures retenues pour couvrir le domaine prioritaire, y compris les sous-totaux de ces résultats prévus et les dépenses totales prévues financées par les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013;b) pour le secteur agricole et le secteur forestier, le calcul détaillé des objectifs des priorités visées à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 5, points d) et e), du règlement (UE) n o 1305/2013;c) sur le plan qualitatif, la contribution supplémentaire des mesures à d’autres domaines prioritaires; d) les dépenses publiques totales prévues liées à l’aide conformément à l’article 36 du règlement (UE) n o 1305/2013, lorsque le niveau minimal de perte est inférieur à 30 %.
d’autres instruments de l’Union et, en particulier, avec les Fonds ESI et le pilier 1, y compris les exigences écologiques, et d’autres instruments de la politique agricole commune; lorsque l’État membre a choisi de soumettre un programme national et un ensemble de programmes régionaux visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1305/2013, des informations sur la complémentarité entre eux.
a) La désignation par l’État membre de toutes les autorités visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1305/2013 et une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle du programme visée à l’article 8, paragraphe 1, point m), i), du règlement (UE) no 1305/2013 et des dispositions relevant de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013;b) la composition envisagée du comité de suivi; c) les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, y compris au moyen du réseau rural national, en faisant référence à la stratégie en matière d’information et de publicité visée à l’article 13; d) description des mécanismes visant à assurer une cohérence en ce qui concerne les stratégies locales de développement mises en œuvre dans le cadre de Leader, activités prévues dans le cadre de la mesure de coopération visée à l’article 35 du règlement (UE) n o 1305/2013, mesure relative aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales, visée à l’article 20 dudit règlement, et des autres fonds ESI;e) description des actions visant à réduire la charge administrative pour les bénéficiaires visées à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1303/2013;f) description de l’utilisation du soutien technique, y compris les actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l’évaluation, à l’information et au contrôle du programme et à sa mise en œuvre, ainsi que les activités concernant les périodes de programmation antérieures ou postérieures visées à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1303/2013.
a) procédure et calendrier pour la mise en place du réseau rural national (ci-après le "RRN"); b) organisation prévue du RRN, à savoir la manière dont les organisations et les administrations concernées par le développement rural, et notamment les partenaires visés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1305/2013 seront associés, et la manière dont les activités de mise en réseau seront facilitées;c) description succincte des principales catégories d’activités à entreprendre par le RRN conformément aux objectifs du programme; d) ressources disponibles pour la mise en place et le fonctionnement du RRN.
Déclaration de l’autorité de gestion et de l’organisme payeur sur le caractère vérifiable et contrôlable des mesures bénéficiant du soutien au titre du programme de développement rural; déclaration de l’organisme indépendant du point de vue fonctionnel visé à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1305/2013, confirmant l’adéquation et l’exactitude des calculs des coûts standard, des coûts supplémentaires et de la perte de revenus.
Description des conditions transitoires par mesure; tableau indicatif des reports.
a) Analyse fondée sur la méthodologie AFOM contenant les sections suivantes: i) description générale exhaustive du thème du sous-programme, sur la base d’indicateurs contextuels communs et spécifiques au programme et d’informations qualitatives; ii) atouts recensés en ce qui concerne le thème du sous-programme; iii) faiblesses recensées en ce qui concerne le thème du sous-programme; iv) opportunités recensées en ce qui concerne le thème du sous-programme; v) menaces recensées en ce qui concerne le thème du sous-programme;
b) évaluation des besoins, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM, pour chaque priorité et domaine prioritaire et pour les trois objectifs transversaux (environnement, atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements, innovation) auxquels contribue le sous-programme thématique.
a) Si tous les besoins recensés au point 20.1, b) ne peuvent être satisfaits par le sous-programme thématique, une justification des besoins pris en considération et du choix des objectifs, priorités et domaines prioritaires, sur la base des éléments de preuve issus de l’analyse AFOM et de l’évaluation des besoins; b) la combinaison et la justification des mesures de développement rural, pour chaque domaine prioritaire auquel le sous-programme thématique contribue, et notamment la justification de l’allocation des ressources financières accordées pour ces mesures et l’adéquation des ressources financières à la réalisation des objectifs fixés, visés à l’article 8, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) n o 1305/2013. La combinaison des mesures inscrites dans la logique d’intervention est fondée sur les éléments de preuve issus de l’analyse AFOM, le cas échéant, la justification et hiérarchisation des besoins visés au point a);c) une description de la manière dont les objectifs transversaux seront traités, notamment les exigences spécifiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point c) v), du règlement (UE) n o 1305/2013;d) un tableau récapitulatif de la logique d’intervention indiquant les priorités et domaines prioritaires retenus pour le sous-programme, les objectifs chiffrés et la combinaison des mesures à mettre en œuvre pour les atteindre, y compris les dépenses prévues. Le tableau récapitulatif est généré automatiquement à partir des informations fournies au point 5 b) et au point 11, en utilisant les caractéristiques du système SFC2014.
a) par domaine prioritaire, les objectifs chiffrés accompagnés des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues des mesures retenues pour couvrir le domaine prioritaire; b) pour le secteur agricole et le secteur forestier, le calcul détaillé des objectifs des priorités visées à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 5, points d) et e), du règlement (UE) n o 1305/2013.
a) la base juridique; b) la description générale de la mesure, y compris les principes généraux régissant sa logique d’intervention, et de sa contribution aux domaines prioritaires et aux objectifs transversaux; c) le champ d’application, le niveau de l’aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du montant ou du taux d’aide ventilé par sous-mesure et/ou type d’opération, le cas échéant. Pour chaque type d’opération, détermination des coûts éligibles, conditions d’éligibilité, montants applicables et taux de l’aide et principes applicables à l’établissement des critères de sélection. Lorsqu’une aide est accordée à un instrument financier mis en œuvre au titre de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) n o 1303/2013, la description du type d’instrument financier, les catégories générales de destinataires finaux, les catégories générales de coûts éligibles et le niveau maximal de l’aide. Une description séparée est fournie pour les mesures ou parties de mesures financées par les ressources supplémentaires visées à l’article 58bis du règlement (UE) no 1305/2013;d) les principes généraux pour garantir le caractère vérifiable et contrôlable des mesures et, le cas échéant, méthode de calcul du montant de l’aide; e) le cas échéant, la description spécifique à chaque mesure visée à la partie 1, point 8.2.
a) Zone géographique couverte par le programme. b) Classement de la région.
a) la participation annuelle du Feader, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013;b) la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader; c) pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013:i) la participation annuelle; ii) la participation totale et le taux de participation.
a) La désignation par l’État membre de toutes les autorités visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1305/2013 et une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle du programme visée à l’article 8, paragraphe 1, point m), i), du règlement (UE) no 1305/2013 et des dispositions relevant de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013;b) la composition envisagée du comité de suivi; c) la description du système de suivi et d’évaluation.
a) procédure et calendrier pour la mise en place du réseau rural national (RRN); b) organisation et fonctionnement prévus du RRN, à savoir la manière dont les organisations et les administrations concernées par le développement rural, et notamment les partenaires visés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1305/2013 seront associés, et la manière dont les activités de mise en réseau seront facilitées.Lorsque l’État membre a choisi d’accorder un soutien au RRN sur la base du programme spécifique du RRN et des programmes régionaux, informations sur leur complémentarité; c) description succincte des principales catégories d’activités à entreprendre par le RRN conformément aux objectifs du programme; d) ressources disponibles pour la mise en place et le fonctionnement du RRN.
Conformément à l’annexe V du règlement (UE) n | Conformément à l’annexe V du règlement (UE) n | Conformément à l’annexe V du règlement (UE) n | |
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Dans les secteurs bénéficiant du soutien du Feader, un État membre a veillé à ce que les différents utilisateurs d’eau contribuent à la récupération des coûts des services de l’eau par secteur, conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive-cadre sur l’eau, compte tenu le cas échéant des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées. | |||
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Conformément à l’annexe XI, partie II, du règlement (UE) n | Conformément à l’annexe XI, partie II, du règlement (UE) n | |
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| Tous les domaines prioritaires et les mesures, pour autant que les opérations qui en relèvent n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 42 du traité | |
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| Est applicable mais déjà rempli; système commun de suivi et d’évaluation (CMES) |
Mesure prévue par le règlement (UE) n | Code de la mesure au titre du présent règlement | Sous-mesure à des fins de programmation | Code de la sous-mesure au titre du présent règlement | |
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Article 14 du règlement (UE) n | Transfert de connaissances et actions d’information | Aide aux actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences | 1.1 | |
Aide aux activités de démonstration et aux actions d’information | 1.2 | |||
Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de l’exploitation agricole ou forestière, ainsi qu’aux visites d’exploitations agricoles ou forestières | 1.3 | |||
Article 15 du règlement (UE) n | Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation | Aide à l’obtention de services de conseil | 2.1 | |
Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier | 2.2 | |||
Aide à la formation de conseillers | 2.3 | |||
Article 16 du règlement (UE) n | Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires | Aide à la nouvelle participation à des systèmes de qualité | 3.1 | |
Aide aux activités d’information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs sur le marché intérieur | 3.2 | |||
Article 17 du règlement (UE) n | Investissements physiques | Aide aux investissements dans les exploitations agricoles | 4.1 | |
Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles | 4.2 | |||
Aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur agricole et du secteur forestier | 4.3 | |||
Aide aux investissements non productifs liés à la réalisation d’objectifs agroenvironnementaux et climatiques | 4.4 | |||
Article 18 du règlement (UE) n | Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées | Aide aux investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables et d’événements catastrophiques probables | 5.1 | |
Aide aux investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et à la reconstitution du potentiel de production qui a été endommagé par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements catastrophiques | 5.2 | |||
Article 19 du règlement (UE) n | Développement des exploitations agricoles et des entreprises, | Aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs | 6.1 | |
Aide au démarrage d’entreprises pour les activités non agricoles dans les zones rurales | 6.2 | |||
Aides au démarrage pour le développement des petites exploitations | 6.3 | |||
Aide aux investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles | 6.4 | |||
Paiements octroyés aux agriculteurs remplissant les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur | 6.5 | |||
Article 20 du règlement (UE) n | Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales | Aide à l’établissement et à la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d’autres zones de grande valeur naturelle | 7.1 | |
Aide aux investissements dans la création, l’amélioration ou le développement de tout type d’infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie | 7.2 | |||
Aide aux infrastructures à haut débit, y compris leur mise en place, leur amélioration et leur développement, aux infrastructures passives à haut débit et à la fourniture de l’accès au haut débit et de solutions d’administration en ligne | 7.3 | |||
Aide aux investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées | 7.4 | |||
Aide aux investissements à l’usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle | 7.5 | |||
Aide aux études et investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi qu’aux actions de sensibilisation environnementale | 7.6 | |||
Aide aux investissements en faveur de la délocalisation d’activités et de la reconversion des bâtiments ou d’autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté | 7.7 | |||
Autres | 7.8 | |||
Article 21 du règlement (UE) n | Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts | Aide au boisement et à la création de surfaces boisées | 8.1 | |
Aide à la mise en place et à l’entretien de systèmes agroforestiers | 8.2 | |||
Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques | 8.3 | |||
Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques | 8.4 | |||
Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers | 8.5 | |||
Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers | 8.6 | |||
Article 27 du règlement (UE) n | Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs | Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs dans les secteurs agricole et forestier | 9 | |
Article 28 du règlement (UE) n | Agroenvironnement - climat | Paiements au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques | 10.1 | |
Aide à la conservation ainsi qu’à l’utilisation et au développement durables des ressources génétiques en agriculture | 10.2 | |||
Article 29 du règlement (UE) n | Agriculture biologique | Paiement pour la conversion aux pratiques et méthodes de l’agriculture biologique | 11.1 | |
Paiement en faveur du maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique | 11.2 | |||
Article 30 du règlement (UE) n | Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau | Paiement d’indemnités en faveur des zones agricoles Natura 2000 | 12.1 | |
Paiement d’indemnités en faveur des zones forestières Natura 2000 | 12.2 | |||
Paiement d’indemnités en faveur des zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique | 12.3 | |||
Article 31 du règlement (UE) n | Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques | Paiement d’indemnités en faveur des zones de montagne | 13.1 | |
Paiement d’indemnités en faveur d’autres zones soumises à des contraintes naturelles importantes | 13.2 | |||
Paiement d’indemnités en faveur d’autres zones soumises à des contraintes spécifiques | 13.3 | |||
Article 33 du règlement (UE) n | Bien-être des animaux | Paiements en faveur du bien-être des animaux | 14 | |
Article 34 du règlement (UE) n | Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts | Paiement en faveur des engagements forestiers, environnementaux et climatiques | 15.1 | |
Aide à la conservation et à la promotion de ressources génétiques forestières | 15.2 | |||
Article 35 du règlement (UE) n | Coopération | Aide à la mise en place et au fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture | 16.1 | |
Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies | 16.2 | |||
Coopération entre petits opérateurs pour l’organisation de processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources, ainsi que pour le développement et la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural | 16.3 | |||
Aide à la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux, et aux activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux | 16.4 | |||
Aide aux actions conjointes entreprises à des fins d’adaptation aux changements climatiques ou d’atténuation de ceux-ci, et aux approches communes à l’égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur | 16.5 | |||
Aide à la coopération entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels | 16.6 | |||
Aide à la mise en œuvre de stratégies autres que celles de développement local menées par des acteurs locaux | 16.7 | |||
Aide à la conception de plans de gestion forestière ou d’instruments équivalents | 16.8 | |||
Aide à la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l’intégration sociale, à l’agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu’à l’éducation dans les domaines de l’environnement et de l’alimentation | 16.9 | |||
Autres | 16.10 | |||
Article 36 du règlement (UE) n | Gestion des risques | Primes d’assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux | 17.1 | |
Fonds de mutualisation intervenant en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux | 17.2 | |||
Instrument de stabilisation des revenus | 17.3 | |||
Article 40 du règlement (UE) n | Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie | Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie | 18 | |
Article 35 du règlement (UE) n | Soutien en faveur du développement local au titre de Leader (DLAL) | Aide préparatoire | 19.1 | |
Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie DLAL | 19.2 | |||
Préparation et exécution des activités de coopération du groupe d’action locale | 19.3 | |||
Aide aux frais de fonctionnement et d’animation | 19.4 | |||
Articles 51 à 54 du règlement (UE) n | Assistance technique | Aide à l’assistance technique (hors RRN) | 20.1 | |
Aide à la mise en place et au fonctionnement du RRN | 20.2 | |||
Article 39 | soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19 | soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19 | 21 | |
Article 39 | soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie | soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie | 22 |
Priorité | Article du règlement (UE) n | Domaine prioritaire |
---|---|---|
Priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales | article 5, paragraphe 1, point a) = domaine prioritaire 1A | Favoriser l’innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales |
article 5, paragraphe 1, point b) = domaine prioritaire 1B | Renforcer les liens entre l’agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l’innovation, y compris aux fins d’améliorer la gestion et les performances environnementales | |
article 5, paragraphe 1, point c) = domaine prioritaire 1C | Favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie | |
Priorité 2: renforcer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d’agriculture dans toutes les régions et promouvoir les techniques agricoles innovantes et la gestion durable des forêts | article 5, paragraphe 2, point a) = domaine prioritaire 2A | Améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d’accroître la participation au marché et l’orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole |
article 5, paragraphe 2, point b) = domaine prioritaire 2B | Faciliter l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture et en particulier le renouvellement des générations | |
Priorité 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, et notamment la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux et de la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture | article 5, paragraphe 3, point a) = domaine prioritaire 3A | Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles |
article 5, paragraphe 3, point b) = domaine prioritaire 3B | Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations | |
Priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie | article 5, paragraphe 4, point a) = domaine prioritaire 4A | Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité (y compris dans les zones Natura 2000, et dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques)et l’agriculture à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens |
article 5, paragraphe 4, point b) = domaine prioritaire 4B | Améliorer la gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides | |
article 5, paragraphe 4, point c) = domaine prioritaire 4C | Prévenir l’érosion des sols et améliorer la gestion des sols | |
Priorité 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO | article 5, paragraphe 5, point a) = domaine prioritaire 5A | Développer l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture |
article 5, paragraphe 5, point b) = domaine prioritaire 5B | Développer l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation alimentaire | |
article 5, paragraphe 5, point c) = domaine prioritaire 5C | Faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets et des résidus et d’autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie | |
article 5, paragraphe 5, point d) = domaine prioritaire 5D | Réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture | |
article 5, paragraphe 5, point e) = domaine prioritaire 5E | Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie | |
Priorité 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales | article 5, paragraphe 6, point a) = domaine prioritaire 6A | Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d’emplois |
article 5, paragraphe 6, point b) = domaine prioritaire 6B | Promouvoir le développement local dans les zones rurales | |
article 5, paragraphe 6, point c) = domaine prioritaire 6C | Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales |
1,0 UGB | |
0,6 UGB | |
0,4 UGB | |
0,15 UGB | |
0,5 UGB | |
0,3 UGB | |
0,014 UGB | |
0,03 UGB | |
a) les objectifs de la stratégie et les groupes cibles; b) une description du contenu des actions d’information et de publicité; c) le budget indicatif de la stratégie; d) une description des organismes administratifs, et notamment les ressources en personnel, chargés de la réalisation des actions d’information et de publicité; e) une description du rôle joué par le RRN et de la contribution de son plan de communication visé à l’article 54, paragraphe 3, point vi), du règlement (UE) n o 1305/2013 à la mise en œuvre de la stratégie;f) une description des actions d’information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété de la politique concernée, des programmes, des opérations et du rôle joué par le Feader et l’Union; g) une mise à jour annuelle détaillant les actions d’information et de publicité qui seront menées au cours de l’exercice suivant.
a) les possibilités de financement et le lancement d’appels à candidature au titre des PDR; b) les procédures administratives à suivre en vue de pouvoir bénéficier d’un financement dans le cadre d’un PDR; c) les procédures d’examen des demandes de financement; d) les conditions d’admissibilité et/ou les critères de sélection et d’évaluation des projets à financer; e) les noms des personnes ou points de contacts au niveau national, régional ou local pouvant expliquer le fonctionnement des PDR et les critères de sélection et d’évaluation des opérations; f) la responsabilité des bénéficiaires relative à l’information du public sur la finalité de l’opération et le soutien apporté par le Feader à l’opération conformément à la partie 1, section 2. L’autorité de gestion peut inviter les bénéficiaires potentiels à proposer à titre indicatif des activités de communication proportionnelles à l’ampleur de l’opération, dans les demandes; g) les procédures relatives à l’examen des plaintes au titre de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1303/2013.
a) les partenaires visés à l’article 5 du règlement (CE) n o 1303/2013;b) les centres d’information sur l’Europe et les bureaux de représentation de la Commission, ainsi que les bureaux d’information du Parlement européen dans les États membres; c) les établissements d’enseignement et de recherche.
a) de l’emblème de l’Union; b) d’une mention faisant référence au soutien du Feader.
a) en donnant sur son éventuel site web à usage professionnel, dès lors qu’un tel site existe, et quand un lien peut-être établi entre ledit site et le soutien apporté à l’opération, une description succincte de l’opération, proportionnée au niveau de l’aide, y compris de sa finalité et de ses résultats, et mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union; b) en apposant, pour les opérations ne relevant pas du point c), dont l'aide publique totale est supérieure à 50000 EUR, au moins une affiche (dimension minimale: A3) ou une plaque présentant des informations sur le projet, mettant en lumière le soutien financier apporté par l'Union, en un lieu aisément visible par le public. Les États membres peuvent toutefois décider que l'obligation précitée ne s'applique pas, ou que le seuil est relevé pour les opérations visées à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b) (en ce qui concerne la perte de revenus et les coûts d'entretien), et aux articles 28 à 31 et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013. Les États membres peuvent également décider que cette obligation n'est pas applicable ou que le seuil est relevé pour les autres opérations qui ne donnent pas lieu à un investissement lorsque, en fonction de la nature de l'opération financée, il n'est pas possible de déterminer un lieu adéquat pour l'affiche ou la plaque. Une plaque explicative est installée dans les locaux des groupes d'action locale financés par Leader;c) en apposant, en un lieu aisément visible par le public, un panneau temporaire de dimensions importantes pour toute opération de financement d’infrastructures ou de constructions pour lesquelles l’aide publique totale octroyée dépasse 500000 EUR.
i) l’aide publique totale octroyée à l’opération dépasse 500000 EUR;ii) l’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux d’infrastructure ou de construction.
a) l’emblème de l’Union conformément aux normes graphiques présentées à l’adresse suivante: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, assorti d’une explication du rôle de l’Union, au moyen de la mention suivante: "Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales"; b) pour les actions et mesures financées par Leader, le logo de Leader:
a) mentionner la contribution du Feader, au moins sur la page d’accueil; b) comporter un hyperlien pointant vers le site web de la Commission relatif au Feader.
Numéro | Indicateurs de réalisation | Codes de la mesure prévue par des articles du règlement (UE) n |
---|---|---|
O.1 | Toutes les mesures | |
O.2 | 4 (article 17), 5 (article 18), 6.4 (article 19), 7.2 à 7.8 (article 20), 8.5 et 8.6 (article 21) [règlement (UE) n | |
O.3 | 1 (article 14), 2 (article 15), 4 (article 17), 7 (article 20), 8.5 et 8.6 (article 21), 9 (article 27), 17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) n | |
O.4 | 3 (article 16), 4.1 (article 17), 5 (article 18), 6 (article 19), 8.1 à 8.4 (article 21), 11 (article 29), 12 (article 30), 13 (article 31), 14 (article 33), 17.1 (article 36), 21 (article 39 | |
O.5 | 4 (article 17), 8.1 à 8.5 (article 21), 10 (article 28), 11 (article 29), 12 (article 30), 13 (article 31), 15 (article 34) [règlement (UE) n | |
O.6 | 10 (article 28) [règlement (UE) n | |
O.7 | 10 (article 28), 15 (article 34) [règlement (UE) n | |
O.8 | 14 (article 33), 4 (article 17) [règlement (UE) n | |
O.9 | 9 (article 27), 16.4 (article 35), 17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) n | |
O.10 | 17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) n | |
O.11 | 1 [article 14 du règlement (UE) n | |
O.12 | 1 [article 14 du règlement (UE) n | |
O.13 | 2 [article 15 du règlement (UE) n | |
O.14 | 2 [article 15 du règlement (UE) n | |
O.15 | 7 [article 20 du règlement (UE) n | |
O.16 | 16 [article 35 du règlement (UE) n | |
O.17 | 16 [article 35 du règlement (UE) n | |
O.18 | 19 [article 32 du règlement (UE) n | |
O.19 | 19 [article 32 du règlement (UE) n | |
O.20 | 19 [article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n | |
O.21 | 19 [article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n | |
O.22 | 19 [article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n | |
O.23 | 19 [article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n | |
O.24 | Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) n | |
O.25 | Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) n | |
O.26 | Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) n |
Indicateurs | Indicateur de réalisation concerné | |
---|---|---|
Priorité 2 (P2) | Total des dépenses publiques P2 (EUR) | O.1 |
Nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A) + exploitations avec un plan de développement d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs, bénéficiant d’un soutien au titre du PDR (domaine prioritaire 2B) | O.4 | |
Total des dépenses publiques P3 (EUR) | O.1 | |
Nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien pour la participation à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, et des groupements/organisations de producteurs (domaine prioritaire 3A) | O.4, O.9 | |
Nombre d’exploitations agricoles participant à des mécanismes de gestion des risques (domaine prioritaire 3B) | O.4, O.9 | |
Total des dépenses publiques P4 (EUR) | O.1 | |
Terres agricoles sous contrats de gestion qui contribuent à la biodiversité (domaine prioritaire 4A) + amélioration de la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) + amélioration de la gestion des sols et prévention de l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C) | O.5 | |
Total des dépenses publiques P5 (EUR) | O.1 | |
Nombre d’opérations d’investissement dans les économies d’énergie et l’efficacité énergétique (domaine prioritaire 5B) + dans la production d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C) | O.3 | |
Terres agricoles et forestières sous contrats de gestion visant à promouvoir la séquestration et la conservation du carbone (domaine prioritaire 5E) + terres agricoles sous contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou les émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) + terres irriguées passant à un système d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) | O.5 | |
Total des dépenses publiques P6 (EUR) | O.1 | |
Nombre d’opérations bénéficiant d’un soutien visant à améliorer les services de base et les infrastructures dans les zones rurales (domaines prioritaires 6B et 6C) | O.3 | |
Population concernée par les groupes d’action locale (domaine prioritaire 6B) | O.18 |
1. Domaine prioritaire 1A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales? 2. Domaine prioritaire 1B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles favorisé le renforcement des liens entre l’agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l’innovation, y compris aux fins d’améliorer la gestion et les performances environnementales? 3. Domaine prioritaire 1C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie? 4. Domaine prioritaire 2A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à l’amélioration des performances économiques, à la restructuration et à la modernisation des exploitations bénéficiant d’un soutien, notamment en augmentant leur participation au marché et la diversification agricole? 5. Domaine prioritaire 2B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement des générations? 6. Domaine prioritaire 3A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles? 7. Domaine prioritaire 3B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention et la gestion des risques agricoles? 8. Domaine prioritaire 4A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la restauration, la préservation et l’amélioration de la biodiversité, y compris dans les zones Natura 2000, les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques et l’agriculture à haute valeur naturelle, et les paysages européens? 9. Domaine prioritaire 4B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’amélioration de la gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides? 10. Domaine prioritaire 4C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention de l’érosion des sols et l’amélioration de la gestion des sols? 11. Domaine prioritaire 5A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture? 12. Domaine prioritaire 5B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation des produits alimentaires? 13. Domaine prioritaire 5C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à la faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie? 14. Domaine prioritaire 5D: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture? 15. Domaine prioritaire 5E: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie? 16. Domaine prioritaire 6A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la diversification, la création et le développement de petites entreprises et la création d’emplois? 17. Domaine prioritaire 6B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu le développement local dans les zones rurales? 18. Domaine prioritaire 6C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles amélioré l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales?
19. Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires ont-elles renforcé l’efficacité du PDR? 20. Dans quelle mesure l’assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des objectifs fixés à l’article 59 du règlement (UE) n o 1303/2013 et à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013?21. Dans quelle mesure le RRN a-t-il contribué à la réalisation des objectifs fixés à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1305/2013?
22. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à porter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à au moins 75 %? 23. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie Europe 2020 visant à investir 3 % du PIB de l’Union européenne dans la recherche et le développement et l’innovation? 24. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements et à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, ou de 30 % si les conditions le permettent, à porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie à 20 %, et à augmenter de 20 % l’efficacité énergétique? 25. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire le nombre des européens vivant au-dessous du seuil national de pauvreté? 26. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’amélioration de l’environnement et à la réalisation de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité visant à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, et de les rétablir? 27. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC consistant à stimuler la compétitivité de l’agriculture? 28. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à assurer une gestion durable des ressources naturelles et l’action pour le climat? 29. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui vise à réaliser un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, y compris la création et le maintien de l’emploi? 30. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC visant la promotion de l’innovation?
1) Des fiches pour chacun des indicateurs communs, qui incluent une définition de l’indicateur, le lien avec la logique d’intervention, l’unité de mesure, la méthode utilisée pour obtenir les valeurs, les données requises et les sources des données, des informations sur la collecte des données, y compris l’organisme responsable et la fréquence de la collecte des données, les exigences en matière de rapports. 2) Des orientations méthodologiques pour permettre aux États membres et aux évaluateurs de satisfaire aux exigences du système de suivi et d’évaluation, couvrant ses différentes composantes, y compris les méthodes et approches d’évaluation, et la fourniture d’un soutien pour des questions spécifiques telles que l’évaluation du développement local mené par les acteurs locaux. 3) Des orientations pour l’évaluation ex ante des programmes de développement rural couvrant l’évaluation ex ante, le processus et les rôles des acteurs concernés, ainsi que le champ d’application de l’opération, et fournissant un soutien méthodologique pour les approches et méthodes appropriées, et une boîte à outils comprenant des modèles indicatifs. 4) Des orientations pour la préparation des plans d’évaluation couvrant l’objectif et les avantages d’un plan d’évaluation, les éléments qui sont inclus, et des recommandations sur les procédures appropriées pour le mettre en place. Des considérations liées à la gouvernance et à la mise en œuvre sont également abordées, ainsi que des modèles indicatifs pour les aspects de l’opération. 5) Des orientations pour l’utilisation et la mise en place d’indicateurs de substitution, ciblant en particulier les PDR régionaux, décrivant la finalité et les caractéristiques des indicateurs de substitution et recensant les données et les méthodes pouvant être utilisées lorsque des approximations sont requises. 6) Des orientations pour le plan des indicateurs couvrant les éléments qui sont inclus, les règles à appliquer et les modèles de tableaux. 7) Des orientations pour le suivi couvrant les éléments qui sont inclus dans les rapports annuels sur la mise en œuvre, les règles à appliquer et les modèles de tableaux. 8) Des orientations pour l’appréciation des valeurs des indicateurs de résultat complémentaires, portant sur l’identification de la population concernée par les projets, les stratégies d’échantillonnage, les méthodologies appropriées, les sources de données et les techniques d’évaluation. 9) Des orientations pour l’évaluation des incidences du PDR, qui couvrent la finalité et l’utilisation des indicateurs d’impact, les liens entre la politique de développement rural et les autres politiques et facteurs ayant une influence sur les valeurs de l’indicateur d’impact, et les méthodes proposées pour estimer l’effet net des interventions au titre du développement rural. 10) Des orientations pour la réponse aux questions d’évaluation communes pour le développement rural, y compris les liens avec la logique d’intervention et les indicateurs communs, et proposant des données supplémentaires, des critères de jugement et une série d’approches possibles qui pourraient être utilisées pour répondre aux questions. 11) Des orientations pour l’évaluation ex post des programmes de développement rural 2014-2020, couvrant l’objectif, le processus et le champ d’application de l’opération, fournissant un soutien méthodologique et recensant les bonnes pratiques, et notamment des modèles indicatifs pour les aspects de l’exercice.
Tableau A: Dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire, en indiquant ces informations séparément pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, sexe et/ou âge, par opération pour les opérations contribuant à l’intégration des ressortissants de pays tiers et par opération, par opération et type d’aide aux opérations soutenant l’atténuation des effets de la crise de la COVID-19 et aux actions de relance, et par opération et type d’aide aux opérations soutenant l’atténuation des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et aux actions de relance Tableau D: progrès dans la réalisation des objectifs Tableau E: suivi des mesures transitoires Tableau F: réalisation des indicateurs du cadre de performance
a) Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de l’exercice, avec leur justification. b) Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3 du plan d’évaluation).* c) Description des activités entreprises dans le cadre de la fourniture et de la gestion des données (concernant la section 4 du plan d’évaluation).* d) Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en ligne. e) Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation. f) Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation).* g) Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan d’évaluation).*
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