Commission Regulation (EU) No 787/2014 of 16 July 2014 establishing a prohibition of fishing for horsemackerel and associated by-catches in Union waters of IVb, IVc and VIId by vessels flying the flag of Belgium
Règlement (UE) no 787/2014 de la Commissiondu 16 juillet 2014interdisant la pêche du chinchard et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones IVb, IVc et VIId par les navires battant pavillon de la Belgique LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 43/2014 du ConseilRèglement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1). fixe des quotas pour 2014.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.(3)Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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