Council Regulation (EU) No 779/2014 of 17 July 2014 fixing the fishing opportunities for anchovy in the Bay of Biscay for the 2014/15 fishing season
Règlement (UE) no 779/2014 du Conseildu 17 juillet 2014fixant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). impose que des mesures de conservation soient adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.(4)Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles, tenant compte des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable.(5)Dans l'avis préliminaire du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la biomasse du stock reproducteur d'anchois du golfe de Gascogne pour 2014, au moment du frai, est estimée à 66158 tonnes. En 2009, la Commission a présenté une proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois du golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Sur la base de cette proposition, il convient de fixer un TAC de 20100 tonnes pour la campagne de pêche 2014/2015, correspondant à une augmentation de 18 % environ par rapport au précédent TAC.(6)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du ConseilRèglement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3)., il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure le stock d'anchois du golfe de Gascogne est soumis aux mesures prévues par ledit règlement.(7)À partir du 1er janvier 2015, la pêcherie d'anchois du golfe de Gascogne sera soumise à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013. Par conséquent, dans les conditions prévues par ledit règlement, les captures d'anchois pour cette pêcherie doivent être ramenées et conservées à bord des navires de pêche et doivent être enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas.(8)Compte tenu du commencement de la campagne de pêche 2014/2015 et aux fins de la déclaration annuelle des captures, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible après sa publication et qu'il s'applique à compter du 1er juillet 2014,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...