Commission Implementing Regulation (EU) No 778/2014 of 16 July 2014 on the issue of licences for the import of garlic in the subperiod from 1 September 2014 to 30 November 2014
Règlement d'exécution (UE) no 778/2014 de la commissiondu 16 juillet 2014concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail durant la sous-période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2014LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 188,vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13., et notamment son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 341/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12). prévoit l'ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et d'autres produits agricoles importés des pays tiers.(2)Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats "A" ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les sept premiers jours du mois de juillet 2014, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine.(3)Aussi est-il nécessaire, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d'établir dans quelle mesure les demandes de certificats "A" transmises à la Commission au plus tard le quatorze du mois de juillet 2014 peuvent être satisfaites en application de l'article 12 du règlement (CE) no 341/2007.(4)Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: