Commission Implementing Regulation (EU) No 776/2014 of 16 July 2014 fixing the quantitative limit for exports of out-of-quota sugar and isoglucose until the end of the 2014/2015 marketing year
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  • Règlement d'exécution (UE) no 1248/2014 de la Commissiondu 20 novembre 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 776/2014 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 1061/2014, 32014R1248, 22 novembre 2014
Règlement d'exécution (UE) no 776/2014 de la Commissiondu 16 juillet 2014fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 139, paragraphe 2, et son article 144, premier alinéa, point g),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre ou l'isoglucose produit en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission.(2)Les modalités particulières d'application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).. Toutefois, il y a lieu de fixer la limite quantitative par campagne de commercialisation en tenant compte des possibilités éventuelles sur les marchés d'exportation.(3)Les exportations à partir de l'Union européenne représentent une part importante des activités économiques de certains producteurs de l'Union européenne de sucre et d'isoglucose, lesquels ont établi des marchés traditionnels en dehors de l'Union. Les exportations de sucre et d'isoglucose à destination de ces marchés pourraient être économiquement viables, même sans l'octroi de restitutions à l'exportation. À cet effet, il convient de fixer une limite quantitative pour les exportations de sucre et d'isoglucose hors quota, de sorte que les producteurs de l'Union européenne concernés puissent continuer à approvisionner leurs marchés traditionnels.(4)Pour la campagne de commercialisation 2014/2015, il est estimé que la fixation initiale de la limite quantitative à 650000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota, et à 70000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations d'isoglucose hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché.(5)Les exportations de sucre en provenance de l'Union vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant aux produits de l'Union européenne un traitement préférentiel à l'importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. En l'absence d'instruments juridiques d'assistance mutuelle appropriés pour lutter contre les irrégularités et afin de réduire autant que possible le risque de fraude et de prévenir tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans l'Union de sucre hors quota, il y a lieu d'exclure certaines destinations proches des destinations autorisées.(6)Compte tenu des risques estimés de fraude plus limités en ce qui concerne l'isoglucose du fait de la nature du produit, il n'est pas nécessaire de limiter les destinations autorisées pour les exportations d'isoglucose hors quota.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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