Commission Regulation (EU) No 733/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 733/2014 de la Commissiondu 24 juin 2014modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n'appartenant pas à l'OCDE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchetsJO L 190 du 12.7.2006, p. 1., et notamment son article 37,après consultation des pays concernés,considérant ce qui suit:(1)En application de l'article 37 du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission met régulièrement à jour le règlement (CE) no 1418/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6). concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets (ci-après dénommée la "décision de l'OCDE")Décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation. ne s'applique pas. La Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas en leur demandant de confirmer, par écrit, que les déchets et les mélanges de déchets visés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006, dont l'exportation n'est pas interdite au titre de l'article 36 dudit règlement, peuvent être exportés hors de l'Union européenne pour être valorisés dans ces pays et demandant une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination. La Commission a reçu des réponses de soixante-quatorze pays. Il convient de modifier l'annexe du règlement (CE) no 1418/2007 afin de tenir compte de ces éléments.(2)Le 13 février 2013, le Conseil de l'OCDE a approuvé l'avis du comité des politiques de l'environnement concernant le respect par Israël à la décision de l'OCDE. En conséquence, l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006 ne s'applique pas à ce pays, et l'entrée relative à Israël devrait donc être supprimée de l'annexe au règlement (CE) no 1418/2007.(3)La Nouvelle-Zélande est un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique. En conséquence, l'article 37 du règlement (CE) no 1013/2006 ne s'applique pas à ce pays, et l'entrée relative à la Nouvelle-Zélande devrait être supprimée de l'annexe au règlement (CE) no 1418/2007,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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