Council Regulation (EU) No 732/2014 of 3 July 2014 amending Regulations (EC) No 754/2009 and (EU) No 43/2014 as regards certain fishing opportunities
Règlement (UE) no 732/2014 du Conseildu 3 juillet 2014modifiant les règlements (CE) no 754/2009 et (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre partJO L 172 du 30.6.2007, p. 4., et du protocole correspondantProtocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5)., l'Union doit se voir attribuer 7,7 % du total admissible des captures (TAC) relatif au capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV.(2)Le règlement (UE) no 43/2014 du ConseilRèglement (UE) n o 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1). a fixé un quota de l'Union de 0 tonne pour 2014 pour le stock de capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV, qui devait être appliqué jusqu'au 30 avril 2014.(3)Le 16 juin 2014, l'Union a été informée par les autorités groenlandaises que, selon les prévisions, le TAC pour le capelan, qui inclut les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV, serait de 450000 tonnes pour la campagne de pêche 2014/2015, avec un quota initial fixé à 225000 tonnes. Le quota correspondant de l'Union devrait donc être fixé pour cette campagne de pêche.(4)Il est nécessaire de corriger le TAC établi pour le stock de sébastes de l'Atlantique dans les eaux internationales des zones I et II et le TAC établi pour le flétan noir commun dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV. Il est également nécessaire de corriger deux TAC pour le maquereau afin d'inclure les dispositions en matière d'accès mutuel dont sont convenues l'Union et les Îles Féroé. En outre, la zone où les navires des Îles Féroé peuvent obtenir des autorisations de pêche pour le maquereau devrait être modifiée en conséquence.(5)Lors de sa 8e session ordinaire, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté une mesure visant à interdire la détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de requins océaniques (Carcharhinus longimanus). Lors de sa 9e session ordinaire, la WCPFC a adopté une interdiction similaire pour les requins soyeux (Carcharhinus falciformis). Ces deux interdictions devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Conformément au règlement (CE) no 847/96 du ConseilRèglement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3)., il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.(6)Le Royaume-Uni a fourni des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par deux groupes de navires pêchant la langoustine et utilisant un engin réglementé d'un maillage compris entre 80 et 100 mm. Le premier groupe pêche dans le Firth of Forth, c'est-à-dire dans les sous-rectangles statistiques CIEM 41E7 et 41E6. Le deuxième groupe pêche dans le Firth of Clyde, c'est-à-dire dans les rectangles statistiques CIEM 39E5, 39E4, 40E3, 40E4 et 40E5. Ce dernier groupe bénéficie d'une extension de l'exclusion actuelle du Firth of Clyde du régime de gestion de l'effort de pêche établi par le plan pour le cabillaud établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du ConseilRèglement (CE) n 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20)., conformément au règlement (CE) no 754/2009 du ConseilRèglement (CE) n 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16).. Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, évaluées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par les navires susmentionnés n'ont pas excédé 1,5 % du total des captures de cabillaud de chacun des deux groupes de navires au cours de la période de gestion 2013. En outre, compte tenu des mesures en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces deux groupes de navires et compte tenu du fait que l'inclusion de ceux-ci constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d'exclure ces deux groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008.(7)Les limitations de capture et de l'effort de pêche prévues dans le règlement (UE) no 43/2014 s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier et du 1er février 2014. Les dispositions du présent règlement relatives aux limitations de capture et de l'effort de pêche devraient donc aussi, en principe, s'appliquer à compter des mêmes dates. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, étant donné que les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Toutefois, l'interdiction de la pêche des requins soyeux dans la zone relevant de la convention WCPFC prend effet le 1er juillet 2014 et devrait s'appliquer à compter de cette date. De même, le TAC relatif au capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV devrait s'appliquer à partir de la date d'ouverture de la campagne de pêche, c'est-à-dire à compter du 20 juin 2014. Étant donné que la modification de certaines limites de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(8)Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 43/2014 et (CE) no 754/2009 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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