Commission Regulation (EU) No 704/2014 of 25 June 2014 amending Regulation (EU) No 211/2013 on certification requirements for import into the Union of sprouts and seeds intended for the production of sprouts Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 704/2014 de la Commissiondu 25 juin 2014modifiant le règlement (UE) no 211/2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l'importation dans l'Union de germes et de graines destinées à la production de germes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1. et, notamment, son article 48, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 211/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 211/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l'importation dans l'Union de germes et de graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 26). fixe les exigences en matière de certification applicables aux germes et aux graines destinées à la production de germes importés dans l'Union.(2)Des audits récemment effectués par les services d'inspection de la Commission (Office alimentaire et vétérinaire) dans des pays tiers ont révélé certaines insuffisances liées à la capacité des autorités compétentes à certifier que les graines destinées à la production de germes sont produites dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1). et, en particulier, des dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes figurant dans l'annexe I, partie A, dudit règlement.(3)Afin de maintenir le niveau de protection des consommateurs le plus élevé pendant que les pays tiers prennent les mesures correctrices nécessaires pour mettre en place un système de certification solide, il est opportun d'autoriser qu'il puisse être suppléé dans le pays d'origine à l'obligation de certification relative aux dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire par un essai microbiologique auquel seraient soumises, avant leur exportation vers l'Union, les graines destinées à la production de germes. Il y a dès lors également lieu de modifier le modèle de certificat figurant à l'annexe du règlement (UE) no 211/2013.(4)Il convient que cette mesure soit limitée dans le temps jusqu'à ce que les pays tiers aient fourni les garanties nécessaires quant à la correction des insuffisances constatées.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n'ont soulevé l'opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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