Commission Implementing Regulation (EU) No 699/2014 of 24 June 2014 on the design of the common logo to identify persons offering medicinal products for sale at a distance to the public and the technical, electronic and cryptographic requirements for verification of its authenticity Text with EEA relevance
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Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 699/2014 de la Commission du 24 juin 2014 concernant le design du logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des médicaments au public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de son authenticité, 32014R0699R(01), 15 octobre 2014
Règlement d'exécution (UE) no 699/2014 de la Commissiondu 24 juin 2014concernant le design du logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des médicaments au public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de son authenticité(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humainJO L 311 du 28.11.2001, p. 67., et notamment son article 85 quater, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 85 quater, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE prévoit la mise en place d'un logo commun qui soit reconnaissable à travers toute l'Union et qui permette d'identifier l'État membre dans lequel est établie la personne offrant à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l'information.(2)Conformément à l'article 85 quater, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/83/CE, la Commission adopte des actes d'exécution destinés à harmoniser le fonctionnement du logo commun en ce qui concerne les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de l'authenticité dudit logo. Ces exigences devraient garantir un degré élevé de sécurité et prévenir toute utilisation frauduleuse du logo.(3)Conformément à l'article 85 quater, paragraphe 1, point d) iii), la vérification de l'authenticité du logo commun s'opère au moyen de liens hypertexte entre le logo et les données de la personne autorisée ou habilitée à offrir à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l'information qui figure sur la liste visée à l'article 85 quater, paragraphe 4, point c). En conséquence, ces liens devraient être permanents et sécurisés.(4)Afin d'empêcher l'utilisation frauduleuse du logo, il convient que les sites internet nationaux visés à l'article 85 quater, paragraphe 4, soient sécurisés, mis à jour et hébergés sur des domaines de confiance.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: