Commission Delegated Regulation (EU) No 666/2014 of 12 March 2014 establishing substantive requirements for a Union inventory system and taking into account changes in the global warming potentials and internationally agreed inventory guidelines pursuant to Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commissiondu 12 mars 2014établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CEJO L 165 du 18.6.2013, p. 13., et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 6, point b),considérant ce qui suit:(1)Le mécanisme de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire pour permettre l'évaluation des progrès effectivement accomplis sur la voie du respect des engagements pris par l'Union et les États membres concernant la limitation ou la réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée par la décision 94/69/CE du ConseilDécision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11)., du protocole de Kyoto y relatif, approuvé par la décision 2002/358/CE du ConseilDécision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1)., et de l'ensemble des actes juridiques de l'Union adoptés en 2009 et collectivement appelés "paquet climat et énergie".(2)La décision 19/CMP.1 de la Conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto fixe le cadre directeur à appliquer par les parties en ce qui concerne leurs systèmes nationaux. Il convient dès lors que les règles relatives au système d'inventaire de l'Union soient définies de manière à satisfaire aux obligations découlant de ladite décision, en garantissant l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des déclarations des émissions de gaz à effet de serre au secrétariat de la CCNUCC.(3)Pour garantir la qualité du système d'inventaire de l'Union, il est nécessaire d'établir des règles supplémentaires concernant le programme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.(4)Afin d'assurer l'exhaustivité de l'inventaire de l'Union en conformité avec les lignes directrices pour la préparation des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, il est nécessaire de prévoir les méthodologies et les données à utiliser par la Commission lors de la préparation, en consultation et en étroite coopération avec l'État membre concerné, des estimations relatives aux données manquantes dans l'inventaire de l'État membre, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013.(5)Afin d'assurer en temps voulu la bonne mise en œuvre des obligations de l'Union au titre du protocole de Kyoto à la CCNUCC, il est nécessaire de fixer les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre les États membres et l'Union au cours du processus de déclaration annuelle et de l'examen de la CCNUCC.(6)Il y a lieu de tenir compte des modifications des valeurs du potentiel de réchauffement planétaire et des lignes directrices arrêtées d'un commun accord au niveau international pour les inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits conformément aux décisions adoptées en la matière par les organes de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.(7)Afin de garantir la cohérence avec la mise en œuvre des exigences de surveillance et de déclaration au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: