Commission Delegated Regulation (EU) No 665/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to conditions of use of the optional quality term ‘mountain product’
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  • Rectificatif au règlement délégué (UE) no 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative produit de montagne, 32014R0665R(01), 21 juin 2014
Règlement délégué (UE) no 665/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative produit de montagne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 31, paragraphes 3 et 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1151/2012 a établi un système applicable aux mentions de qualité facultatives afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur. Il établit des conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative "produit de montagne" et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués fixant des dérogations aux conditions d'utilisation dans des cas dûment justifiés et afin de prendre en considération les contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne. Ce règlement habilite également la Commission à adopter des actes délégués concernant la définition des méthodes de production et d'autres critères pertinents pour l'application de ladite mention.(2)Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, l'utilisation de la mention "produit de montagne" pour les produits d'origine animale doit être précisée. Pour les produits issus d'animaux, tels que le lait et les œufs, la production doit se faire dans des zones de montagne. Pour les produits provenant d'animaux, tels que la viande, les animaux doivent être élevés dans des zones de montagne. Étant donné que les agriculteurs achètent souvent de jeunes animaux, ces animaux doivent passer au moins les deux tiers de leur vie dans des zones de montagne.(3)La transhumance, y compris la transhumance entre les pâturages en zone de montagne et hors zone de montagne, se pratique dans de nombreuses régions de l'Union, afin de tirer profit de la disponibilité saisonnière des pâturages. Elle garantit la préservation des pâturages de plus haute altitude qui ne sont pas adaptés au pâturage continu et celle des paysages traditionnels créés par l'homme dans les zones de montagne. La transhumance a également des avantages environnementaux directs; par exemple, elle réduit les risques d'érosion et d'avalanches. Afin d'encourager la poursuite de la pratique de la transhumance, il conviendrait donc également d'autoriser l'application de la mention "produit de montagne" aux produits provenant d'animaux transhumants qui passent au moins un quart de leur vie dans les pâturages de montagne.(4)Afin de garantir que les aliments destinés aux animaux d'élevage proviennent essentiellement de zones de montagne, il convient de préciser que, en principe, la moitié au moins de leur ration annuelle, exprimée en pourcentage de matière sèche, doit se composer d'aliments pour animaux provenant de zones de montagne.(5)Comme les aliments à disposition des ruminants dans les zones de montagne représentent plus de la moitié de leur ration annuelle, ce pourcentage devrait être plus élevé dans leur cas.(6)En raison des contraintes naturelles et du fait que les aliments pour animaux produits dans les zones de montagne sont principalement destinés aux ruminants, seule une faible partie des aliments pour porcins provient actuellement des zones de montagne. Afin de trouver l'équilibre nécessaire entre les deux objectifs de la mention "produit de montagne", exposés au considérant 45 du règlement (UE) no 1151/2012, de veiller à la poursuite de la production porcine dans les zones de montagne et de préserver ainsi le tissu rural, la proportion d'aliments pour porcins devant provenir de ces zones devrait représenter moins de la moitié de la ration annuelle.(7)Les restrictions relatives aux aliments pour animaux doivent s'appliquer aux animaux transhumants tant qu'ils se trouvent dans les zones de montagne.(8)Comme la transhumance s'applique également aux ruches, l'application de la mention "produit de montagne" aux produits de l'apiculture doit être précisée. Toutefois, étant donné que le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne provient habituellement pas de zones de montagne, il convient que les restrictions relatives aux aliments pour animaux ne s'appliquent pas aux abeilles.(9)Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, la mention "produit de montagne" doit être utilisée pour des produits d'origine végétale uniquement si les végétaux sont cultivés dans des zones de montagne.(10)Les produits transformés doivent pouvoir contenir, parmi leurs ingrédients, des matières premières telles que le sucre, le sel ou des plantes aromatiques qui ne peuvent être produites dans des zones de montagne, pour autant qu'elles ne représentent pas plus de 50 % du poids total des ingrédients.(11)Dans les zones de montagne de certaines régions de l'Union, il n'existe pas suffisamment d'installations de production de lait et de produits laitiers à base de lait cru, d'abattage des animaux, de découpe et de désossage des carcasses, ainsi que de pressage des olives. Les contraintes naturelles ont une incidence sur la disponibilité des installations de transformation appropriées dans les zones de montagne, rendant la transformation difficile et non viable. La transformation qui se fait ailleurs, à proximité des zones de montagne, ne modifie pas la nature des produits ainsi transformés quant à leur provenance des zones de montagne. La mention "produit de montagne" doit donc pouvoir s'appliquer à ces produits lorsqu'ils sont transformés à l'extérieur des zones de montagne. Compte tenu de l'emplacement des installations de transformation dans certains États membres et de la nécessité de répondre aux attentes des consommateurs, les opérations de transformation devraient avoir lieu dans un rayon de 30 km autour de la zone de montagne concernée.(12)En outre, afin de permettre aux installations de production de lait et de produits laitiers existantes de poursuivre leur activité, seules celles en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1151/2012 doivent être autorisées à utiliser la mention "produit de montagne". Étant donné la disponibilité variable de ces installations dans les zones de montagne, les États membres doivent être autorisés à imposer une exigence plus stricte en matière de distance ou supprimer purement et simplement cette possibilité,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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