Regulation (EU) No 659/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 638/2004 on Community statistics relating to trading of goods between Member States as regards conferring delegated and implementing powers on the Commission for the adoption of certain measures, the communication of information by the customs administration, the exchange of confidential data between Member States and the definition of statistical value
Règlement (UE) no 659/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption de certaines mesures, la communication d’informations par l’administration douanière, l’échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.,considérant ce qui suit:(1)À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient d’aligner les pouvoirs conférés à la Commission sur les articles 290 et 291 dudit traité.(2)Dans le cadre de l’adoption du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)., la Commission s’est engagée à réviser, à la lumière des critères prévus dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actes législatifs qui contiennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.(3)Le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1). confère à la Commission le pouvoir d’exécuter certaines de ses dispositions.(4)Afin d’aligner le règlement (CE) no 638/2004 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les compétences d’exécution conférées à la Commission par ledit règlement devraient être remplacées par le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution.(5)Afin de répondre de manière satisfaisante aux besoins des utilisateurs en matière d’informations statistiques sans pour autant imposer de charges excessives aux opérateurs économiques, et afin de tenir compte des changements nécessaires pour des raisons méthodologiques et de la nécessité de mettre en place un régime efficace pour la collecte de données et l’établissement de statistiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de dispositions différentes ou particulières applicables à des marchandises ou à des mouvements particuliers, l’adaptation des taux de couverture Intrastat, la spécification des conditions pour la définition des seuils visés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 638/2004, la spécification des conditions de simplification des informations à fournir dans le cadre de transactions individuelles de faible importance et la définition des données agrégées.(6)Lorsqu’elle adopte des actes délégués, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Il convient également que la Commission veille à ce que les actes délégués prévus dans les actes législatifs n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants et à ce qu’ils restent les plus économiques possibles.(7)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 638/2004, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant d’adopter les modalités de collecte des informations, notamment en ce qui concerne les codes à utiliser, la détermination de la ventilation des estimations, des dispositions techniques pour l’élaboration des statistiques annuelles sur le commerce par caractéristiques d’entreprises et toutes les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des statistiques transmises répond aux normes de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.(8)Le comité des statistiques des échanges de biens entre États membres (ci-après dénommé "comité Intrastat"), visé à l’article 14 du règlement (CE) no 638/2004, conseille la Commission et l’assiste dans l’exercice de ses compétences d’exécution.(9)Dans le cadre de la stratégie de mise en place d’une nouvelle structure pour le système statistique européen (SSE), destinée à améliorer la coordination et le partenariat grâce à une structure pyramidale claire au sein du SSE, le comité du système statistique européen (CSSE) institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution. L’amélioration de la coordination entre les autorités nationales et la Commission (Eurostat) est essentielle pour produire des statistiques de meilleure qualité dans l’Union.(10)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 638/2004, en remplaçant la référence au comité Intrastat par une référence au CSSE.(11)Du fait de la simplification des régimes de dédouanement, les informations statistiques sur les marchandises placées sous les régimes de transformation sous douane ne sont plus disponibles au niveau douanier. Afin d’assurer la couverture de ces données, il convient d’inclure les mouvements de ces marchandises dans le système Intrastat.(12)Il y a lieu d’autoriser l’échange, entre les États membres, de données confidentielles concernant les statistiques sur le commerce intra-Union en vue d’accroître l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de ces statistiques ou d’en améliorer la qualité. De tels échanges de données confidentielles devraient être facultatifs, traités avec prudence et ne pas entraîner en eux-mêmes de charge administrative supplémentaire pour les entreprises.(13)Il convient de clarifier la définition de la valeur statistique et de l’aligner sur la définition de cet élément de donnée dans le cadre des statistiques sur le commerce extra-Union afin de pouvoir mieux comparer les statistiques du commerce intra-Union et extra-Union. Des définitions uniformes sont essentielles à l’enregistrement harmonisé des échanges transfrontaliers et constituent une condition préalable particulièrement importante pour permettre aux autorités nationales de procéder à des interprétations concordantes des règles qui ont une incidence sur les activités transfrontalières des entreprises.(14)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié de fixer des règles harmonisées sur la communication d’informations par l’administration douanière, l’échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique dans le domaine des statistiques sur le commerce intra-Union. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.(15)La communication de données par les autorités nationales devrait être gratuite pour les États membres et pour les institutions et agences de l’Union.(16)Il importe de garantir la sécurité des modes de transmission de données statistiques sensibles, y compris de données économiques.(17)Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées avant son entrée en vigueur.(18)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 638/2004 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...