Regulation (EU) No 656/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
Règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenneLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point d),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2014.,considérant ce qui suit:(1)La politique de l’Union relative à ses frontières extérieures a pour objectif d’assurer un contrôle efficace du franchissement de ces dernières, y compris par la surveillance des frontières, tout en contribuant à protéger et à sauver des vies. La surveillance des frontières a pour objet d’empêcher le franchissement non autorisé des frontières, de lutter contre la criminalité transfrontalière et d’appréhender les personnes ayant franchi irrégulièrement les frontières ou de prendre d’autres mesures à leur encontre. La surveillance des frontières devrait s’avérer efficace pour empêcher et dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications à des points de passage frontaliers. Elle ne se cantonne pas, à cette fin, à la détection des tentatives de franchissements non autorisés des frontières, mais englobe également des mesures telles que l’interception des navires soupçonnés d’essayer d’entrer dans l’Union sans se soumettre aux vérifications aux frontières, ainsi que des dispositifs visant à faire face à certaines situations, comme les activités de recherche et de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une opération de surveillance des frontières en mer, et des dispositifs visant à assurer le succès d’une telle opération.(2)Les politiques de l’Union en matière de gestion des frontières, d’asile et d’immigration et leur mise en œuvre devraient être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, en vertu de l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés dans le cadre de ces politiques doivent contenir des mesures appropriées pour appliquer ce principe et favoriser une répartition des charges, y compris par le transfert, sur une base volontaire, des bénéficiaires d’une protection internationale.(3)Le champ d’application du présent règlement devrait se limiter aux opérations de surveillance des frontières menées par les États membres à leurs frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée "Agence") établie par le règlement (CE) no 2007/2004 du ConseilRèglement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).. Les mesures d’enquête et les mesures punitives sont régies par le droit pénal national et les instruments d’entraide judiciaire qui existent dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union.(4)L’Agence est chargée de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, y compris en matière de surveillance des frontières. L’Agence est en outre chargée d’assister les États membres dans les situations nécessitant une assistance technique renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer. Des règles particulières relatives aux activités de surveillance des frontières menées par des unités maritimes, terrestres et aériennes d’un État membre à la frontière maritime d’autres États membres ou en haute mer, dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence, s’avèrent nécessaires pour renforcer encore cette coopération.(5)La coopération avec les pays tiers voisins est essentielle pour empêcher le franchissement non autorisé des frontières, lutter contre la criminalité transfrontalière et éviter les pertes humaines en mer. Conformément au règlement (CE) no 2007/2004, et pour autant que les droits fondamentaux des migrants soient pleinement respectés, l’Agence peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers, en particulier pour ce qui concerne l’analyse du risque et la formation, et elle devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers. Lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire ou dans la mer territoriale de ces pays, les États membres et l’Agence devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux fixés dans le droit de l’Union.(6)Le système européen de surveillance des frontières (Eurosur), créé par le règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11)., vise à renforcer l’échange d’informations et la coopération opérationnelle entre les États membres et avec l’Agence. L’objectif est d’améliorer considérablement la connaissance de la situation et la capacité de réaction des États membres, grâce également à l’appui de l’Agence, aux fins de détecter, de prévenir et de lutter contre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière, et de contribuer à assurer la protection de la vie des migrants et à leur sauver la vie à leurs frontières extérieures. Lorsqu’elle coordonne des opérations de surveillance des frontières, l’Agence devrait fournir aux États membres des informations et des analyses concernant ces opérations, conformément audit règlement.(7)Le présent règlement remplace la décision 2010/252/UE du ConseilDécision 2010/252/UE du Conseil du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 111 du 4.5.2010, p. 20). qui a été annulée par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée "Cour") dans son arrêt rendu le 5 septembre 2012 dans l’affaire C-355/10. Par cet arrêt, la Cour a maintenu les effets de la décision 2010/252/UE jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles règles. Dès lors, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ladite décision cesse de produire des effets.(8)Pendant les opérations de surveillance des frontières en mer, les États membres devraient respecter leurs obligations respectives au titre du droit international, en particulier la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux applicables.(9)Lorsqu’elle coordonne des opérations de surveillance des frontières en mer, l’Agence devrait accomplir ses tâches dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "charte"), et du droit international applicable, en particulier celui visé au considérant 8.(10)Conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1). et aux principes généraux du droit de l’Union, toute mesure prise lors d’une opération de surveillance devrait être proportionnée aux objectifs poursuivis, non discriminatoire et devrait respecter pleinement la dignité humaine, les droits fondamentaux et les droits des réfugiés et demandeurs d’asile, y compris le principe de non-refoulement. Les États membres et l’Agence sont tenus de respecter les dispositions de l’acquis en matière d’asile, et en particulier celles de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60). pour ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans leurs eaux territoriales ou dans une zone de transit.(11)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1)., en particulier en ce qui concerne l’assistance à fournir aux victimes de la traite des êtres humains.(12)Le présent règlement devrait être appliqué dans le plein respect du principe de non-refoulement tel qu’il est défini dans la charte et interprété par la jurisprudence de la Cour et de la Cour européenne des droits de l’homme. Conformément à ce principe, nul ne devrait être débarqué, forcé à entrer, conduit dans un pays ou autrement remis aux autorités d’un pays où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres traitements ou peines inhumains ou dégradants, ou dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays, en violation du principe de non-refoulement.(13)L’existence éventuelle d’un accord entre un État membre et un pays tiers n’exempte pas les États membres des obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union et du droit international, eu égard en particulier au respect du principe de non-refoulement, chaque fois qu’ils savent ou sont censés savoir que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays tiers constituent des motifs sérieux de croire que le demandeur d’asile court un risque sérieux d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ou lorsqu’ils savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques contraires au principe de non-refoulement.(14)Lors d’une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu’il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse. Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d’un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers, qu’il prête sans tarder assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et qu’il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à aider ou les circonstances dans lesquelles elles sont découvertes. Le capitaine et l’équipage ne devraient pas encourir de sanctions pénales au seul motif qu’ils ont porté secours à des personnes en détresse en mer et qu’ils les ont conduites en lieu sûr.(15)Les États membres devraient s’acquitter de l’obligation de prêter assistance aux personnes en détresse conformément aux dispositions applicables des instruments internationaux régissant les cas de recherche et de sauvetage et aux exigences relatives à la protection des droits fondamentaux. Le présent règlement ne devrait pas affecter les compétences des autorités de recherche et de sauvetage, y compris celle de s’assurer que la coordination et la coopération sont menées d’une manière qui permette aux personnes secourues d’être conduites en lieu sûr.(16)Lorsque la zone opérationnelle d’une opération en mer comprend la région de recherche et de sauvetage d’un pays tiers, il convient de s’employer à mettre en place des canaux de communication avec les autorités de recherche et de sauvetage de ce pays tiers lors de la planification d’une opération en mer, de manière à garantir que ces autorités sont en mesure d’intervenir dans les cas de recherche et de sauvetage survenant dans leur région de recherche et de sauvetage.(17)En vertu du règlement (CE) no 2007/2004, les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l’Agence sont menées conformément à un plan opérationnel. En conséquence, pour ce qui concerne les opérations en mer, le plan opérationnel devrait contenir des informations spécifiques sur l’application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l’opération conjointe, le projet pilote ou l’intervention rapide a lieu, y compris des références au droit de l’Union et au droit international en matière d’interception, de sauvetage en mer et de débarquement. Il convient d’élaborer le plan opérationnel conformément aux dispositions du présent règlement qui régissent l’interception, le sauvetage en mer et le débarquement dans le cadre des opérations de surveillance des frontières en mer coordonnées par l’Agence et compte tenu des circonstances particulières de l’opération concernée. Il convient que le plan opérationnel prévoie des procédures garantissant que les personnes ayant besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les autres personnes vulnérables sont identifiés et qu’il leur est fourni une assistance appropriée, y compris l’accès à la protection internationale.(18)La pratique découlant du règlement (CE) no 2007/2004 consiste, pour chaque opération en mer, à établir dans l’État membre d’accueil une structure de coordination composée d’agents originaires de l’État membre d’accueil, d’agents invités et de représentants de l’Agence, y compris l’officier de coordination de l’Agence. Cette structure de coordination, habituellement appelée "centre de coordination international", devrait servir de canal de communication entre les agents participant à l’opération en mer et les autorités concernées.(19)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par les articles 2 et 6 du traité sur l’Union européenne et par la charte, en particulier le respect de la dignité humaine, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’interdiction de la traite des êtres humains, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d’asile et le droit à la protection en cas d’éloignement et d’expulsion, les principes de non-refoulement et de non-discrimination, le droit à un recours effectif et les droits de l’enfant. Il convient que les États membres et l’Agence appliquent le présent règlement conformément à ces droits et principes.(20)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adoption de règles particulières pour la surveillance des frontières maritimes assurée par des gardes-frontières dont les activités sont coordonnées par l’Agence, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison des différences existant dans leurs législations et pratiques, mais peut, en raison du caractère multinational des opérations, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(21)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.(22)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(23)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(24)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(25)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du ConseilDécision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(26)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: