a) répondre aux violations par des pays tiers de règles du commerce international qui affectent les intérêts de l'Union, en vue de rechercher une solution satisfaisante qui rétablisse les avantages pour les opérateurs économiques de l'Union; b) rééquilibrer des concessions ou d’autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement accordé aux marchandises ou aux services de l’Union est altéré d’une manière qui porte atteinte aux intérêts de l’Union.
Regulation (EU) No 654/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules and amending Council Regulation (EC) No 3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization
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- Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseildu 6 octobre 2015arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)(texte codifié), 32015R1843, 16 octobre 2015
- Règlement (UE) 2021/167 du Parlement européen et du Conseildu 10 février 2021modifiant le règlement (UE) no 654/2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international, 32021R0167, 12 février 2021
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- Rectificatif au règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce, 32014R0654R(01), 18 septembre 2015
a) "pays", tout État ou territoire douanier distinct; b) "concessions ou autres obligations", des concessions tarifaires ou d’autres obligations ou avantages dans le domaine du commerce des marchandises ou des services, ou portant sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, que l’Union s’est engagée à appliquer dans ses échanges commerciaux avec des pays tiers en vertu d’accords commerciaux internationaux auxquels elle est partie; c) "niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages", le degré auquel les avantages découlant pour l'Union d'un accord commercial international sont affectés. Sauf s'il est défini autrement dans l'accord concerné, il inclut tout impact économique négatif résultant d'une mesure prise par un pays tiers; d) "pénalité de prix obligatoire", l'obligation, pour les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, d'augmenter, sous réserve de certaines exceptions, le prix des services et/ou des marchandises provenant de certains pays tiers qui ont été proposés dans le cadre de procédures de passation de marchés.
a) à la suite du règlement de différends commerciaux dans le cadre du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après dénommé "mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends"), lorsque l'Union a été autorisée à suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre d'accords multilatéraux ou plurilatéraux couverts par ledit mémorandum; a bis )à la suite de la diffusion d’un rapport du groupe spécial de l’OMC faisant droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées par l’Union, si un recours formé au titre de l’article 17 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends ne peut être mené à bien et si le pays tiers n’a pas accepté de recourir à un arbitrage d’appel provisoire en vertu de l’article 25 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends; b) à la suite du règlement de différends commerciaux au titre d'autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, lorsque l'Union a le droit de suspendre des concessions ou autres obligations au titre desdits accords; b bis )aux différends commerciaux portant sur d’autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, si le recours au règlement des différends n’est pas possible, parce que le pays tiers ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une telle procédure, y compris en retardant indûment les procédures au point de ne pas coopérer au processus; c) pour le rééquilibrage de concessions ou autres obligations, auquel l'application d'une mesure de sauvegarde par un pays tiers peut donner droit en vertu de l'article 8 de l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde ou des dispositions concernant les mesures de sauvegarde incluses dans d'autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux; d) en cas de modification de concessions ou d’engagements par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de l’article XXI de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), lorsque aucun ajustement compensatoire n’a été convenu, et, en ce qui concerne les services, lorsque des ajustements compensatoires ne sont pas appliqués conformément aux conclusions de l’arbitrage dans le respect de l’article XXI de l’AGCS.
a) lorsque des concessions ou d'autres obligations sont suspendues à l'issue du règlement d'un différend commercial au titre du mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends, leur niveau ne dépasse pas le niveau autorisé par l'organe de règlement des différends de l'OMC; b) lorsque des concessions ou d'autres obligations sont suspendues à l'issue d'une procédure de règlement d'un différend international au titre d'autres accords commerciaux internationaux, y compris d'accords régionaux ou bilatéraux, leur niveau ne dépasse pas le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages résultant de la mesure du pays tiers en question, tel qu'il est déterminé par la Commission ou en recourant à un arbitrage, le cas échéant; b bis )lorsque des mesures sont prises pour restreindre les échanges avec un pays tiers dans les situations visées à l’article 3, point a bis ) ou point bbis ), le niveau de ces mesures ne va pas au-delà de l’annulation ou de la réduction des intérêts commerciaux de l’Union causée par les mesures dudit pays tiers;c) en cas de rééquilibrage de concessions ou d'autres obligations au titre de dispositions relatives aux mesures de sauvegarde d'accords commerciaux internationaux, les mesures prises par l'Union sont substantiellement équivalentes au niveau des concessions ou autres obligations affectées par les mesures de sauvegarde, conformément aux conditions de l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde ou des dispositions en matière de mesures de sauvegarde d'autres accords commerciaux internationaux, y compris d'accords régionaux ou bilatéraux, au titre desquels la mesure de sauvegarde est appliquée; d) lorsque des concessions ou engagements sont modifiés ou retirés dans les échanges commerciaux avec un pays tiers en liaison avec l’article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d’accord en la matière ou avec l’article XXI de l’AGCS et ses modalités d’application, ils sont substantiellement équivalents aux concessions ou engagements modifiés ou retirés par le pays tiers concerné, conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994 et du mémorandum d’accord en la matière ou de l’article XXI de l’AGCS et de ses modalités d’application.Mémorandum d’accord "Interprétation et application de l’article XXVIII".
a) l'efficacité des mesures pour inciter les pays tiers concernés à respecter les règles du commerce international; b) la capacité des mesures à dédommager les opérateurs économiques de l'Union qui sont affectés par les mesures prises par les pays tiers; c) la disponibilité de sources d'approvisionnement alternatives pour les biens ou services concernés, afin d'éviter ou de limiter autant que possible tout impact négatif sur les industries en aval, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, ou les consommateurs finals dans l'Union; d) la volonté d'éviter que l'application des mesures entraîne une charge administrative et des coûts disproportionnés; e) tout critère spécifique pouvant être établi dans les accords commerciaux internationaux en rapport avec les situations visées à l'article 3.
a) la suspension de concessions tarifaires et l'institution de droits de douane nouveaux ou accrus, y compris le rétablissement de droits de douane au niveau de la nation la plus favorisée ou l'institution de droits de douane au-delà du niveau de la nation la plus favorisée, ou l'introduction de toute taxe supplémentaire sur les importations ou exportations de marchandises; b) l'introduction ou l'augmentation de restrictions quantitatives aux importations ou exportations de marchandises, qu'elles soient rendues effectives sous la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures; b bis )la suspension des obligations relatives au commerce des services et l’imposition de restrictions au commerce des services; b ter )la suspension des obligations en ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce accordés par une institution ou une agence de l’Union et valables dans toute l’Union, et l’imposition de restrictions à la protection de ces droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale à l’égard des titulaires de droits qui sont ressortissants du pays tiers concerné; c) la suspension de concessions concernant des biens, des services ou des fournisseurs dans le domaine des marchés publics, au moyen de: i) l'exclusion des marchés publics de fournisseurs de biens et services établis dans le pays tiers concerné et opérant à partir de celui-ci et/ou d'offres dont la valeur totale représente plus de 50 % des biens ou services originaires du pays tiers concerné; et/ou ii) l'institution d'une pénalité de prix obligatoire sur les offres de fournisseurs de biens et services établis dans le pays tiers concerné et opérant à partir de celui-ci et/ou sur la partie de l'offre consistant en biens ou services originaires du pays tiers concerné.
a) les mesures relatives au commerce des services qui nécessitent une autorisation valable dans toute l’Union, sur la base du droit dérivé, ou, en l’absence de telles mesures; b) les mesures relatives à d’autres services dans des domaines où il existe une législation étendue de l’Union, ou, en l’absence de telles mesures; c) les mesures dont l’exercice de collecte d’informations mené en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis , tel que cela est prévu à l’article 5, paragraphe 1ter , point a), a montré qu’elles n’imposeraient pas une charge disproportionnée au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes.
a) sont soumises à l’exercice de collecte d’informations mené conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis ;b) sont ajustées, si nécessaire, au moyen d’un acte d’exécution conformément à l’article 4, paragraphe 1, lorsque, à la suite d’un réexamen effectué conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis , la Commission conclut que les mesures manquent d’efficacité ou imposent une charge déraisonnable au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes. Ce réexamen par la Commission est effectué pour la première fois six mois après la date d’application des mesures, puis tous les douze mois;c) font l’objet, six mois après leur abrogation, d’un rapport d’évaluation fondé, entre autres, sur les contributions des parties prenantes, et ayant pour objet d’examiner leur efficacité et leur fonctionnement et de tirer d’éventuelles conclusions relatives à de futures mesures.
a) comprennent les seuils, en fonction des caractéristiques des biens ou services concernés, au-dessus desquels l'exclusion et/ou la pénalité de prix obligatoire doivent s'appliquer, compte tenu des dispositions de l'accord commercial concerné et du niveau d'annulation ou de réduction; b) déterminent les secteurs ou les catégories de biens ou de services auxquels elles s'appliquent, ainsi que toute exception applicable; c) déterminent les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou les catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices, énumérés par État membre, dont les marchés sont couverts. Pour fournir la base de cette détermination, chaque État membre soumet une liste de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices ou de catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices appropriés. Les mesures garantissent un niveau approprié de suspension des concessions ou d'autres obligations, ainsi qu'une répartition équitable entre les États membres.
a) dans le cas d'une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou où elle jouit d'un droit de séjour permanent; b) dans le cas d'une personne morale, l'un ou l'autre des pays déterminés comme suit: i) si le service est fourni autrement que par une présence commerciale au sein de l'Union, le pays où la personne morale est constituée ou autrement organisée conformément aux lois de ce pays sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales importantes; ii) si le service est fourni par une présence commerciale au sein de l'Union, l'État membre où la personne morale est établie et sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales importantes, de telle manière qu'elle a un lien direct et effectif avec l'économie dudit État membre.
a) si un pays tiers dont les mesures ont été jugées contraires aux règles du commerce international dans une procédure de règlement de différend se met en conformité ou lorsqu'une autre solution mutuellement satisfaisante est trouvée; b) dans les cas de rééquilibrage de concessions ou d'autres obligations à la suite de l'adoption par un pays tiers d'une mesure de sauvegarde, lorsque la mesure de sauvegarde est retirée ou expire, ou lorsque le pays tiers concerné accorde à l'Union une compensation appropriée et proportionnée après l'adoption d'un acte d'exécution au titre de l'article 4, paragraphe 1; c) dans les cas de retrait ou de modification de concessions ou d’engagements par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de l’article XXI de l’AGCS, lorsque le pays tiers concerné accorde à l’Union une compensation appropriée et proportionnée après l’adoption d’un acte d’exécution au titre de l’article 4, paragraphe 1.
a) l’incidence de ces mesures sur les prestataires de services ou les titulaires de droits de pays tiers qui sont des ressortissants du pays tiers concerné et sur les concurrents, utilisateurs ou consommateurs de ces services ou les titulaires de ces droits de propriété intellectuelle dans l’Union; b) l’interaction entre ces mesures et les réglementations pertinentes des États membres; c) la charge administrative susceptible d’être occasionnée par ce type de mesures.
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