a) les conditions d’un retrait ou d’un refus partiel ou total de l’aide ou du soutien; b) la détermination de la sanction administrative et du taux spécifique à appliquer; c) la définition des cas dans lesquels la sanction administrative n’est pas appliquée; d) les règles applicables aux délais, aux dates et aux échéances lorsque la date limite de dépôt des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche; e) les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré; f) les caractéristiques de base et les règles techniques relatives au système d’identification des parcelles agricoles et des bénéficiaires; g) les caractéristiques de base, les règles techniques et les exigences de qualité du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement; h) la base de calcul des aides, notamment les modalités de traitement de certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; i) des règles supplémentaires relatives aux intermédiaires tels que les services, organes et organismes intervenant dans la procédure d’octroi de l’aide ou du soutien; j) le maintien des pâturages permanents dans le cadre de la conditionnalité; k) une base de calcul harmonisée pour les sanctions administratives liées à la conditionnalité; l) les conditions d’application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité; m) un complément aux règles prévues par le règlement (UE) n o 1306/2013 afin de faciliter la transition entre les règles abrogées et les nouvelles règles.
Commission Delegated Regulation (EU) No 640/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system and conditions for refusal or withdrawal of payments and administrative penalties applicable to direct payments, rural development support and cross compliance
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- Règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commissiondu 4 mai 2016modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalitéRectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commission du 4 mai 2016 modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité(Journal officiel de l'Union européenne L 225 du 19 août 2016), 32016R139332016R1393R(01), 19 août 2016
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- Rectificatif au règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, 32014R0640R(01), 6 août 2015
- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commission du 4 mai 2016 modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité, 32016R1393R(01), 20 août 2016
(1) "bénéficiaire", l'agriculteur tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 1307/2013 et visé à l'article 9 dudit règlement, le bénéficiaire soumis à la conditionnalité au sens de l'article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou le bénéficiaire d'un soutien dans le cadre du développement rural tel que visé à l'article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320 ).(2) "non-conformité", a) pour les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien visés à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1306/2013, tout non-respect de ces critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations; oub) pour la conditionnalité, la non-conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par la législation de l'Union, avec les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres définies par les États membres conformément à l'article 94 du règlement (UE) n o 1306/2013, ou avec le maintien des pâturages permanents visé à l'article 93, paragraphe 3, dudit règlement;
(3) "demande d’aide", une demande de soutien ou de participation à un régime dans le cadre du règlement (UE) n o 1305/2013;(4) "demande de paiement", une demande présentée par un bénéficiaire en vue d’un paiement par les autorités nationales au titre du règlement (UE) n o 1305/2013;(5) "autre déclaration", toute déclaration ou document, autre que les demandes d’aide ou de paiement, qui doit être présenté ou conservé par un bénéficiaire ou un tiers afin de se conformer aux exigences spécifiques relatives à certaines mesures de développement rural; (6) "mesures de développement rural relevant du système intégré", les mesures de soutien accordées conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 28 à 31, 33, 34 et 40, du règlement (UE) n o 1305/2013 et, le cas échéant, à l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, à l’exception des mesures visées à l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013, et des mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d’installation;(7) "système d’identification et d’enregistrement des animaux", selon le cas, le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil et/ou le système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 ).o 21/2004 du Conseil ;Règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil du17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8 ).(8) "marque auriculaire", selon le cas, la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux de l’espèce bovine visée à l’article 3, point a), et à l’article 4 du règlement (CE) n o 1760/2000 et/ou la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux des espèces ovine et caprine visée au point A.3 de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004;(9) "base de données informatisée pour les animaux", selon le cas, la base de données informatisée visée à l’article 3, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) n o 1760/2000 et/ou le registre central ou la base de données informatique visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), à l’article 7 et à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004;(10) "passeport de l'animal", le passeport pour les animaux visé à l'article 3, point c), et à l'article 6 du règlement (CE) n o 1760/2000;(11) "registre" en ce qui concerne les animaux, selon le cas, le registre tenu par le détenteur d’animaux, visé à l’article 3, point d), et à l’article 7 du règlement (CE) n o 1760/2000 et/ou le registre visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 21/2004;(12) "code d’identification", selon le cas, le code d’identification visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1760/2000 et/ou les codes visés au point A.2. de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004;(13) "régime d’aide liée aux animaux", une mesure de soutien couplé facultatif, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) n o 1307/2013 lorsque le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux;(14) "mesures de soutien lié aux animaux", les mesures de développement rural ou les types d’opérations pour lesquelles l’aide est fondée sur le nombre d’animaux ou le nombre d’unités de gros bétail déclaré; (15) "demande d’aide liée aux animaux", toute demande de paiement d’une aide dans le cas où le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux dans le cadre du soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) n o 1307/2013;(16) "animaux déclarés", les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide liée aux animaux au titre du régime d’aides liées aux animaux ou faisant l’objet d’une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux; (17) "animal potentiellement admissible", un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide liée aux animaux ou d’un soutien au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux, pendant l’année de demande considérée; (18) "animal déterminé", a) dans le cadre d’un régime d’aide liée aux animaux, un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies; ou b) dans le cadre d’une mesure de soutien lié aux animaux, un animal identifié au moyen de contrôles administratifs ou sur place;
(19) "détenteur d’animaux", toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché; (20) "régimes d’aide liée à la surface", les paiements directs d’aides à la surface au sens de l’article 67, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 1306/2013, à l’exclusion des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union visées au chapitre IV du règlement (UE) n o 228/2013 du Parlement européen et du Conseil et des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée visées au chapitre IV du règlement (UE) nRèglement (UE) n o 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23 ).o 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41 ).(21) "mesures de soutien lié à la surface", les mesures de développement rural ou les types d’opérations pour lesquels le soutien est fondé sur la taille de la surface déclarée; (22) "utilisation" en ce qui concerne la surface, utilisation de la surface en termes de type de culture au sens de l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1307/2013, de type de prairies permanentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point h), dudit règlement, de pâturages permanents au sens de l’article 45, paragraphe 2, point a), dudit règlement, ou de surfaces en herbe autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, ou de couverture végétale ou d’absence de culture;(23) "surface déterminée", a) dans le cadre de régimes d'aide liée à la surface, la superficie pour laquelle l'ensemble des critères d'admissibilité ou autres obligations relatives aux conditions d'octroi de l'aide est respecté, indépendamment du nombre de droits au paiement à la disposition du bénéficiaire; ou b) dans le cadre de mesures de soutien lié à la surface, la superficie des terrains ou des parcelles déterminée au moyen de contrôles administratifs ou sur place;
(24) "système d’information géographique" (ci-après dénommé "SIG"), les techniques du système d’information géographique informatisé visé à l’article 70 du règlement (UE) n o 1306/2013;(25) "parcelle de référence", une superficie géographique délimitée, porteuse d’une identification unique enregistrée dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70 du règlement (UE) n o 1306/2013;(26) "matériel géographique", les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d’aide ou de soutien et les États membres;
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