Commission Regulation (EU) No 627/2014 of 12 June 2014 amending Regulation (EU) No 582/2011 for the purposes of adapting it to technical progress as regards particulate matter monitoring by the on-board diagnostic system Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 627/2014 de la Commissiondu 12 juin 2014modifiant le règlement (UE) no 582/2011 aux fins de son adaptation au progrès technique, en ce qui concerne la surveillance des particules par le système de diagnostic embarqué(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CEJO L 188 du 18.7.2009, p. 1., et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 12, paragraphe 3.considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 582/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1). établit l'obligation pour la Commission d'examiner la faisabilité technique de la surveillance, pour les véhicules à allumage par compression, de l'efficacité des filtres à particules diesel (FAP) au regard des valeurs seuils du système de diagnostic embarqué (ci-après "OTL") indiquées au tableau 1 de l'annexe X de ce règlement.(2)La Commission a procédé à cet examen et conclu que la technologie permettant de surveiller l'efficacité des FAP au regard des OTL était disponible. Il ressort toutefois de cet examen qu'il convient de reporter la date d'application de ces dispositions en matière d'efficacité des FAP, afin de donner à l'industrie un délai approprié pour garantir la mise à disposition des équipements en termes de production de masse et d'adaptation aux véhicules. Il est donc nécessaire d'adapter le tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 582/2011, afin d'y inclure la nouvelle date d'application.(3)En outre, et dans le cas des moteurs à allumage commandé, le tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 582/2011 devrait également être adapté en y insérant une colonne correspondant à l'obligation de surveiller les niveaux de monoxyde de carbone au regard des OTL indiqués au tableau 2 de l'annexe X du règlement (UE) no 582/2011, ainsi qu'une colonne correspondant aux prescriptions en matière d'efficacité en service énoncées aux points 6 à 6.5.5.1 de l'annexe X de ce règlement.(4)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 582/2011 en conséquence.(5)Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique — véhicules à moteur,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: