Commission Implementing Regulation (EU) No 587/2014 of 2 June 2014 derogating from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from the coast and depth for shore seines fishing in certain territorial waters of France (Languedoc-Roussillon and Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Règlement d'exécution (UE) no 587/2014 de la Commissiondu 2 juin 2014portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeJO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(3)Le 1er octobre 2013, la Commission a reçu de la France une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, en ce qui concerne l'utilisation de sennes de plage dans certaines zones maritimes situées à l'intérieur des eaux territoriales françaises, quelle que soit la profondeur.(4)La France a fourni des données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation.(5)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par la France ainsi que le projet de plan de gestion y afférent lors de sa séance plénière tenue du 4 au 8 novembre 2013.(6)La dérogation demandée par la France remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(7)Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de l'étendue limitée du plateau continental.(8)La pêche au moyen de sennes de plage n'a pas d'incidence notable sur l'environnement marin.(9)La dérogation demandée par la France ne concerne qu'un nombre limité de 23 navires.(10)La pêche au moyen de sennes de plage est effectuée à faible profondeur, à partir du rivage, et elle cible diverses espèces. Ce type de pêcherie est tel qu'il ne peut être effectué avec aucun autre engin.(11)Le plan de gestion garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées à 23 navires déterminés, qui représentent un effort total de 1225 kW et auxquels la France a déjà accordé l'autorisation de pêcher.(12)La demande concerne des navires utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par la France le 15 avril 2014JORF no 0101 du 30.4.2014, p. 7452., conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.(13)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(14)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion français connexe interdisant de manière explicite la pêche au-dessus des habitats protégés.(15)L'exigence prévue à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas puisqu'elle concerne les chaluts de fond.(16)En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, qui définit le maillage minimal, la Commission observe qu'étant donné que les activités de pêche concernées ont une grande sélectivité, un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats protégés, la France a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion, conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006.(17)Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(18)Les activités de pêche concernées n'entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.(19)L'utilisation des sennes de plage est réglementée par le plan de gestion français afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales.(20)La pêche au moyen de sennes de plage ne cible pas les céphalopodes.(21)Le plan de gestion français inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(22)La dérogation demandée doit donc être accordée.(23)Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français.(24)En vertu de l'article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, dudit règlement, l'utilisation des captures d'espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe.(25)Le plan de gestion français comprend une dérogation à la taille minimale des organismes marins en ce qui concerne les alevins de sardine débarqués à des fins de consommation humaine et ciblés par les pêcheries régies par ce texte, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006.(26)Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation, afin qu'elle corresponde au calendrier d'entrée en vigueur de l'obligation de débarquement telle que définie à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.(27)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: