Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products
Règlement délégué (UE) no 574/2014 de la Commissiondu 21 février 2014modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil relative au modèle à utiliser pour l'établissement d'une déclaration des performances concernant un produit de construction LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du ConseilJO L 88 du 4.4.2011, p. 5., et en particulier son article 60, point e),considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011 impose à tous les fabricants de produits de construction d'établir une déclaration des performances lors de la mise sur le marché d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l'objet. Conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 305/2011, cette déclaration doit être établie sur la base du modèle présenté à l'annexe III dudit règlement.(2)En vertu de l'article 60, point e), du règlement (UE) no 305/2011, le pouvoir est délégué à la Commission d'adapter l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 en réponse au progrès technique.(3)Le modèle présenté à l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 doit être adapté afin de répondre au progrès technologique, de garantir la souplesse requise par différents types de produits de construction et de fabricants et de simplifier la déclaration des performances.(4)En outre, l'expérience pratique acquise avec la mise en œuvre de l'annexe III montre que les fabricants auraient besoin de plus d'instructions pour établir leurs déclarations des performances relatives aux produits de construction en accord avec la législation applicable. Ces instructions garantiraient également une application correcte et harmonisée de l'annexe III.(5)Les fabricants devraient bénéficier d'une certaine souplesse pour établir leurs déclarations des performances, à la condition qu'ils fournissent de manière claire et cohérente les informations essentielles requises par l'article 6 du règlement (UE) no 305/2011.(6)Dans le but d'identifier de manière univoque le produit couvert par une déclaration des performances en rapport avec ses niveaux ou classes de performances, les fabricants devraient lier chaque produit au produit type correspondant et à un ensemble de niveaux ou de classes de performances donné au moyen du code d'identification unique visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011.(7)L'objectif de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 305/2011 est de permettre l'identification et la traçabilité d'un produit de construction unique grâce à l'indication, par les fabricants, d'un numéro de type, de lot ou de série. Cet objectif n'est pas desservi par une déclaration des performances, qui devrait ensuite être utilisée pour tous les produits correspondant au produit type défini dans celle-ci. Par conséquent, les informations requises par l'article 11, paragraphe 4, ne devraient pas être obligatoires dans la déclaration des performances.(8)Lorsque les organismes notifiés sont correctement identifiés, la liste des certificats et des rapports d'essais, de calculs ou d'évaluations peut devenir très longue et contraignante et ne pas apporter de valeur ajoutée aux utilisateurs des produits couverts par une déclaration des performances. Les fabricants ne devraient donc pas être tenus d'inclure ces listes dans leurs déclarations des performances.(9)En vue d'améliorer l'efficacité et la compétitivité du secteur européen de la construction dans son ensemble, les fabricants fournissant des déclarations des performances et souhaitant bénéficier de la simplification et d'instructions afin de faciliter l'établissement de ces déclarations devraient pouvoir le faire dès que possible,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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