Commission Delegated Regulation (EU) No 568/2014 of 18 February 2014 amending Annex V to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the assessment and verification of constancy of performance of construction products
Règlement délégué (UE) no 568/2014 de la Commissiondu 18 février 2014modifiant l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du ConseilJO L 88 du 4.4.2011, p. 5., et notamment son article 60, point e),considérant ce qui suit:(1)L'article 28 du règlement (UE) no 305/2011 dispose que l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles sont effectuées conformément à l'un des systèmes décrits à l'annexe V de ce règlement.(2)Il convient d'adapter l'annexe V pour répondre au progrès technologique, tenir compte du cas particulier des produits pour lesquels des évaluations techniques européennes ont été délivrées et accroître la clarté, la précision et la cohérence des descriptions et des termes employés dans cette annexe, en s'appuyant sur l'expérience acquise dans son application.(3)Cette adaptation faciliterait le travail des fabricants et des organismes notifiés dans l'exécution, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances, réduirait les contraintes administratives et clarifierait l'interprétation du règlement (UE) no 305/2011, autant d'éléments appelés à agir favorablement sur la compétitivité du secteur de la construction dans son ensemble.(4)Le règlement (UE) no 305/2011 sous-entend que le fabricant est chargé de déterminer le produit type pour tous les produits qu'il a l'intention de commercialiser. De même, la logique sous-jacente à ce règlement ne présuppose pas l'existence d'une certification des produits, les organismes notifiés étant uniquement responsables d'évaluer les performances des produits de construction, dont la constance doit ensuite être certifiée. Cette répartition des compétences entre le fabricant et les organismes notifiés devrait se trouver mieux reflétée dans l'annexe V, sans entraîner pour autant un transfert de responsabilités entre ces acteurs.(5)Une surveillance constante de la production en usine n'étant de facto pas réalisable et n'étant pas assurée dans la pratique, il serait préférable d'évoquer la nature continue de cette surveillance.(6)Pour les produits de construction qui ne sont pas ou pas entièrement couverts par des normes harmonisées, des évaluations techniques européennes peuvent être délivrées par un organisme d'évaluation technique. Conformément à l'article 2, paragraphe 13, du règlement (UE) no 305/2011, ces évaluations contiennent déjà une évaluation des performances du produit considéré en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles. Des contrôles supplémentaires ultérieurs de la justesse de cette procédure d'évaluation n'apporteraient aucune valeur ajoutée et ne feraient qu'imposer des coûts superflus aux fabricants. Des entreprises ont déjà demandé des évaluations techniques européennes et ont besoin de sécurité juridique en ce qui concerne les tâches qui doivent être exécutées par des tierces parties lors de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances de ces produits de construction.(7)Pour mieux refléter les pratiques actuelles, les appellations des différents types d'organismes notifiés et la description de leurs tâches respectives devraient être adaptées.(8)Une adaptation technique s'impose en ce qui concerne l'expression "absorption du bruit" figurant à l'annexe V, section 3, du règlement (UE) no 305/2011 afin de décrire plus précisément les caractéristiques essentielles à évaluer et d'assurer une plus grande cohérence avec la terminologie employée dans les spécifications techniques harmonisées.(9)Pour garantir aux fabricants une transition sans heurts, ceux-ci devraient avoir le droit de continuer à utiliser les certificats et autres documents délivrés par des organismes notifiés en application de l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011 avant l'entrée en vigueur du présent règlement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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