Commission Regulation (EU) No 548/2014 of 21 May 2014 on implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to small, medium and large power transformers
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  • Règlement (UE) 2016/2282 de la Commissiondu 30 novembre 2016modifiant les règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009, (CE) no 643/2009, (UE) no 1015/2010, (UE) no 1016/2010, (UE) no 327/2011, (UE) no 206/2012, (UE) no 547/2012, (UE) no 932/2012, (UE) no 617/2013, (UE) no 666/2013, (UE) no 813/2013, (UE) no 814/2013, (UE) no 66/2014, (UE) no 548/2014, (UE) no 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2282, 20 décembre 2016
Règlement (UE) no 548/2014 de la Commissiondu 21 mai 2014relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement définit des exigences en matière d'écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de transformateurs d'une puissance minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d'électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles. Il concerne exclusivement les transformateurs achetés après son entrée en vigueur.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux transformateurs spécialement conçus et utilisés aux fins suivantes:transformateurs de mesure, spécialement conçus pour alimenter des appareils de mesure, compteurs, relais et autres appareils de même type;transformateurs à enroulements basse tension spécialement conçus pour être utilisés avec des redresseurs afin de fournir une alimentation en courant continu;transformateurs spécialement conçus pour être directement connectés à un four;transformateurs spécialement conçus pour des applications en mer et des applications flottantes en mer;transformateurs spécialement conçus pour des installations d'urgence;transformateurs et autotransformateurs spécialement conçus pour les systèmes d'alimentation ferroviaire;transformateurs de mise à la terre, c'est-à-dire transformateurs triphasés ayant pour but de fournir un point neutre pour la mise à la terre d'un système;transformateurs de traction installés sur du matériel roulant, c'est-à-dire transformateurs connectés directement ou par l'intermédiaire d'un convertisseur à une ligne de contact en courant alternatif ou en courant continu, utilisés dans les installations fixes d'applications ferroviaires;transformateurs de démarrage, spécialement conçus pour permettre le démarrage des moteurs à induction triphasés en éliminant les creux de la tension d'alimentation;transformateurs d'essai, spécialement conçus pour une utilisation dans un circuit afin de produire une tension ou un courant donné permettant de tester du matériel électrique;transformateurs de soudage, spécialement conçus pour une utilisation avec du matériel de soudage à l'arc ou de soudage par résistance;transformateurs spécialement conçus pour les équipements antidéflagrants et l'exploitation minière souterraineLes appareils destinés à une utilisation en atmosphères explosibles relèvent de la directive 94/9/CE du parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1).;transformateurs spécialement conçus pour les utilisations en eau profonde (en immersion);transformateurs d'interface de moyenne tension (MT) à moyenne tension (MT), jusqu'à 5 MVA;transformateurs de grande puissance, lorsqu'il est démontré, pour une application donnée, qu'il n'existe pas de solution de remplacement techniquement faisable pour répondre aux exigences minimales en matière d'efficacité fixées par le présent règlement;transformateurs de grande puissance qui doivent remplacer à l'identique des transformateurs de grande puissance existants sur le même emplacement physique/dans la même installation, lorsque ce remplacement ne peut être réalisé sans que cela donne lieu à des coûts disproportionnés liés à leur transport et/ou à leur installation;sauf en ce qui concerne les exigences relatives à l'information sur les produits et la documentation technique énoncées à l'annexe I, points 3 et 4.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement et de ses annexes, on entend par:1)"transformateur", un appareil statique à deux enroulements ou plus qui, par induction électromagnétique, transforme un système de tension et de courant alternatif en un autre système de tension et de courant alternatif de valeurs généralement différentes et de même fréquence, dans le but de transmettre de la puissance électrique;2)"transformateur de faible puissance", un transformateur dont la tension la plus élevée pour le matériel n'excède pas 1,1 kV;3)"transformateur de moyennes puissances", un transformateur dont la tension la plus élevée pour le matériel est supérieure à 1,1 kV, mais n'excède pas 36 kV, et dont la puissance assignée est égale ou supérieure à 5 kVA, mais inférieure à 40 MVA;4)"transformateur de grande puissance", un transformateur dont la tension la plus élevée pour le matériel excède 36 kV et dont la puissance assignée est égale ou supérieure à 5 kVA ou dont la puissance assignée est égale ou supérieure à 40 MVA, quelle que soit la tension la plus élevée pour le matériel;5)"transformateur immergé dans un liquide", un transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements sont immergés dans un liquide;6)"transformateur de type sec", un transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements ne sont pas immergés dans un liquide isolant;7)"transformateur de moyenne puissance sur poteau", un transformateur destiné à un usage en extérieur d'une puissance assignée jusqu'à 315 KVA et conçu pour être monté sur les structures de soutien des lignes électriques aériennes;8)"transformateur de distribution régulateur de tension", un transformateur de moyenne puissance équipé de composants supplémentaires, à l'intérieur ou à l'extérieur de son réservoir, permettant le contrôle automatique de la tension d'entrée ou de sortie du transformateur à des fins de régulation de la tension en charge;9)"enroulement", l'ensemble des spires formant un circuit électrique associé à l'une des tensions pour lesquelles le transformateur a été établi;10)"tension assignée d'un enroulement (Ur)", la tension spécifiée pour être appliquée ou développée en fonctionnement à vide entre les bornes d'un enroulement sans prise ou d'un enroulement avec prises connecté sur la prise principale;11)"enroulement haute tension", l'enroulement dont la tension assignée est la plus élevée;12)"tension la plus élevée pour le matériel" (Um) applicable à un enroulement, la tension r.m.s. entre phases dans un système triphasé pour lequel un enroulement de transformateur est conçu aux fins de son isolation;13)"puissance assignée" (Sr), la valeur conventionnelle de la puissance apparente assignée à un enroulement qui, avec la tension assignée de l'enroulement, détermine son courant assigné;14)"pertes dues à la charge" (Pk), la puissance active relative à une paire d'enroulements, absorbée à la fréquence assignée et à la température de référence, lorsque le courant assigné (courant de prise) traverse la ou les bornes de ligne de l'un des enroulements, les bornes de l'autre enroulement étant court-circuitées et tout enroulement muni de prises étant connecté sur sa prise principale, tandis que les autres enroulements, s'il y en a, sont en circuit ouvert;15)"pertes à vide" (Po), la puissance active absorbée à la fréquence assignée lorsque le transformateur est sous tension et que le circuit secondaire est ouvert. La tension appliquée est la tension assignée et, lorsque l'enroulement excité est équipé d'une prise, il est connecté sur sa prise principale;16)"indice d'efficacité maximale" (PEI), la valeur maximale du rapport entre la puissance apparente transmise d'un transformateur moins les pertes électriques et la puissance apparente transmise du transformateur.
Article 3Exigences d'écoconceptionLes transformateurs de faible, moyenne et grande puissance sont conformes aux exigences d'écoconception définies à l'annexe I.
Article 4Évaluation de la conformitéL'évaluation de conformité est effectuée selon la procédure de contrôle interne de la conception prévue à l'annexe IV de la directive 2009/125/CE ou conformément au système de management défini à son annexe V.
Article 5Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marchéLorsqu'elles procèdent aux contrôles relatifs à la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification définie à l'annexe III du présent règlement.
Article 6Critères indicatifsLes critères de référence indicatifs pour les transformateurs les plus performants techniquement réalisables à la date d'adoption du présent règlement figurent à l'annexe IV.
Article 7RéexamenTrois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à un réexamen de celui-ci en tenant compte des progrès technologiques accomplis et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif. Plus précisément, ce réexamen portera au moins sur les aspects suivants:la possibilité de fixer des valeurs minimales concernant l'indice d'efficacité maximale pour tous les transformateurs de moyenne puissance, y compris ceux dont la puissance assignée est inférieure à 3150 kVA;la possibilité de distinguer les pertes liées au transformateur proprement dit de celles imputables à d'autres composants qui exécutent des fonctions de régulation de la tension, le cas échéant;l'opportunité d'établir des exigences de performance minimale pour les transformateurs monophasés et les transformateurs de faible puissance;l'adéquation, dans le temps, des concessions accordées pour les transformateurs sur poteaux et pour certaines combinaisons de tensions d'enroulements, s'agissant des transformateurs de moyenne puissance;la possibilité d'agir sur des aspects environnementaux autres que la consommation d'énergie pendant la phase d'utilisation.
Article 8Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IExigences en matière d'écoconception1.Exigences minimales en matière de performance ou d'efficacité énergétique pour les transformateurs de moyenne puissanceLes transformateurs de moyenne puissance respectent les maxima autorisés pour les pertes dues à la charge et les pertes à vide, ou les valeurs de l'indice d'efficacité maximale (PEI), définis dans les tableaux I.1 à I.5, à l'exception des transformateurs de moyenne puissance sur poteau qui respectent les maxima autorisés pour les pertes dues à la charge et les pertes à vide définis dans le tableau I.6.1.1.Exigences applicables aux transformateurs triphasés de moyenne puissance dont la puissance assignée est ≤ 3150 kVA
Tableau I.1 — Valeurs maximales des pertes dues à la charge et des pertes à vide (en W) pour les transformateurs triphasés de moyenne puissance immergés dans un liquide avec un enroulement pour lequel Um ≤ 24 kV et l'autre enroulement pour lequel Um ≤ 1,1 kVLes pertes maximales pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.1 sont déterminées par interpolation linéaire.
Phase 1 (à partir du 1er juillet 2015)Phase 2 (à partir du 1er juillet 2021)
Puissance assignée (kVA)Pertes maximales dues à la charge Pk (W)Pertes maximales à vide Po (W)Pertes maximales dues à la charge Pk (W)Pertes maximales à vide Po (W)
≤ 25Ck (900)Ao (70)Ak (600)Ao – 10 % (63)
50Ck (1100)Ao (90)Ak (750)Ao – 10 % (81)
100Ck (1750)Ao (145)Ak (1250)Ao – 10 % (130)
160Ck (2350)Ao (210)Ak (1750)Ao – 10 % (189)
250Ck (3250)Ao (300)Ak (2350)Ao – 10 % (270)
315Ck (3900)Ao (360)Ak (2800)Ao – 10 % (324)
400Ck (4600)Ao (430)Ak (3250)Ao – 10 % (387)
500Ck (5500)Ao (510)Ak (3900)Ao – 10 % (459)
630Ck (6500)Ao (600)Ak (4600)Ao – 10 % (540)
800Ck (8400)Ao (650)Ak (6000)Ao – 10 % (585)
1000Ck (10500)Ao (770)Ak (7600)Ao – 10 % (693)
1250Bk (11000)Ao (950)Ak (9500)Ao – 10 % (855)
1600Bk (14000)Ao (1200)Ak (12000)Ao – 10 % (1080)
2000Bk (18000)Ao (1450)Ak (15000)Ao – 10 % (1305)
2500Bk (22000)Ao (1750)Ak (18500)Ao – 10 % (1575)
3150Bk (27500)Ao (2200)Ak (23000)Ao – 10 % (1980)
Tableau I.2 — Valeurs maximales des pertes dues à la charge et des pertes à vide (en W) pour les transformateurs triphasés de moyenne puissance de type sec avec un enroulement pour lequel Um ≤ 24 kV et l'autre enroulement pour lequel Um ≤ 1,1 kVLes pertes maximales pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.2 sont déterminées par interpolation linéaire.
Phase 1 (1er juillet 2015)Phase 2 (1er juillet 2021)
Puissance assignée (kVA)Pertes maximales dues à la charge Pk (W)Pertes maximales à vide Po (W)Pertes maximales dues à la charge Pk (W)Pertes maximales à vide Po (W)
≤ 50Bk (1700)Ao (200)Ak (1500)Ao – 10 % (180)
100Bk (2050)Ao (280)Ak (1800)Ao – 10 % (252)
160Bk (2900)Ao (400)Ak (2600)Ao – 10 % (360)
250Bk (3800)Ao (520)Ak (3400)Ao – 10 % (468)
400Bk (5500)Ao (750)Ak (4500)Ao – 10 % (675)
630Bk (7600)Ao (1100)Ak (7100)Ao – 10 % (990)
800Ak (8000)Ao (1300)Ak (8000)Ao – 10 % (1170)
1000Ak (9000)Ao (1550)Ak (9000)Ao – 10 % (1395)
1250Ak (11000)Ao (1800)Ak (11000)Ao – 10 % (1620)
1600Ak (13000)Ao (2200)Ak (13000)Ao – 10 % (1980)
2000Ak (16000)Ao (2600)Ak (16000)Ao – 10 % (2340)
2500Ak (19000)Ao (3100)Ak (19000)Ao – 10 % (2790)
3150Ak (22000)Ao (3800)Ak (22000)Ao – 10 % (3420)
Tableau I.3 — Correction des pertes dues à la charge et des pertes à vide en présence d'autres combinaisons de tensions d'enroulements ou en cas de double tension dans l'un des enroulements ou dans les deux (puissance assignée ≤ 3150 kVA)
Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um > 1,1 kVLes pertes maximales admises indiquées dans les tableaux I.1 et I.2 doivent être majorées de 10 % pour les pertes à vide et de 10 % pour les pertes dues à la charge.
Un enroulement avec Um = 36 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kVLes pertes maximales admises indiquées dans les tableaux I.1 et I.2 doivent être majorées de 15 % pour les pertes à vide et de 10 % pour les pertes dues à la charge.
Un enroulement avec Um = 36 kV et l'autre avec Um > 1,1 kVLes pertes maximales admises indiquées dans les tableaux I.1 et I.2 doivent être majorées de 20 % pour les pertes à vide et de 15 % pour les pertes dues à la charge.
Double tension sur un enroulementDans le cas des transformateurs comportant un enroulement haute tension et deux tensions disponibles à partir d'un enroulement à prise basse tension, les pertes sont calculées sur la base de la basse tension la plus haute de l'enroulement basse tension et restent conformes aux pertes maximales admissibles indiquées dans les tableaux I.1 et 1.2. Sur ce type de transformateurs, la puissance maximale disponible à la tension la plus faible sur l'enroulement basse tension est limitée à 85 % de la puissance assignée à l'enroulement basse tension à sa tension la plus élevée.
Dans le cas des transformateurs comportant un enroulement basse tension et deux tensions disponibles à partir d'un enroulement à prise haute tension, les pertes sont calculées sur la base de la haute tension la plus haute de l'enroulement haute tension et restent conformes aux pertes maximales admissibles indiquées dans les tableaux I.1 et 1.2. Sur ce type de transformateurs, la puissance maximale disponible à la tension la plus faible sur l'enroulement haute tension est limitée à 85 % de la puissance assignée à l'enroulement haute tension à sa tension la plus élevée.
Si la puissance assignée est disponible en totalité quelle que soit la combinaison de tensions, les niveaux de pertes indiqués dans les tableaux I.1 et I.2 peuvent être majorés de 15 % pour les pertes à vide et de 10 % pour les pertes dues à la charge.
Double tension sur les deux enroulementsLes pertes maximales admises indiquées dans les tableaux I.1 et I.2 peuvent être majorées de 20 % pour les pertes à vide comme pour les pertes dues à la charge dans le cas des transformateurs ayant une double tension sur chacun des deux enroulements. Le niveau des pertes est indiqué pour la puissance assignée maximale possible et en partant du principe que la puissance assignée reste la même quelle que soit la combinaison de tensions.
1.2.Exigences applicables aux transformateurs triphasés de moyenne puissance dont la puissance assignée est > 3150 kVA
Tableau I.4 — Valeurs minimales de l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de moyenne puissance immergés dans un liquide
Puissance assignée (kVA)Phase 1 (1er juillet 2015)Phase 2 (1er juillet 2021)
Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)
3150 < Sr ≤ 400099,46599,532
500099,48399,548
630099,51099,571
800099,53599,593
1000099,56099,615
1250099,58899,640
1600099,61599,663
2000099,63999,684
2500099,65799,700
3150099,67199,712
4000099,68499,724
Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.4 sont déterminées par interpolation linéaire.
Tableau I.5 — Valeurs minimales de l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de moyenne puissance de type sec
Puissance assignée (kVA)Phase 1 (1er juillet 2015)Phase 2 (1er juillet 2021)
Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)
3150 < Sr ≤ 400099,34899,382
500099,35499,387
630099,35699,389
800099,35799,390
1000099,35799,390
Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.5 sont déterminées par interpolation linéaire.
1.3.Exigences applicables aux transformateurs de moyenne puissance dont la puissance assignée est ≤ 3150 kVA, équipés de prises adaptées à une exploitation lorsque le transformateur est sous tension ou en charge, à des fins d'adaptation de la tension. Cette catégorie inclut les transformateurs de distribution régulateurs de tensionLes niveaux maximaux admissibles de pertes prévus dans les tableaux I.1 et I.2 doivent être majorés de 20 % pour les pertes à vide et de 5 % pour les pertes dues à la charge dans la phase 1, et de 10 % pour les pertes à vide dans la phase 2.1.4.Exigences applicables aux transformateurs de moyenne puissance sur poteauLes niveaux de pertes dues à la charge et à vide indiqués dans les tableaux I.1 et I.2 ne concernent pas les transformateurs immergés dans un liquide sur poteau dont la puissance assignée se situe entre 25 et 315 kVA. Pour ces modèles précis de transformateurs de moyenne puissance sur poteau, les niveaux maximaux des pertes admises sont présentés dans le tableau I.6.
Tableau I.6 — Pertes maximales dues à la charge et à vide (en W) pour les transformateurs de moyenne puissance immergés dans un liquide sur poteauLes pertes maximales admissibles pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.6 sont déterminées par interpolation linéaire.
Phase 1 (1er juillet 2015)Phase 2 (1er juillet 2021)
Puissance assignée (kVA)Pertes maximales dues à la charge (W)Pertes maximales à vide (W)Pertes maximales dues à la charge (W)Pertes maximales à vide (W)
25Ck (900)Ao (70)Bk (725)Ao (70)
50Ck (1100)Ao (90)Bk (875)Ao (90)
100Ck (1750)Ao (145)Bk (1475)Ao (145)
160Ck + 32 % (3102)Co (300)Ck + 32 % (3102)Co -10 % (270)
200Ck (2750)Co (356)Bk (2333)Bo (310)
250Ck (3250)Co (425)Bk (2750)Bo (360)
315Ck (3900)Co (520)Bk (3250)Bo (440)
2.Exigences minimales en matière d'efficacité énergétique pour les transformateurs de grande puissanceLes exigences minimales en matière d'efficacité énergétique pour les transformateurs de grande puissance sont présentées dans les tableaux I.7 et I.8.
Tableau I.7 — Exigences minimales relatives à l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance immergés dans un liquide
Puissance assignée (MVA)Phase 1 (1er juillet 2015)Phase 2 (1er juillet 2021)
Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)
≤ 499,46599,532
599,48399,548
6,399,51099,571
899,53599,593
1099,56099,615
12,599,58899,640
1699,61599,663
2099,63999,684
2599,65799,700
31,599,67199,712
4099,68499,724
5099,69699,734
6399,70999,745
8099,72399,758
≥ 10099,73799,770
Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.7 sont déterminées par interpolation linéaire.
Tableau I.8 — Exigences minimales relatives à l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance de type sec
Puissance assignée (MVA)Phase 1 (1er juillet 2015)Phase 2 (1er juillet 2021)
Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)
≤ 499,15899,225
599,20099,265
6,399,24299,303
899,29899,356
1099,33099,385
12,599,37099,422
1699,41699,464
2099,46899,513
2599,52199,564
31,599,55199,592
4099,56799,607
5099,58599,623
≥ 6399,59099,626
Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.8 sont déterminées par interpolation linéaire.
3.Exigences en matière d'information sur les produitsÀ compter du 1er juillet 2015, les informations sur les produits ci-après requises pour les transformateurs relevant du champ d'application du présent règlement (article 1er) figurent dans toute documentation relative au produit, notamment sur les sites internet en libre accès des fabricants:a)des informations relatives à la puissance assignée, aux pertes dues à la charge et aux pertes à vide, ainsi qu'à la puissance électrique de tout système de refroidissement requis en marche à vide;b)pour les transformateurs de moyenne puissance (le cas échéant) et pour ceux de grande puissance, la valeur de l'indice d'efficacité maximale et la puissance à laquelle celle-ci survient;c)pour les transformateurs à double tension, la puissance assignée maximale à la tension la plus basse conformément au tableau I.3;d)des informations concernant le poids de l'ensemble des composants principaux d'un transformateur (y compris, au minimum, le conducteur, la nature de ce conducteur et le matériau du noyau);e)pour les transformateurs de moyenne puissance sur poteau, une mention visible "réservé à une exploitation sur poteau".Les informations visées aux points a), c) et d) sont également reprises sur la plaque signalétique des transformateurs.4.Documentation techniqueLes mentions suivantes figurent dans la documentation technique accompagnant les transformateurs:a)les nom et adresse du fabricant;b)la référence du modèle, le code alphanumérique permettant de distinguer un modèle des autres modèles du même fabricant;c)les informations requises conformément au point 3.Dans le cas où (une partie de) la documentation technique repose sur (une partie de) la documentation technique d'un autre modèle, la référence de ce modèle doit être fournie, et la documentation technique doit fournir des précisions sur la manière dont l'information est fournie à partir de la documentation technique de l'autre modèle, par exemple, sur les calculs ou les extrapolations, y compris les essais effectués par le fabricant pour vérifier les calculs ou les extrapolations réalisés.
ANNEXE IIMéthodes de mesure et de calculMéthode de mesureAux fins de la conformité aux exigences du présent règlement, les mesures sont réalisées au moyen d'une procédure fiable, précise et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement considérées comme représentant l'état de l'art, y compris celles qui sont définies dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne.Méthodes de calculLa méthode employée pour calculer l'indice d'efficacité maximale (PEI) des transformateurs de moyenne puissance et de grande puissance est fondée sur le rapport entre la puissance apparente transmise d'un transformateur moins les pertes électriques et la puissance apparente transmise du transformateur.02014R0548-20170109_fr_img_1Où:P0 désigne la mesure des pertes à vide à la tension assignée et à la fréquence assignée, sur la prise assignée;Pc0 désigne la puissance électrique requise par le système de refroidissement pour le fonctionnement à vide;Pk désigne les pertes dues à la charge mesurées au courant assigné et à la fréquence assignée sur la prise assignée, ramenées à la température de référence;Sr désigne la puissance assignée du transformateur ou de l'autotransformateur sur la base de laquelle est calculé Pk.ANNEXE IIIVérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marchéLes tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement et ses annexes au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:1)Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle. Compte tenu des limites de poids et de dimensions qui s'imposent dans le transport des transformateurs de moyenne et de grandes puissances, les autorités des États membres peuvent décider d'entreprendre la procédure de vérification dans les locaux des fabricants, avant la mise en service des transformateurs sur leur lieu de destination final.2)Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:a)les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); etb)les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; etc)lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.3)Si les résultats visés aux points 2 a), 2 b) ou 2 c) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.4)Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 4 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.
Tableau 1Tolérances de contrôle
ParamètresTolérances de contrôle
Pertes en chargeLa valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.
Pertes à videLa valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.
Puissance électrique requise par le système de refroidissement pour le fonctionnement à videLa valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.
ANNEXE IVCritères de référence indicatifsAu moment de l'adoption du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les transformateurs de moyenne puissance correspondait aux valeurs suivantes:a)transformateurs de moyenne puissance immergés dans un liquide: Ao – 20 %, Ak – 20 %b)transformateurs de moyenne puissance de type sec: Ao – 20 %, Ak – 20 %c)transformateurs de puissance moyenne avec noyau en acier amorphe: Ao – 50 %, Ak – 50 %La disponibilité de matériaux pour la fabrication de transformateurs à noyau en acier amorphe doit être davantage développée, avant que ces valeurs de pertes puissent être considérées comme des exigences minimales à l'avenir.
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