Regulation (EU) No 545/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 545/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.,considérant ce qui suit:(1)Afin de lutter efficacement contre les discriminations, comme le prévoit l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de contribuer à assurer le respect de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de tendre au plein emploi et au progrès social, conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, et de suivre les progrès vers les objectifs des politiques de l’Union, notamment les grands objectifs de la stratégie Europe 2020, il est nécessaire de disposer de statistiques comparables, fiables et objectives sur la situation des travailleurs salariés, des chômeurs et des personnes en dehors du marché du travail tout en respectant le secret statistique, la vie privée et la protection des données à caractère personnel.(2)À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pouvoirs conférés à la Commission doivent être alignés sur l’article 290 dudit traité et sur le nouveau cadre juridique résultant de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(3)La Commission s’est engagée, en vertu du règlement (UE) no 182/2011, à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.(4)Le règlement (CE) no 577/98 du ConseilRèglement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3). contient des références à la procédure de réglementation avec contrôle et il y a donc lieu de le réviser à la lumière des critères fixés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(5)Afin notamment de tenir compte des évolutions économiques, sociales et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation de la liste des variables de l’enquête, précisées sur la liste de 14 groupes de caractéristiques de l’enquête figurant dans le règlement (CE) no 577/98, de manière à établir un programme triennal de modules ad hoc, précisant pour chaque module le thème, la liste et la description du domaine d’information spécialisée (ci-après dénommés "sous-modules ad hoc"), ainsi que la période de référence. En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin d’arrêter la liste des variables structurelles et la périodicité de l’enquête. La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge importante aux États membres ou aux répondants.(6)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(7)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 577/98, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.(8)En raison du rôle important que les modules ad hoc de l’enquête sur les forces de travail jouent pour les politiques de l’Union, une contribution de l’Union au financement de leur mise en œuvre doit être accordée selon le principe d’une répartition raisonnable de la charge financière entre les budgets de l’Union et des États membres. Des subventions devraient être prévues, sans appels de propositions, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).. Ces subventions devraient être octroyées, sous réserve de la mise en œuvre effective des modules ad hoc, aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).. Les subventions prévues pour la réalisation d’enquêtes sur les forces de travail peuvent prendre la forme de montants forfaitaires. Dans ce contexte, l’utilisation de montants forfaitaires devrait être l’un des principaux moyens de simplifier la gestion des subventions.(9)Par dérogation au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et compte tenu de la surcharge liée à la collecte d’informations additionnelles pour les besoins des modules ad hoc de l’enquête sur les forces de travail, qui contribue à fournir les indicateurs pour les objectifs des politiques de l’Union, il est nécessaire de cofinancer les coûts de rémunération du personnel des administrations nationales, même si l’autorité publique concernée aurait réalisé l’action ainsi soutenue sans subvention de l’Union, ainsi que de cofinancer d’autres coûts éligibles.(10)En ce qui concerne l’attribution de compétences à la Commission, le présent règlement se limite à aligner celle qui existe en vertu du règlement (CE) no 577/98 sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sur le nouveau cadre législatif résultant de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 182/2011, et, le cas échéant, à en réviser l’étendue. Étant donné que les objectifs du règlement (CE) no 577/98 ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(11)Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire que les procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées mais n’ont pas été achevées avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne soient pas concernées par ce dernier.(12)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 577/98 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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