Regulation (EU) No 509/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 27 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.,considérant ce qui suit:(1)Depuis 2001, la détermination des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou en sont exemptés se fait sur la base des critères prévus au considérant 5 du règlement (CE) no 539/2001 du ConseilRèglement (CE) no 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).. La nature évolutive de la politique de l’Union en matière de visas et le besoin accru d’assurer une plus grande cohérence entre la politique des visas et d’autres politiques de l’Union justifient la prise en compte de critères supplémentaires dans le cadre de la révision des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001.(2)La détermination des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou en sont exemptés devrait être faite sur la base d’une évaluation pondérée au cas par cas. Cette évaluation devrait se faire de manière périodique et pourrait conduire à des propositions législatives afin de modifier les annexes du règlement (CE) no 539/2001, nonobstant la possibilité d’apporter des modifications applicables à des pays spécifiques dans des circonstances particulières, par exemple à la suite d’une procédure de libéralisation des visas ou lorsque ces modifications sont la conséquence ultime d’une suspension temporaire de l’exemption de visa.(3)La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 539/2001 devrait être et devrait demeurer cohérente par rapport aux critères énoncés au présent règlement. La mention de certains pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères devrait être transférée d’une annexe à l’autre.(4)L’imposition de l’obligation de visa aux ressortissants de la Dominique, des Émirats arabes unis, de la Grenade, de Kiribati, des Îles Marshall, de la Micronésie, de Nauru, de Palau, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, des Îles Salomon, des Samoa, du Timor-Oriental, des Tonga, de Trinité-et-Tobago, des Tuvalu et du Vanuatu n’a plus de justification. Ces pays ne présentent aucun risque en termes d’immigration clandestine ou de menace pour l’ordre public et la sécurité de l’Union conformément aux critères énoncés au présent règlement. Par conséquent, il convient d’exempter les ressortissants de ces pays de l’obligation de visa pour des séjours ne dépassant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et de transférer la mention de ces pays vers l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001.(5)La Commission devrait continuer d’évaluer la situation de la Colombie et du Pérou à l’aune des critères énoncés au présent règlement avant l’ouverture de négociations sur des accords bilatéraux d’exemption de visa entre l’Union et ces pays.(6)L’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants de la Colombie, de la Dominique, des Émirats arabes unis, de la Grenade, de Kiribati, des Îles Marshall, de la Micronésie, de Nauru, de Palau, du Pérou, de Sainte Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, des Îles Salomon, des Samoa, du Timor-Oriental, des Tonga, de Trinité-et-Tobago, des Tuvalu et du Vanuatu ne devrait pas entrer en vigueur tant que l’Union et les pays concernés n’ont pas conclu des accords bilatéraux d’exemption de visa afin d’assurer une réciprocité complète.(7)Les données statistiques montrent que les groupes de citoyens britanniques actuellement énumérés au point 3) de l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001 ne présentent pas de risques en termes de migration irrégulière vers l’espace Schengen et que la plupart d’entre eux vivent dans des îles de la région des Caraïbes qui ont des liens forts et des ressemblances notables avec des pays voisins dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa. Par conséquent, il convient d’exempter ces groupes de citoyens britanniques de l’obligation de visa pour des séjours ne dépassant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et de transférer la mention de ces groupes vers l’annexe II dudit règlement.(8)L’évolution du droit international, qui se traduit par un changement du statut ou de la désignation de certains États ou entités, devrait être prise en compte dans les annexes du règlement (CE) no 539/2001. La mention du Soudan du Sud devrait être ajoutée à l’annexe I dudit règlement, car le pays a déclaré son indépendance le 9 juillet 2011 et a été admis à l’organisation des Nations unies le 14 juillet 2011.(9)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(10)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé par l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(11)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UEDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(12)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du ConseilDécision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).; le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(13)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(14)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.(15)En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005.(16)En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.(17)Le règlement (CE) no 539/2011 devrait donc être modifié en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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