Commission Delegated Regulation (EU) No 501/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council by amending Commission Regulation (EC) No 826/2008 as regards certain requirements related to the agricultural products benefiting from private storage aid
Règlement délégué (UE) no 501/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en modifiant le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission en ce qui concerne certaines exigences relatives aux produits agricoles bénéficiant de l'aide au stockage privé LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/01 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 19, paragraphe 1, et son article 19, paragraphe 4, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 826/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3). établit des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles. Les produits pouvant bénéficier d'une aide au stockage privé ont été énumérés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1)..(2)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014. La partie II, titre I, chapitre I, section 3, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des dispositions relatives à l'aide au stockage privé.(3)L'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 établit la liste des produits pouvant bénéficier d'une aide au stockage privé. Par rapport aux produits énumérés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007, l'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 ajoute trois produits supplémentaires, qui sont les fibres de lin, les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) et le lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de vache.(4)Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013, une aide au stockage privé peut être octroyée si les produits concernés remplissent les conditions définies à la partie II, titre I, chapitre I, section 3, de ce règlement ainsi que les exigences supplémentaires en ce qui concerne la qualité et les caractéristiques du produit devant être adoptées par la Commission.(5)Les conditions d'admissibilité pour le beurre fixées à l'article 17, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 ont été modifiées par rapport à celles prévues au règlement (CE) no 1234/2007.(6)Les dispositions relatives à la qualité et aux caractéristiques du produit et les critères d'admissibilité figurent déjà dans le règlement (CE) no 826/2008 pour les produits pouvant bénéficier de l'aide au stockage privé au titre des articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007.(7)Il convient d'adopter les exigences de qualité et les critères d'admissibilité pour les quantités de fibres de lin, de lait écrémé en poudre et de fromage avec AOP ou IGP, d'adapter ces exigences et critères pour le beurre et de les intégrer dans le règlement (CE) no 826/2008.(8)L'article 18 du règlement (UE) no 1308/2013 a défini les critères à prendre en compte dans la décision de la Commission d'octroyer une aide au stockage privé. Ces critères incluent les prix moyens du marché constatés dans l'Union, les seuils de référence et les coûts de production pour les produits concernés, ainsi que la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles ayant une incidence négative importante sur les marges dans le secteur.(9)Les articles 3 et 5 du règlement (CE) no 826/2008 prévoient que la décision d'octroyer des aides au stockage privé pour, respectivement, le sucre blanc et la viande bovine peut être prise sur la base du prix moyen enregistré dans l'Union. Ces articles se fondent sur le règlement (CE) no 1234/2007 qui a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013. Il convient dès lors de supprimer les articles 3 et 5 du règlement (CE) no 826/2008.(10)La quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel est égale à la quantité contractuelle. Toutefois, aux fins des articles 15, 18 et 34 du règlement (CE) no 826/2008, une marge de tolérance quant à la quantité stockée est admise pour certains produits admissibles à l'aide au stockage privé. Compte tenu des caractéristiques des produits, il y a lieu qu'une telle tolérance soit également fixée pour le lait écrémé en poudre en grands sacs et pour les fibres longues de lin.(11)En ce qui concerne les caractéristiques de qualité à établir pour les fibres de lin, les fibres longues de lin sont considérées comme des produits de grande qualité qui devraient pouvoir bénéficier d'une aide au stockage privé.(12)Comme la production de beurre ne doit plus nécessairement se dérouler dans une entreprise agréée, les dispositions relatives à la certification de la conformité avec les exigences particulières en matière d'origine, en cas de stockage dans un État membre autre que celui de la production du beurre, prévues à l'annexe II du règlement (CE) no 826/2008, ne s'appliquent plus. Il convient d'établir de nouvelles règles simplifiées en ce qui concerne la preuve que le beurre stocké satisfait aux exigences de l'article 9 et de l'article 17, point e), du règlement (UE) no 1308/2013. Il importe que les mêmes règles s'appliquent également au lait écrémé en poudre.(13)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 826/2008 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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