Commission Implementing Regulation (EU) No 463/2014 of 5 May 2014 laying down pursuant to Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council on the Fund for European Aid to the Most Deprived, the terms and conditions applicable to the electronic data exchange system between the Member States and the Commission
Règlement d'exécution (UE) no 463/2014 de la Commissiondu 5 mai 2014établissant, conformément au règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis, les conditions et modalités applicables au système d'échange de données électroniques entre les États membres et la CommissionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunisJO L 72 du 12.3.2014, p. 1., et notamment son article 30, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014, tous les échanges officiels d'informations entre un État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange de données électroniques. Il est, par conséquent, nécessaire de définir les conditions et modalités que doit respecter ce système d'échange de données électroniques.(2)Afin de garantir une meilleure qualité de l'information relative à la mise en œuvre des programmes opérationnels, d'améliorer l'utilité du système et de le simplifier, il est nécessaire de préciser les conditions de base applicables à la forme et à l'étendue des informations à échanger.(3)Il est nécessaire de préciser les principes ainsi que les règles applicables à l'exploitation du système en ce qui concerne l'identification de la partie responsable du transfert des documents vers le système et de leur mise à jour éventuelle.(4)Afin de réduire la charge administrative des États membres et de la Commission, tout en veillant à l'efficacité et à l'efficience de l'échange d'informations par voie électronique, il est nécessaire d'établir les caractéristiques techniques du système.(5)Les États membres et la Commission devraient également avoir la possibilité d'encoder et de transférer les données de deux façons différentes, à préciser. Il est également nécessaire d'établir des règles en cas de force majeure empêchant l'utilisation du système d'échange de données électroniques, pour que tant les États membres que la Commission puissent continuer à échanger des informations par d'autres moyens.(6)Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système d'échange de données électroniques soit effectué d'une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité et la non-répudiation des informations. Par conséquent, il convient que des règles de sécurité soient prévues en la matière.(7)Il convient que le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données personnelles. Par conséquent, le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits et principes. En ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par les États membres, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). s'applique. Concernant le traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union ainsi que la libre circulation de ces données, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). s'applique.(8)Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'aide aux plus démunis,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: