Commission Regulation (EU) No 446/2014 of 2 May 2014 amending Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, and Commission Regulations (EC) No 251/2009 and (EU) No 275/2010, as regards the series of data to be produced and the criteria for evaluation of the quality of structural business statistics Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 446/2014 de la Commissiondu 2 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, le règlement (CE) no 251/2009 de la Commission en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et le règlement (UE) no 275/2010 de la Commission en ce qui concerne les critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 97 du 9.4.2008, p. 13., et notamment son article 11, paragraphe 2, points a), b), d), e) et j),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 295/2008 a établi un cadre commun pour la collecte, la transmission et l'évaluation de statistiques européennes sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans l'Union européenne.(2)Le règlement (CE) no 251/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars 2009 appliquant et modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et les adaptations rendues nécessaires par la révision de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) (JO L 86 du 31.3.2009, p. 170). a précisé la fréquence d'élaboration des statistiques structurelles pluriannuelles sur les entreprises ainsi que la ventilation des résultats pour l'élaboration des statistiques structurelles sur les entreprises afin de produire des données comparables et harmonisées entre les États membres.(3)Le règlement (UE) no 275/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 275/2010 de la Commission du 30 mars 2010 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 1.4.2010, p. 1). a défini les critères d'évaluation de la qualité et le contenu des rapports de qualité devant être fournis par les États membres.(4)Il est nécessaire de mettre à jour la liste de caractéristiques en spécifiant des séries de données démographiques sur les entreprises employant au moins un salarié afin de répondre à la nécessité d'améliorer la comparabilité internationale des résultats, en particulier des statistiques sur l'esprit d'entreprise. La première année de référence, la fréquence et la ventilation des résultats pour ces caractéristiques doivent également être établies. L'annexe IX du règlement (CE) no 295/2008 et l'annexe I du règlement (CE) no 251/2009 doivent dès lors être modifiées en conséquence.(5)L'expérience a montré qu'il n'est pas nécessaire de compiler les caractéristiques établies conformément aux annexes V à VII du règlement (CE) no 295/2008 à la fréquence annuelle en vigueur actuellement. La fréquence doit par conséquent être adaptée et consister en une compilation une fois tous les dix ans. L'annexe I du règlement (CE) no 251/2009 doit dès lors être modifiée en conséquence.(6)Les rapports sur la qualité des statistiques établis conformément aux annexes V à VII du règlement (CE) no 295/2008 ne doivent plus être produits tous les ans. Leur fréquence doit donc être adaptée. Ils seront produits tous les dix ans, dans le droit fil des exigences relatives aux données. L'annexe du règlement (UE) no 275/2010 doit dès lors être modifiée en conséquence.(7)Afin d'assurer un meilleur suivi des progrès réalisés en matière d'innovation dans le contexte de la stratégie Europe 2020, l'Union et les acteurs nationaux ont demandé la mise au point d'un indicateur intégré unique. Cet indicateur vise, entre autres, à mesurer l'emploi dans les entreprises innovantes à forte croissance en Europe et au niveau international. Il est urgent de fournir les données sous-jacentes à ce nouvel indicateur de manière qu'il puisse être utilisé dans le cadre du semestre européen en 2014. Le règlement (CE) no 295/2008 doit donc être modifié en conséquence.(8)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: