Commission Implementing Regulation (EU) No 428/2014 of 25 April 2014 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Lithuania and amending Implementing Regulation (EU) No 324/2014 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Poland
Règlement d'exécution (UE) no 428/2014 de la Commissiondu 25 avril 2014arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Lituanie et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 324/2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en PologneLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),considérant ce qui suit:(1)La directive 2002/60/CE du ConseilDirective 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27). définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine. Par conséquent, conformément à la décision d'exécution 2014/43/UE de la CommissionDécision d'exécution 2014/43/UE de la Commission du 27 janvier 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie (JO L 26 du 29.1.2014, p. 44)., confirmée par la décision d'exécution 2014/93/UE de la CommissionDécision d'exécution 2014/93/UE de la Commission du 14 février 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie (JO L 46 du 18.2.2014, p. 20)., et à la décision d'exécution 2014/178/UE de la CommissionDécision d'exécution 2014/178/UE de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 95 du 29.3.2014, p. 47)., il incombe à la Lituanie de garantir que la zone de son territoire dans laquelle cette maladie est présente comprend au moins la zone infectée figurant dans les annexes des décisions susvisées.(2)Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine et d'éviter toute autre perturbation des échanges, en Lituanie et à l'étranger, la Lituanie a adopté, le 17 février 2014Décision no B1-60 du directeur du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de l'État du 17 février 2014 relative à l'extension de la zone tampon pour la peste porcine africaine., certaines mesures préventives supplémentaires dans cette zone infectée. Par conséquent, la commercialisation de porcs et de porcelets vivants, de viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc provenant de cette zone infectée est soumise à des mesures de surveillance particulières, à un étiquetage obligatoire comportant une marque de salubrité spéciale et à l'application de certaines restrictions touchant la commercialisation à l'intérieur du marché unique.(3)Les restrictions à la commercialisation des porcs et porcelets vivants, des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc résultant de l'application de ces mesures vétérinaires ont pour conséquence une importante baisse des prix dans les zones touchées, ainsi que des perturbations du marché de la viande porcine dans ces zones. C'est pourquoi, le 13 mars 2014, la Lituanie a demandé à la Commission d'introduire des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre du règlement (UE) no 1308/2013. Il convient que ces mesures, qui s'appliquent uniquement aux porcelets, porcs et truies élevés dans les zones directement concernées par les restrictions, ne soient adoptées que pour la durée strictement nécessaire.(4)Il convient que le montant des aides prenne la forme, pour les porcelets, d'un montant par tête valable pour un nombre limité d'individus, et pour les autres animaux admissibles, d'un montant par 100 kilogrammes de poids en carcasse, valable pour une quantité limitée de viande porcine et sous réserve d'un poids en carcasse maximal par individu. Il convient que le montant des aides soit fixé en tenant compte des informations de marché les plus récentes.(5)Pour les porcelets et autres porcins élevés dans les zones concernées, il convient que ce soutien soit subordonné à la livraison des animaux à l'abattoir, à leur abattage et au respect des règles vétérinaires les plus strictes en vigueur dans les zones concernées le jour de la livraison.(6)La décision d'exécution 2014/236/UE de la CommissionDécision d'exécution 2014/236/UE de la Commission du 24 avril 2014 relative à une aide financière de l'Union en faveur d'actions de surveillance et d'autres mesures d'urgence mises en œuvre en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne pour lutter contre la peste porcine africaine (JO L 125 du 26.4.2014, p. 86). prévoit un soutien financier de l'Union destiné à indemniser les propriétaires de porcs pour les pertes occasionnées par l'abattage précoce de leurs animaux dans les zones infectées, pratiqué en vue de réduire au minimum le risque de propagation de la maladie. La Lituanie et la Pologne ont l'intention de réduire la densité des hôtes sensibles dans les exploitations porcines à faible niveau de biosécurité situées dans la zone infectée en encourageant l'élevage des porcins et en empêchant le restockage en porcins pendant au moins un anDécision no B1-384 du 11 juillet 2011 du directeur du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de la République de Lituanie. Par conséquent, et afin d'éviter tout risque de double financement, l'aide payable au titre du présent règlement doit être limitée aux producteurs de porcs qui ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue par la décision d'exécution 2014/236/UE. Pour la même raison, une restriction du même ordre doit également s'appliquer à la Pologne. Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 324/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 324/2014 de la Commission du 28 mars 2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc, en Pologne (JO L 95 du 29.3.2014, p. 24)..(7)Il y a lieu de prévoir que les autorités compétentes de Lituanie prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission. Il convient que le transport et l'abattage des animaux admissibles soient effectués sous le contrôle des autorités compétentes, qui doivent également veiller à ce que les restrictions en matière de mise sur le marché soient appliquées aux produits dérivés correspondants.(8)Depuis plusieurs semaines, des restrictions sont appliquées dans les territoires concernés à la commercialisation des porcs et porcelets vivants, ainsi que des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc, ce qui a entraîné des perturbations du marché et des pertes de revenus pour les producteurs, de même qu'une augmentation substantielle du poids des animaux, laquelle a engendré une dégradation intolérable de leur bien-être. Dès lors, il convient que les mesures prévues au présent règlement couvrent les animaux livrés à l'abattoir à partir du 17 février 2014, date de l'adoption des mesures préventives par la Lituanie. Il convient que la situation du marché et l'incidence de ces mesures soient réexaminées à la lumière des évolutions futures et, partant, que les mesures ne s'appliquent que pour une période de trois mois.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: