Commission Implementing Regulation (EU) No 416/2014 of 23 April 2014 opening and providing for the administration of import tariff quotas for certain cereals originating in Ukraine
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  • Règlement d'exécution (UE) no 1169/2014 de la Commissiondu 31 octobre 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine, 32014R1169, 31 octobre 2014
Règlement d'exécution (UE) no 416/2014 de la Commissiondu 23 avril 2014portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine
Article premierOuverture et mode de gestion des contingents1.Les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, figurant à l'annexe du présent règlement, sont ouverts jusqu'au 31 décembre 2015.2.Le taux du droit à l'importation à l'intérieur des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est fixé à 0 EUR par tonne.3.Les règlements (CE) no 376/2008, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 1342/2003 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 2Demande et délivrance des certificats d'importation1.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat d'importation par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné.Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles. Elles ne peuvent plus être déposées:a)pour l'année 2014, après le vendredi 12 décembre 2014 à 13 heures, heure de Bruxelles;b)pour l'année 2015, après le vendredi 11 décembre 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles.2.Chaque demande de certificat d'importation indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser la quantité totale du contingent concerné.3.Les certificats d'importation sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 4, paragraphe 1.4.La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom "Ukraine" et une croix dans la case "oui". Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires d'Ukraine.
Article 3Validité des certificats d'importationLa durée de validité du certificat d'importation correspond à la période comprise entre le jour de la délivrance effective, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour. En tout état de cause, cette durée de validité expire, au plus tard, respectivement le 31 décembre 2014 pour l'année 2014 et le 31 décembre 2015 pour l'année 2015.
Article 4Communications1.Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, chaque demande par numéro d'ordre, avec l'origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications "néant".2.Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXESans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé d'un "ex", l'application du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.
Numéro d'ordreCode NCDescription des produitsPériodeQuantité en tonnes
09.4306100199 (00)épeautre, blé tendre et méteil, autres que de semenceAnnée 2014Année 2015950000950000
110100 (15-90)farine de blé tendre et d'épeautre, farine de méteil
110290 (90)farine de céréales autres que blé, méteil, seigle, maïs, orge, avoine, riz
110311 (90)gruaux et semoules de blé tendre et d'épeautre
110320 (60)pellets de blé
09.4307100390 (00)orge autre que de semenceAnnée 2014Année 2015250000250000
110290 (10)farine d'orge
ex110320 (25)pellets d'orge
09.4308100590 (00)maïs autre que de semenceAnnée 2014Année 2015400000400000
110220 (10-90)farine de maïs
110313 (10-90)gruaux et semoules de maïs
110320 (40)pellets de maïs
110423 (40-98)grains travaillés de maïs

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