Commission Implementing Regulation (EU) No 412/2014 of 23 April 2014 opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for eggs, egg products and albumins originating in Ukraine
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  • Règlement d'exécution (UE) no 1166/2014 de la Commissiondu 31 octobre 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine, 32014R1166, 31 octobre 2014
Règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commissiondu 23 avril 2014portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine
Article premierOuverture et gestion de contingents tarifaires1.Le présent règlement ouvre et gère les contingents tarifaires d'importation pour les produits du secteur des œufs et des ovalbumines indiqués à l'annexe I.2.La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.3.Les contingents tarifaires d'importation visés au paragraphe 1 sont gérés au moyen de certificats d'importation.4.Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.5.Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des ovoproduits en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement fixés à l'annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)..6.Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 35022091) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 35022099) en utilisant les principes de conversion prévus à l'annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 2Périodes de contingent tarifaire d'importation1.Les contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont ouverts pour les périodes allant du 25 avril au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015.2.La quantité fixée pour l'année 2015 aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour chacun des numéros d'ordre indiqués à l'annexe I est subdivisée en quatre sous-périodes comme suit:a)25 % du 1er janvier au 31 mars;b)25 % du 1er avril au 30 juin;c)25 % du 1er juillet au 30 septembre;d)25 % du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation pour la période contingentaire 20141.Les demandes de certificats sont présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 15e jour civil suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.2.La demande de certificat ne peut mentionner qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat. Dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.3.La demande de certificat porte sur une quantité minimale d'une tonne et, au maximum, sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné.4.Les demandes de certificats et les certificats comportent:a)dans la case 8, la mention "Ukraine" comme pays d'origine et une croix dans la case "oui";b)dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.5.Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.6.Au plus tard le 7e jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les quantités totales demandées exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille) et ventilées par numéro d'ordre.7.La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.8.Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 7e et au plus tard du 12e jour ouvrable suivant la fin de la période de communication visée au paragraphe 6.
Article 3 bisDemandes de certificats d'importation et certificats d'importation pour la période contingentaire 20151.La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.2.Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction d'une demande de certificat d'importation.3.La demande de certificat ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat. Dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.4.Les demandes de certificats et les certificats comportent:a)dans la case 8, la mention "Ukraine" comme pays d'origine et une croix dans la case "oui";b)dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.5.Chaque certificat mentionne la quantité par code NC.6.Les demandes de certificats d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2, paragraphe 2.7.Les demandes de certificats portent sur une quantité minimale d'une tonne et, au maximum, sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné durant la sous-période contingentaire concernée.8.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications "néant", exprimées en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilées par numéro d'ordre.9.Les certificats d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.10.La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de certificat et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.
Article 4Validité des certificats d'importation pour la période contingentaire 20141.Les certificats d'importation sont valables à compter du premier jour de leur délivrance jusqu'au 31 décembre 2014.2.Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.
Article 4 bisValidité des certificats d'importation pour la période contingentaire 2015Par dérogation à l'article 22 du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre 2015.
Article 5Communications à la Commission pour la période contingentaire 20141.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a)au plus tard le 14 novembre 2014, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la période contingentaire 2014;b)au plus tard le 30 avril 2015, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.2.Au plus tard le 30 avril 2015, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation 2014.3.Aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre.
Article 5 bisCommunications à la Commission pour la période contingentaire 20151.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour suivant le mois de la demande, les quantités, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats ont été délivrés.2.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:a)en même temps que les communications visées à l'article 3 bis, paragraphe 8, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire 2015;b)au plus tard le 30 avril 2016, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).3.Au plus tard le 30 avril 2016, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de ladite période de contingent tarifaire d'importation.4.Aux fins des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre.
Article 6Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ISans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC.
Numéro d'ordreCodes NCDésignation des marchandisesPériode d'importationQuantité en tonnesDroit applicable(EUR/tonne)
09.4275040721000407291004079010040811800408198104081989040891800408998035021190350219903502209135022099Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaineAnnée 20141500 (équivalent-œufs en coquille)0
Année 20151500 (équivalent-œufs en coquille)
09.4276040721000407291004079010Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuitsAnnée 20143000 (poids net)0
Année 20153000 (poids net)
ANNEXE IIMentions visées à l'article 3, paragraphe 4, point b)En langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014En langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014En langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014En langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014En langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014En langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014En langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014En langue anglaise: Implementing Regulation (EU) No 412/2014En langue française: règlement d'exécution (UE) no 412/2014En langue croate: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014En langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014En langue lettone: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014En langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014En langue hongroise: 412/2014/EU végrehajtási rendeletEn langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014En langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014En langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014En langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014En langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014En langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014En langue slovène: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014En langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014En langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014
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