Commission Implementing Regulation (EU) No 399/2014 of 22 April 2014 concerning the authorisation of the preparations of Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 and Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 as feed additives for all animal species Text with EEA relevance
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Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 399/2014 de la Commission du 22 avril 2014 concernant l'autorisation des préparations de Lactobacillus brevis DSM 23231, de Lactobacillus brevis DSMZ 16680, de Lactobacillus plantarum CECT 4528 et de Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales, 32014R0399R(01), 3 juillet 2014
Règlement d'exécution (UE) no 399/2014 de la Commissiondu 22 avril 2014concernant l'autorisation des préparations de Lactobacillus brevis DSM 23231, de Lactobacillus brevis DSMZ 16680, de Lactobacillus plantarum CECT 4528 et de Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. L'article 10, paragraphe 7, en liaison avec l'article 10, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des dispositions spécifiques applicables à l'évaluation des produits utilisés dans l'Union comme additifs pour l'ensilage à la date d'entrée en application dudit règlement.(2)Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003, les préparations de Lactobacillus brevis DSM 23231, de Lactobacillus brevis DSMZ 16680, de Lactobacillus plantarum CECT 4528 et de Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 ont été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, pour toutes les espèces animales.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes d'autorisation ont été introduites pour l'utilisation de ces préparations en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales, et pour leur classification dans la catégorie des "additifs technologiques" et dans le groupe fonctionnel des "additifs pour l'ensilage". Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans ses avis du 4 décembre 2013EFSA Journal (2014); 12(1):3530. et du 5 décembre 2013EFSA Journal (2014); 12(1):3534, 12(1):3533 et 12(1):3535., l'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, les préparations concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a en outre conclu que l'utilisation des préparations de Lactobacillus brevis DSM 23231, de Lactobacillus brevis DSMZ 16680, de Lactobacillus plantarum CECT 4528 et de Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 était susceptible d'améliorer la production d'ensilage. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation des préparations concernées que les conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces préparations, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(6)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: