Commission Regulation (EU) No 361/2014 of 9 April 2014 laying down detailed rules for the application of Regulation (EC) No 1073/2009 as regards documents for the international carriage of passengers by coach and bus and repealing Commission Regulation (EC) No 2121/98 Text with EEA relevance
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission, 32014R0361R(02), 3 octobre 2015
Règlement (UE) no 361/2014 de la Commissiondu 9 avril 2014portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006JO L 300 du 14.11.2009, p. 88., et notamment son article 5, paragraphes 3 et 5, son article 6, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 5, et son article 28, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 5 du règlement (CE) no 1073/2009 prévoit que les services réguliers et certains services réguliers spécialisés doivent faire l'objet d'une autorisation.(2)L'article 12, paragraphe 1, du règlement susmentionné dispose que les services occasionnels définis à l'article 2, paragraphe 4, doivent être exécutés sous le couvert d'un document de contrôle.(3)L'article 5, paragraphe 5, dudit règlement prévoit que les transports pour compte propre définis à l'article 2, paragraphe 5, doivent être soumis à un régime d'attestation.(4)Il convient de définir les modalités d'utilisation des documents de contrôle visés à l'article 12 dudit règlement et les procédures de communication aux États membres des noms des transporteurs assurant les services occasionnels ainsi que des points de correspondance en cours de route.(5)Dans un souci de simplification, il est nécessaire d'unifier la feuille de route prévue pour les services occasionnels internationaux et celle prévue pour les transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels.(6)Il convient que la feuille de route utilisée comme document de contrôle pour les transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés prenne la forme d'un récapitulatif mensuel.(7)Il est nécessaire d'unifier les formulaires que les États membres utilisent pour communiquer à la Commission les informations statistiques concernant le nombre d'autorisations de services réguliers et de transports de cabotage.(8)Dans un souci de transparence et de simplification, il convient d'adapter au règlement (CE) no 1073/2009 concernant les services de transport par autocar et autobus tous les modèles de documents adoptés dans le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobusJO L 268 du 3.10.1998, p. 10..(9)Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 2121/98.(10)Les États membres ont besoin d'un certain temps pour faire imprimer et distribuer les nouveaux documents. Il convient donc que, dans l'intervalle, les transporteurs puissent continuer d'utiliser les documents prévus dans le règlement (CE) no 2121/98, sur lesquels il y a lieu de signaler la prise en considération des dispositions du règlement (CE) no 1073/2009.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des transports routiers,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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