Commission Implementing Regulation (EU) No 324/2014 of 28 March 2014 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Poland
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  • Règlement d'exécution (UE) no 428/2014 de la Commissiondu 25 avril 2014arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Lituanie et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 324/2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Pologne, 32014R0428, 26 avril 2014
Règlement d’exécution (UE) no 324/2014 de la Commissiondu 28 mars 2014arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc, en Pologne
Article premier1.La Pologne est autorisée à accorder des aides pour l’abattage des animaux suivants et la mise sur le marché des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc qui en sont issus, conformément à la législation vétérinaire applicable:a)porcs relevant du code NC 01039219;b)truies relevant du code NC 01039211.2.Les aides prévues au paragraphe 1 ne sont accordées que si les conditions suivantes sont remplies:a)les animaux ont été élevés dans les zones énumérées à l’annexe des décisions d’exécution 2014/100/UE ou 2014/134/UE ou dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/178/UE pour les périodes concernées, ou dans toute autre décision d’exécution de la Commission adoptée en la matière, et les viandes de porc issues d’animaux élevés dans ces zones sont soumises à certaines restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine;b)les animaux étaient présents dans les zones visées au point a), le 26 février 2014, ou ils sont nés et ont été élevés après cette date dans ces zones;c)les mesures préventives supplémentaires établies par le règlement du ministre polonais de l’agriculture et du développement rural du 26 février 2014, relatif aux mesures à prendre à l’occasion de l’apparition de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages, ou toute autre réglementation nationale adoptée en la matière et soumettant les viandes de porc à des restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine, s’appliquent dans la zone où ces animaux étaient élevés à la date de leur livraison à un abattoir;d)les producteurs de viande porcine qui sollicitent les aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/236/UE de la CommissionDécision d'exécution 2014/236/UE de la Commission du 24 avril 2014 relative à une aide financière de l'Union en faveur d'actions de surveillance et d'autres mesures d'urgence mises en œuvre en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne pour lutter contre la peste porcine africaine (JO L 125 du 26.4.2014, p. 86)..
Article 2Les aides prévues à l’article 1er sont considérées comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)..
Article 31.Les producteurs de viande porcine peuvent demander les aides prévues à l’article 1er (ci-après "les aides") pour des animaux abattus entre le 26 février 2014 et le 25 mai 2014.2.Les aides prennent la forme d’un montant de 35,7 EUR pour 100 kilogrammes de poids en carcasse enregistré pour les animaux livrés. La Commission peut adapter ce montant pour tenir compte de l’évolution du marché.3.Les aides pour les animaux d’un poids en carcasse supérieur à 100 kilogrammes ne dépassent pas le montant des aides fixées au paragraphe 2 pour les porcs d’un poids en carcasse de 100 kilogrammes.4.Cinquante pour cent des dépenses relatives aux aides, couvrant un total maximal de 20000 tonnes de carcasses de porcs, sont financés par le budget de l’Union.5.Les dépenses ne sont admissibles au financement de l’Union que si les montants ont été versés par la Pologne au bénéficiaire d’ici au 31 août 2014.6.Les aides sont versées par la Pologne après l’abattage des porcs et la mise sur le marché des viandes de porc fraîches et des produits à base de viandes de porc qui en sont issus, conformément aux règles vétérinaires applicables et après l’exécution des contrôles prévus à l’article 4.
Article 41.La Pologne prend toutes les mesures nécessaires, y compris des contrôles physiques et administratifs exhaustifs, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. En outre, les autorités polonaises:a)supervisent le transport des animaux de l’exploitation vers l’abattoir en utilisant des listes de contrôle standard comprenant des fiches de pesage et de comptage indiquant l’origine et la destination des animaux;b)veillent à ce que tous les produits bénéficiant des aides respectent les restrictions applicables aux territoires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a);c)effectuent, au moins une fois par mois de calendrier, des contrôles administratifs et comptables dans chaque abattoir participant, afin de s’assurer que tous les animaux livrés ainsi que les viandes dérivées, pour lesquels une demande d’aide peut être introduite, depuis le 26 février 2014 ou depuis le dernier contrôle ont été traités conformément aux dispositions du présent règlement;d)réalisent des inspections sur place et établissent des rapports détaillés sur ces inspections, indiquant notamment:i)le poids et le nombre total d’animaux admissibles par lot transporté à partir de l’exploitation, ainsi que la date et l’heure de leur transport et de leur arrivée à l’abattoir;ii)le nombre de porcs et de truies abattus à l’abattoir, le poids de chaque carcasse et le permis de transport des animaux, ainsi que, pour les animaux abattus à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, les numéros de scellés sur les moyens de transport de ces animaux.2.Les contrôles et inspections visés au paragraphe 1 sont effectués avant le paiement des aides. La Pologne informe la Commission des mesures et des contrôles mis en place conformément au présent article, au plus tard dix jours après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 51.La Pologne communique les informations suivantes à la Commission chaque mercredi, pour la semaine précédente:a)le nombre de truies et le nombre d’autres porcs livrés pour abattage conformément au présent règlement, ainsi que leur poids en carcasse total;b)l’estimation des coûts financiers pour chaque catégorie d’animaux visée à l’article 1er, paragraphe 1.La première communication concerne les animaux livrés pour abattage depuis le 26 février 2014 conformément au présent règlement. L’obligation prévue au premier alinéa s’applique jusqu’au 4 juin 2014.2.Le 30 juin 2014 au plus tard, la Pologne communique à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur les contrôles, les inspections et la supervision exécutés conformément à l’article 4.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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