Commission Implementing Regulation (EU) No 292/2014 of 21 March 2014 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Trichoderma reesei (CBS 126897) as a feed additive for poultry, weaned piglets, pigs for fattening and sows (holder of the authorisation ROAL Oy) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 292/2014 de la Commissiondu 21 mars 2014concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: ROAL Oy)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille et des porcs, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Dans ses avis du 11 septembre 2013EFSA Journal (2013); 11(10):3364. et du 9 octobre 2013EFSA Journal (2013); 11(10):3433., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation était susceptible d’améliorer l’utilisation du phosphore, la digestibilité et la minéralisation osseuse ou les performances des poulets et dindes d’engraissement. Ces conclusions peuvent être étendues aux poulettes destinées à la ponte et aux dindons élevés pour la reproduction. Le mode d’action de l’additif pouvant être considéré comme similaire pour toutes les espèces de volailles, cette conclusion peut être extrapolée aux espèces aviaires mineures dont les animaux sont destinés à l’engraissement ou élevés pour la ponte ou la reproduction. En outre, l’Autorité a conclu que l’additif était susceptible d’accroître la minéralisation osseuse, la digestibilité iléale, l’utilisation du phosphore et les performances des poules pondeuses. Ces conclusions peuvent être extrapolées aux espèces aviaires mineures dont les animaux sont destinés à la ponte. L’Autorité a également conclu que l’additif était susceptible d’améliorer la digestibilité et la rétention du phosphore ou les paramètres des performances des porcelets, des porcs d’engraissement et des truies. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: